Tribunal Judiciaire · TPX Thann — 13 avril 2026
- ECLI
- 69dd5aa7cdc6046d472189b6
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 80 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Selon contrat du 23 août 2018, la SA HLM DOMIAL a donné en location à Monsieur [D] [C] et Madame [J] [H] un logement et ses annexes situés [Adresse 6] à [Localité 5]. Par un contrat ultérieurement souscrit avec DOMIAL le 16 juin 2020, Monsieur [D] [C] et Madame [J] [H] prenaient également en location un garage n°4249, porte n°3 situé à la même adresse. Par acte du 17 avril 2025, la SA [Adresse 3] a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée aux contrats de bail, ceci pour un montant de 1.386,74 euros, représentant les loyers et charges impayés à cette date. Par assignation délivrée le 17 septembre 2025, la SA HLM DOMIAL a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de THANN d’une demande dirigée contre Monsieur [D] [C] et Madame [J] [H] par laquelle il a été sollicité : - la constatation de la résiliation des contrats de location par acquisition de la clause résolutoire de plein droit, subsidiairement le prononcé de cette résiliation ; - l’expulsion de Monsieur [D] [C] et Madame [J] [H], - leur condamnation solidaire d'avoir à lui payer la somme de 2.012,78 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, - leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation fixée à une somme équivalente aux loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite normale du bail, ceci jusqu'à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du premier jour de chaque échéance, - leur condamnation solidaire à lui payer un montant de 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de sa dénonce à la CAF, - de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision. A la première audience du 01 décembre 2025, la SA [Adresse 3] a été représentée par son avocat et Monsieur [D] [C] et Madame [J] [H], régulièrement assignés selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter. L’affaire ayant fait l’objet d’un renvoi d’office par la juridiction, elle a été rappelée lors de l’audience du 09 mars 2026. A cette date, la SA HLM DOMIAL a été représentée par son avocat qui a sollicité l’adjugé des conclusions de l’assignation en déposant un décompte actualisé de la dette locative. Monsieur [D] [C] et Madame [J] [H], régulièrement convoqués par les soins du greffe, n’ont toujours pas comparu, ni personne pour les représenter. Il y aura lieu eu égard à la valeur en litige ainsi qu’au mode de comparution des parties de statuer par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] N° RG 25/00306 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JPC7 MINUTE n° 26/60 République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026 Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026 après débats à l'audience publique du 09 mars 2026 à 14h00 assistée de Véronique BIJASSON, Greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE : S.A. [Adresse 3] (RCS [Localité 3] 945 651 149), dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG DÉFENDEURS : Monsieur [D] [C] né le 04 Octobre 1971 à ITALIE, demeurant [Adresse 5] non comparant Madame [J] [H] née le 12 Février 1981 à [Localité 4] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5] non comparante Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière Copie(s) délivrée(s) aux parties le Copie exécutoire délivrée à le Jugement réputé contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Selon contrat du 23 août 2018, la SA HLM DOMIAL a donné en location à Monsieur [D] [C] et Madame [J] [H] un logement et ses annexes situés [Adresse 6] à [Localité 5]. Par un contrat ultérieurement souscrit avec DOMIAL le 16 juin 2020, Monsieur [D] [C] et Madame [J] [H] prenaient également en location un garage n°4249, porte n°3 situé à la même adresse. Par acte du 17 avril 2025, la SA [Adresse 3] a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée aux contrats de bail, ceci pour un montant de 1.386,74 euros, représentant les loyers et charges impayés à cette date. Par assignation délivrée le 17 septembre 2025, la SA HLM DOMIAL a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de THANN d’une demande dirigée contre Monsieur [D] [C] et Madame [J] [H] par laquelle il a été sollicité : - la constatation de la résiliation des contrats de location par acquisition de la clause résolutoire de plein droit, subsidiairement le prononcé de cette résiliation ; - l’expulsion de Monsieur [D] [C] et Madame [J] [H], - leur condamnation solidaire d'avoir à lui payer la somme de 2.012,78 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, - leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation fixée à une somme équivalente aux loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite normale du bail, ceci jusqu'à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du premier jour de chaque échéance, - leur condamnation solidaire à lui payer un montant de 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de sa dénonce à la CAF, - de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision. A la première audience du 01 décembre 2025, la SA [Adresse 3] a été représentée