Tribunal Judiciaire · Chambre des REFERES — 9 avril 2026
- ECLI
- 69dd541ecdc6046d47210857
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Olivier LACOUA, lors du prononcé Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 05 Mars 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 09 Avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour. **** R.G. N° 25/00335. Ordonnance de référé du 9 avril 2026 PRÉTENTIONS ET MOYENS La SAS OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS (OCDL), promoteur immobilier, a fait construire un ensemble immobilier situé [Adresse 2], appelé résidence [Adresse 1]. Divers désordres sont apparus, notamment des fissurations et infiltrations, sans qu’une solution amiable n’ait pu être trouvée en l’état. Par actes des 25, 26, 27 août et 2 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], Monsieur [K] [C], Monsieur [W] [B], Madame [R] [D] épouse [B], Madame [T] [H], Monsieur [X] [O], Madame [N] [M] épouse [O], Monsieur [F] [Z], Madame [Y] [J] épouse [Z], Monsieur [WX] [U], Madame [Q] [S], Monsieur [P] [I], Madame [V] [A] épouse [I], Monsieur [E] [L], Monsieur [FQ] [CC], Madame [TZ] [SC] épouse [CC], Madame [YO] [PC] et Monsieur [ZB] [FA] assignaient la SAS OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrages de la copropriété de la résident [Adresse 1], la SAS MOSSINO, la SAS SPRO, la SA SCHINDLER, la SARL ETS RYO et la SASU ARCAU devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise en raison de désordres apparus sur l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], appelée résidence [Adresse 1]. La procédure était enregistrée au RG n°25/335. Par actes du 24 septembre 2025, la SAS MOSSINO assignait la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, en leur qualité de co-assureurs de la société MOSSINO, devant le juge des référés du même tribunal judiciaire aux fins que les opérations d’expertise envisagées dans la procédure RG n°25/335 leur soient rendues communes et opposables. La procédure était enregistrée au RG n°25/349. Les deux procédures étaient jointes à l’audience du 20 novembre 2025. Par actes des 3 et 4 décembre 2025, la SAS OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS assignait la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SCHINDLER, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en qualité d’assureur de la société SCHINDLER, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leurs qualités de co-assureurs des sociétés MOSSINO et SPRO, devant le juge des référés du même tribunal judiciaire aux fins que les opérations d’expertise envisagées dans la procédure RG n°25/335 leur soient rendues communes et opposables. Cette procédure était enregistrée au RG n°25/446. Cette procédure était jointe à la procédure enregistrée au RG n°25/335 à l’audience du 22 janvier 2026. La SARL ETS RYO, la SASU ARCAU, la SAS MOSSINO, la SA SCHINDLER, la société OCDL, la société AXA FRANCE IARD, la SAS SPRO, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, en qualité de co-assureurs de la société SPRO et de la société MOSSINO, formulaient toutes protestations et réserves d’usage. La société ALLIANZ IARD formulait toutes protestations et réserves d’usage et demandait à ce que les requérants soient déclarés irrecevables en leur demande dirigée contre elle au titre du désordre affectant les conduits 3 CEP. Dans leurs dernières écritures, les requérants indiquaient ajouter à leur demande initiale que l’intervention volontaire de Monsieur [CB] [GN] et Madame [BR] [GN] soit déclarée recevable et que la société ALLIANZ IARD soit déboutée de sa demande d’irrecevabilité au titre du désordre affectant les conduits 3 CEP. L’affaire était retenue à l’audience du 5 mars 2026. La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG ne comparaissait pas.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES MINUTE N° du 09 Avril 2026 N° RG 25/00335 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E3JD ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Rendue le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX ENTRE Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 1], [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A. SCIBC exerçant sous l’enseigne BENEAT-CHAUVEL ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [K] [C] [Adresse 4] Monsieur [W] [B] [Adresse 5] Madame [R] [D] épouse [B] [Adresse 5] Madame [T] [H] [Adresse 2] Monsieur [X] [O] [Adresse 6] Madame [N] [M] épouse [O] [Adresse 6] Monsieur [F] [Z] [Adresse 7] Madame [Y] [J] épouse [Z] [Adresse 7] Monsieur [G] [U] [Adresse 7] Madame [Q] [S] [Adresse 7] Monsieur [P] [I] [Adresse 8] Madame [V] [A] épouse [I] [Adresse 8] Monsieur [E] [L] [Adresse 9] R.G. N° 25/00335. Ordonnance de référé du 9 avril 2026 Monsieur [FQ] [CC] [Adresse 10] Madame [TZ] [SC] épouse [CC] [Adresse 10] Madame [YO] [PC] [Adresse 7] Monsieur [ZB] [FA] [Adresse 11] Monsieur [CB] [GN], Intervenant volontaire [Adresse 12] Madame [BR] [YA] épouse [GN], Intervenante volontaire [Adresse 12] Représentés par Maître Martine BELLEC de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES ET S.A.S. OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS (OCDL) [Adresse 13] [Adresse 13] Représentée par Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, substitué par Maître Noémie CONNAN, avocats au barreau de RENNES S.A. ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage de l’immeuble de la copropriété de la Résidence [Adresse 1] [Adresse 14] [Adresse 14] Représentée par Maître Camille METZ de la SELARL BRITANNIA, avocats au barreau de BREST, substituée par Maître Vincent GICQUEL, avocat au barreau de VANNES S.A.S. MOSSINO [Adresse 15] [Adresse 15] Représentée par Maître Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, avocats au barreau de LORIENT S.A.S. SPRO (SOCIETE DE PEINTURE ET REVETEMENTS DE L’OUEST) [Adresse 16] [Adresse 16] Représentée par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, substituée par Maître Léa GRIGNY-ROPERS, avocats au barreau de LORIENT S.A. SCHINDLER [Adresse 17] [Adresse 17] Représentée par Maître Anaïs GILLE, avocat au barreau de VANNES S.A.R.L. ETS RYO [Adresse 18] [Adresse 18] Représentée par Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT S.A.S. ARCAU [Adresse 19] [Adresse 19] Représentée par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, substitué par Maître Christian MAIRE, avocat au barreau de VANNES S.A. MMA IARD, es qualité d’assureur de la société MOSSINO et de la société SPRO [Adresse 20] [Adresse 20] Représentée par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, substituée par Maître Léa GRIGNY-ROPERS, avocats au barreau de LORIENT S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la société MOSSINO et de la société SPRO [Adresse 20] [Adresse 20] Représentée par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, substituée par Maître Léa GRIGNY-ROPERS, avocats au barreau de LORIENT S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur RCD de la société SCHINDLER [Adresse 21] [Adresse 21] Représentée par Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE, substituée par Maître Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en qualité d’assureur RCP de la société SCHINDLER [Adresse 22] [Adresse 22] non comparante, ni représentée CCC délivrées le à : - Me BELLEC - Me QUENTEL-HENRY - Me GRUBER - Me METZ - Me SEGARULL - Me BAILLY - Me GROLEAU - Me GILLE - Me NOTHUMB - Service Expertises - Régie Copies(s) exécutoires délivrées le à : JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président GREFFIER : Martine OLLIVIER, lors des débats Olivier LACOUA, lors du prononcé Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 05 Mars 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 09 Avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour. **** R.G. N° 25/00335. Ordonnance de référé du 9 avril 2026 PRÉTENTIONS ET MOYENS La SAS OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS (OCDL), promoteur immobilier, a fait construire un ensemble immobilier situé [Adresse 2], appelé résidence [Adresse 1]. Divers désordres sont apparus, notamment des fissurations et infiltrations, sans qu’une solution amiable n’ait pu être trouvée en l’état. Par actes des 25, 26, 27 août et 2 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], Monsieur [K] [C], Monsieur [W] [B], Madame [R] [D] épouse [B], Madame [T] [H], Monsieur [X] [O], Madame [N] [M] épouse [O], Monsieur [F] [Z], Madame [Y] [J] épouse [Z], Monsieur [WX] [U], Madame [Q] [S], Monsieur [P] [I], Madame [V] [A] épouse [I], Monsieur [E] [L], Monsieur [FQ] [CC], Madame [TZ] [SC] épouse [CC], Madame [YO] [PC] et Monsieur [ZB] [FA] assignaient la SAS OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrages de la copropriété de la résident [Adresse 1], la SAS MOSSINO, la SAS SPRO, la SA SCHINDLER, la SARL ETS RYO et la SASU ARCAU devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise en raison de désordres apparus sur l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], appelée résidence [Adresse 1]. La procédure était enregistrée au RG n°25/335. Par actes du 24 septembre 2025, la SAS MOSSINO assignait la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, en