Tribunal Judiciaire · JLD — 11 avril 2026
- ECLI
- 69dd572fcdc6046d4721436d
- Date
- 11 avril 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Jeanne SEICHEPINE service du juge des libertes et de la detention N° RG 26/00798 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L6ZA ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION 2ème SAISINE : 30 JOURS Le 11 Avril 2026, Nous, Jeanne SEICHEPINE, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Emilie CHARTON, Greffier statuant en audience publique au Palais de Justice, En présence de M. [J] [M], interprète en Arabe,assermenté, Vu la décision du PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention pour une durée de 96 heures de la personne identifiée en l’état comme étant : [X] se disant [R] [B] né le 01 Octobre 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Notifiée à l'intéressé(e) le : 12 mars 2026 à 15:50 Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 17 Mars 2026 ordonnant le maintien de la personne retenue ; jusqu’au 10 avril 2026 inclus Vu la requête du PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 30 jours ; Vu les articles L.741-1, L.742-1, L.742-4 à L.742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ; Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle : - le Préfet, représenté par Maître Romain DUSSAULT du cabinet centaure, non comparant à l’audience, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 30 jours ; - la personne retenue, assistée de Me Bénédicte HOFMANN, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative pour défaut de diligences de l'administration ; - le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ; Vu les pièces versées aux débats ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Jeanne SEICHEPINE service du juge des libertes et de la detention N° RG 26/00798 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L6ZA ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION 2ème SAISINE : 30 JOURS Le 11 Avril 2026, Nous, Jeanne SEICHEPINE, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Emilie CHARTON, Greffier statuant en audience publique au Palais de Justice, En présence de M. [J] [M], interprète en Arabe,assermenté, Vu la décision du PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention pour une durée de 96 heures de la personne identifiée en l’état comme étant : [X] se disant [R] [B] né le 01 Octobre 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Notifiée à l'intéressé(e) le : 12 mars 2026 à 15:50 Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 17 Mars 2026 ordonnant le maintien de la personne retenue ; jusqu’au 10 avril 2026 inclus Vu la requête du PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 30 jours ; Vu les articles L.741-1, L.742-1, L.742-4 à L.742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ; Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle : - le Préfet, représenté par Maître Romain DUSSAULT du cabinet centaure, non comparant à l’audience, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 30 jours ; - la personne retenue, assistée de Me Bénédicte HOFMANN, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative pour défaut de diligences de l'administration ; - le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ; Vu les pièces versées aux débats ; MOTIFS Attendu que la requête de la Préfecture de Meurthe-Et-Moselle est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [O] [G], signataire délégué par arrêté du 13 février 2026, publié le même jour ; Qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ; Qu'elle est donc régulière et recevable ; Attendu qu’il est sollicité une deuxième prolongation de 30 jours du maintien en rétention sur le fondement de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, le juge peut être à nouveau saisi d'une demande de prolongation de la rétention au-delà du délai de trente jours depuis le placement en rétention, « 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport » ; Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une nouvelle période de trente jours qui court à compter de l’expiration de la période de vingt six jours précédemment autorisée ; Qu'il doit néanmoins être rappelé, ainsi qu'il est prévu à l’article L.741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention ; Attendu qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cadre d’une requête tendant à une seconde prolongation du maintien en rétention d’un étranger, l’autorité administrative doit démontrer qu’elle a accompli, toutes les diligences nécessaires aux fins de mettre en œuvre la mesure d’éloignement, notamment d’avoir sollicité des autorités étrangères compétentes la délivrance de documents de voyage et, une fois ceux-ci obtenus, d’avoir sollicité un vol ; Attendu qu'en l'espèce, il est constant que [X] se disant [R] [B] a été placé en rétention le 12 mars 2026 afin d'assurer l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet (arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 21 mai 2024) ; Qu’il est également constant que [X] se disant [R] [B] ne dispose d'aucun document d'identité ; qu'il est dépourvu de passeport en cours de validité ; que le fait de ne pas disposer d'un passeport ou d'un document d'identité s'assimile à la perte ou à la destruction des documents de voyage; Attendu que l'administration justifie de ses démarches auprès des autorités consulaires algériennes dès le 13 mars 2026 ; que plusieurs relances ont été effectuées, la dernière le 27 mars 2026 ; que la procédure est en cours ; Que faute pour l'administration française de pouvoir exercer une quelconque contrainte sur les autorités étrangères, l'absence de réponse à ses demandes ne saurait lui être reprochée ; Que dès lors, il y a lieu de considérer que de par les diligences effectuées par l'administration française, il existe une perspective raisonnable d'éloignement dans les 30 prochains jours ; Que s’agissant de son état de santé, [X] se disant [R] [B] déclare à nouveau lors de l’audience de ce jour avoir des problèmes de santé ; qu’interrogé, il indique avoir des douleurs et avoir besoin d’une radio et d’une auscultation à l’hôpital ; qu’il précise avoir vu le médecin du Centre de rétention administrative mais ne pas avoir été transféré à l’hôpital ; qu’il dit avoir perdu ses documents médicaux ; qu’il dit que sa copine est allé voir son médecin habituel mais n’a pas réussi à obtenir son dossier médical ; Qu’en l’état, [X] se disant [R] [B] ne justifie donc pas souffrir de pathologies rendant incompatible son état de santé avec la prolongation de la rétention administrative ; qu’il lui appartient de fournir tous documents médicaux en ce sens ; qu’il relève en tout état de cause de la responsabilité de l’unité médicale du Centre de rétention administrative de dispenser les soins utiles, si nécessaire après extraction médicale ; Que le moyen sera rejeté ; Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la requête préfectorale et d’ordonner son maintien en rétention pour une nouvelle période de 30 jours ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ; ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [X] se disant [R] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours: à compter du 11 avril 2026 inclus jusqu’au 10 mai 2026 inclus INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif. (cet appel peut être formé par email à l’adresse [Courriel 1]) LE GREFFIER LE PRESIDENT Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Avril 2026 à 11h40. L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE, non comparant L’INTERPRÈTE, Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 11 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69dd572fcdc6046d4721436d
Données disponibles
- Texte intégral