Tribunal Judiciaire · Juge libertés détention — 13 avril 2026
- ECLI
- 69dd5653cdc6046d47213358
- Date
- 13 avril 2026
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Cour d’Appel d’[Localité 1] Tribunal judiciaire du MANS CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Minute : Dossier : N° RG 26/00367 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I3UW ORDONNANCE Rendue le 13 AVRIL 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ; Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ; REQUÉRANT : - Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 1], non comparant, ni représenté, PATIENT HOSPITALISÉ : - Monsieur [H] [F] né le 20 Août 1982 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE, comparant en personne, assisté de Me Hélène BRAUD, avocat au Barreau de LE MANS, AUTRES PARTIES : - Monsieur le Procureur de la République, non comparant, - Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 3], non comparant, ni représenté, Débats à l’audience du 09 Avril 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] : - Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 07 avril 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [H] [F], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète, - Vu l’avis du ministère public en date du 09 avril 2026,
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 1] Tribunal judiciaire du MANS CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Minute : Dossier : N° RG 26/00367 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I3UW ORDONNANCE Rendue le 13 AVRIL 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ; Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ; REQUÉRANT : - Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 1], non comparant, ni représenté, PATIENT HOSPITALISÉ : - Monsieur [H] [F] né le 20 Août 1982 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE, comparant en personne, assisté de Me Hélène BRAUD, avocat au Barreau de LE MANS, AUTRES PARTIES : - Monsieur le Procureur de la République, non comparant, - Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 3], non comparant, ni représenté, Débats à l’audience du 09 Avril 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] : - Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 07 avril 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [H] [F], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète, - Vu l’avis du ministère public en date du 09 avril 2026, MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de M. [H] [F] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce à compter du 03 avril 2026. Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés. En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante. Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient. A l’audience, M. [H] [F] n’a contesté ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci. Il a rappelé qu’il avait été hospitalisé suite à des faits commis à l’encontre de son ex-compagne qu’il avait revu malgré une interdiction judiciaire, ce qui a conduit à son placement en garde à vue. Il explique n’avoir que des soucis et s’inquiète du devenir de ses animaux restés à son domicile. Il ne relève pas vraiment d’amélioration de son état depuis son admission. Il indique qu’il avait conscience de la fragilité de son état suite à sa séparation et qu’il devait voir un psychiatre au mois de mai prochain. En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [H] [F] a été motivée initialement par un état d’agitation motrice avec auto et hétéro-agressivité. L’existence de troubles mentaux et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement daté du 07 avril 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient présente une labilité thymique et décrit des hallucinations auditives avec injonctions suicidaires depuis plusieurs mois. Il est précisé que son traitement est en cours de renforcement. Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [H] [F] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de M. [H] [F] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue. PAR CES MOTIFS Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [H] [F] né le 20 Août 1982 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2], Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ; Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 4] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai . Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés détention
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69dd5653cdc6046d47213358
Données disponibles
- Texte intégral