leur qualité de co-assureurs de la société MOSSINO, devant le juge des référés du même tribunal judiciaire aux fins que les opérations d’expertise envisagées dans la procédure RG n°25/335 leur soient rendues communes et opposables. La procédure était enregistrée au RG n°25/349. Les deux procédures étaient jointes à l’audience du 20 novembre 2025. Par actes des 3 et 4 décembre 2025, la SAS OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS assignait la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SCHINDLER, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en qualité d’assureur de la société SCHINDLER, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leurs qualités de co-assureurs des sociétés MOSSINO et SPRO, devant le juge des référés du même tribunal judiciaire aux fins que les opérations d’expertise envisagées dans la procédure RG n°25/335 leur soient rendues communes et opposables. Cette procédure était enregistrée au RG n°25/446. Cette procédure était jointe à la procédure enregistrée au RG n°25/335 à l’audience du 22 janvier 2026. La SARL ETS RYO, la SASU ARCAU, la SAS MOSSINO, la SA SCHINDLER, la société OCDL, la société AXA FRANCE IARD, la SAS SPRO, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, en qualité de co-assureurs de la société SPRO et de la société MOSSINO, formulaient toutes protestations et réserves d’usage. La société ALLIANZ IARD formulait toutes protestations et réserves d’usage et demandait à ce que les requérants soient déclarés irrecevables en leur demande dirigée contre elle au titre du désordre affectant les conduits 3 CEP. Dans leurs dernières écritures, les requérants indiquaient ajouter à leur demande initiale que l’intervention volontaire de Monsieur [CB] [GN] et Madame [BR] [GN] soit déclarée recevable et que la société ALLIANZ IARD soit déboutée de sa demande d’irrecevabilité au titre du désordre affectant les conduits 3 CEP. L’affaire était retenue à l’audience du 5 mars 2026. La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG ne comparaissait pas. MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes d’intervention volontaire Les demandes d’intervention volontaire de Monsieur [CB] [GN] et Madame [BR] [GN] seront déclarées recevables car justifiées par leur qualité de propriétaires de l’un des lots de l’ensemble immobilier, par acte authentique du 15 décembre 2017. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La société OCDL, promoteur immobilier, a confié à divers professionnels l’édification de l’ensemble immobilier litigieux, et notamment le lot gros-oeuvre à la société MOSSINO, assurée auprès des MMA, le lot peinture à la société SPRO, assurée auprès des MMA, et le lot ascenseurs à la société SCHINDLER, assurée de la société AXA FRANCE IARD et de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG. Une assurance dommage-ouvrage a été contractée auprès d’ALLIANZ. L’immeuble, divisé en lots, a été livré le 10 décembre 2018. Très rapidement, divers désordres sont apparus. Néanmoins, il est établi que l’ensemble immobilier est affecté par de multiples désordres persistants et évolutifs, documentés par le rapport de Monsieur [EM] du 15 février 2023 et le procès-verbal de constat de Maître [QP] du 21 février 2025. En effet, des fissures extérieures "quasi-généralisées", notamment sur les acrotères et entre les 4ème et 5ème étages, affectent la solidité de l'ouvrage en permettant une corrosion des aciers du béton armé. Ces défauts engendrent des infiltrations, des décollements de plinthes et des moisissures sévères dans de nombreux lots privatifs (A21, A31, A41, A42, A51, A53, A54, B26, B34, B41, B44, B52). L'absence de relevés d'étanchéité conformes sur les balcons, remplacés par une simple peinture bitumineuse, est également dénoncée. Par ailleurs, les ascenseurs subissent des pannes récurrentes liées à une oxydation des cartes électroniques, résultant d'un défaut de protection contre les intempéries et d'une condensation interne dans des armoires non étanches. Des traces de corrosion importantes sont visibles sur les portes métalliques aux étages supérieurs. En outre, un conduit d’évacuation de fumée (3 Cep) est rendu inaccessible pour l'entretien annuel obligatoire en raison du positionnement erroné de la trappe d'accès, créant un danger potentiel pour la sécurité des occupants. Ce désordre a fait l’objet d’une déclaration de sinistre par courrier du 22 mars 2022. Enfin, les halls d'entrée présentent une condensation extrême, rendant le sol humide et glissant, malgré des tentatives de reprises jugées inefficaces. Les tentatives de résolution amiable n'ont pas permis de mettre fin aux désordres. Le syndicat des copropriétaires conteste notamment la pertinence des préconisations de l'assureur dommages-ouvrage. L’expertise judiciaire apparaît donc indispensable dans ce cas d’espèce. Cette expertise sera opposable à l’ensemble des parties assignées, qui seront présentes à l’expertise, dès lors qu’elles n’auront pas été mises hors de cause, et s’exercera dans les conditions telles que décrites au dispositif. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés. PAR CES MOTIFS Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort : Déclarons recevable la demande d’intervention volontaire de Monsieur [CB] [GN] et Madame [BR] [GN] ; Déboutons la société ALLIANZ IARD de sa demande d’irrecevabilité des demandeurs au titre du désordre affectant les conduits 3 CEP ; Désignons [IS] [SC] - [Adresse 23] - [Courriel 1] - [XXXXXXXX01] - en qualité d'expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], Monsieur [K] [C], Monsieur [W] [B], Madame [R] [D] épouse [B], Madame [T] [H], Monsieur [X] [O], Madame [N] [M] épouse [O], Monsieur [F] [Z], Madame [Y] [J] épouse [Z], Monsieur [G] [U], Madame [Q] [S], Monsieur [P] [I], Madame [V] [A] épouse [I], Monsieur [E] [L], Monsieur [FQ] [CC], Madame [TZ] [SC] épouse [CC], Madame [YO] [PC], Monsieur [ZB] [FA], Monsieur [CB] [GN], Madame [BR] [GN], la SAS OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrages de la copropriété de la résident [Adresse 1], la SAS MOSSINO, la SAS SPRO, la SA SCHINDLER, la SARL ETS RYO, la SASU ARCAU, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SCHINDLER, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en qualité d’assureur de la société SCHINDLER, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leurs qualités de co-assureurs des sociétés MOSSINO et SPRO ; Se rendre au [Adresse 2] et entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués ; Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et se faire assister, au besoin, par tout sapiteur ; Constater la réalité des désordres, des défauts de conformité et des anomalies mentionnés dans les assignations, le rapport de Monsieur [EM] du 15 février 2023 et le procès-verbal de constat de Maître [QP] du 21 février 2025, et ceux éventuellement apparus depuis ; En déterminer la date d’apparition, la cause et l’origine, en précisant s'il s'agit de défauts de conception, de mise en œuvre, d'entretien ou d'usage, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre ; Fournir tous éléments de nature à déterminer à quels intervenants et fournisseurs les désordres sont imputables et dans quelles proportions ; Se prononcer sur l’incidence des désordres constatés quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et l’usage qui peut en être fait ; Se prononcer sur les moyens d'y remédier, leurs chiffrages et dire si des travaux de sécurisation sont nécessaires ; Apporter tout élément permettant l'appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ; Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ; Chercher à concilier les parties ; Fixons la consignation à 5 000 euros que le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], Monsieur [K] [C], Monsieur [W] [B], Madame [R] [D] épouse [B], Madame [T] [H], Monsieur [X] [O], Madame [N] [M] épouse [O], Monsieur [F] [Z], Madame [Y] [J] épouse [Z], Monsieur [G] [U], Madame [Q] [S], Monsieur [P] [I], Madame [V] [A] épouse [I], Monsieur [E] [L], Monsieur [FQ] [CC], Madame [TZ] [SC] épouse [CC], Madame [YO] [PC], Monsieur [ZB] [FA], Monsieur [CB] [GN], Madame [BR] [GN] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 25/335 au compte IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : [XXXXXXXXXX02] ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque ; Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 18 mois de la consignation ; Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ; Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ; Disons qu'avant toute présentation de demande de prorogation ou d'augmentation de la provision, de taxe définitive l'expert devra soumettre au moins quinze jours à l'avance le projet d'ordonnance sollicité à l'avis des parties et de nous la transmettre avec l'avis des parties et le projet d'ordonnance ; Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d'expert ; Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ; Ainsi jugé et prononcé le 9 avril 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des REFERES
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69dd541ecdc6046d47210857
Données disponibles
- Texte intégral