par son avocat et Monsieur [D] [C] et Madame [J] [H], régulièrement assignés selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter. L’affaire ayant fait l’objet d’un renvoi d’office par la juridiction, elle a été rappelée lors de l’audience du 09 mars 2026. A cette date, la SA HLM DOMIAL a été représentée par son avocat qui a sollicité l’adjugé des conclusions de l’assignation en déposant un décompte actualisé de la dette locative. Monsieur [D] [C] et Madame [J] [H], régulièrement convoqués par les soins du greffe, n’ont toujours pas comparu, ni personne pour les représenter. Il y aura lieu eu égard à la valeur en litige ainsi qu’au mode de comparution des parties de statuer par décision réputée contradictoire et en premier ressort. MOTIFS DE LA DECISION Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande : Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience. De même, l’article 24 II du même texte prévoit que les bailleurs personnes morales (autres qu'une SCI constituée exclusivement entre parents et alliées jusqu'au 4ème degré inclus) ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), cette saisine étant toutefois réputée faite dès lors persiste une situation d’impayés alors que l’organisme payeur des aides au logement (en l’espèce CAF) a été informé des impayés de loyers. En l’espèce, la SA d'HLM DOMIAL justifie au vu des pièces produites avoir accompli ces formalités dans les délais impartis, la demande en résiliation de bail ayant été notifiée par la voie électronique aux services de la préfecture du Haut-Rhin le 18 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, ainsi que la CAF a été avisée de l’impayé locatif au vu du courrier de cet organisme en date du 20 mars 2025, qui a sollicité de contacter les locataires aux fins de plan d’apurement. La demande formée à l’encontre de Monsieur [D] [C] et Madame [J] [H] aux fins de constater voire prononcer la résiliation du contrat de bail d’habitation doit être déclarée de ces chefs recevable. Sur le bien-fondé de la demande : Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus. En outre, en application des dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 n°89-462, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux. Dans la présente espèce toutefois, le contrat de bail ayant été établi antérieurement à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023, il y est stipulé un délai de deux mois pour l’acquisition de la clause résolutoire en cas d’impayés de loyers et charges, ce qui correspondait à l’état de la législation au jour de la conclusion de ce contrat. La loi 2023-668 du 27 juillet 2023 ne contient pas de dispositions dérogeant à l’article 2 du code civil selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif. Le délai de 2 mois doit donc recevoir application. A l'appui de sa demande, la S.A. DOMIAL produit notamment : - les contrats de location (appartement, garage) la liant à Monsieur [D] [C] et Madame [J] [H] ; - le commandement de payer visant la clause résolutoire des contrats de location délivré le 17 avril 2025 ; - un décompte locatif arrêté au 04 septembre 2025 tel que joint à l’assignation ainsi qu’un décompte actualisé au jour de l’audience. Sur la résiliation du bail Il est suffisamment établi par le décompte locatif arrêté au 04 septembre 2025 que Monsieur [D] [C] et Madame [J] [H] n'ont pas acquitté les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois de sa signification soit avant le 17 juin 2025 (dette à cette date : 561,20 euros). Monsieur [D] [C] et Madame [J] [H], qui n’ont pas comparu lors de l’audience du 01 décembre 2025 pour laquelle ils ont été cités, ni lors de l’audience de renvoi du 09 mars 2026, et n’ont adressé aucun écrit envers la juridiction, n’allèguent ni a fortiori ne démontrent l’existence de paiements qui n’auraient pas été pris en compte par la demanderesse. Il y aura lieu dès lors de constater la résiliation du bail par acquisition des effets de la clause résolutoire, ceci à la date du 18 juin 2025. Sur la créance de loyers et charges Le décompte locatif produit arrêté au 04 septembre 2025, délivré avec l’assignation, permet d’établir qu’à cette date Monsieur [D] [C] et Madame [J] [H] étaient redevables d’un montant de 2.012,78 euros au titre de la dette locative. En conséquence, ils se verront condamnés à payer à la SA [Adresse 3] ce montant de 2.012,78 euros au titre de l’arriéré locatif au 04 septembre 2025. Au vu de la stipulation de solidarité entre co-preneurs figurant au contrat de location, cette condamnation sera de caractère solidaire. En application de l’article 1231-6 du Code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025, date de l’assignation. Sur l’expulsion La résiliation des baux étant acquise, Monsieur [D] [C] et Madame [J] [H] ne disposent plus de titre pour occuper les lieux et doivent ainsi être condamnés à les évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, et ce dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, aucun élément ne justifiant de supprimer ledit délai. Il y aura lieu de dire qu’il sera procédé le cas échéant au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans les conditions prévues par les articles L 433-1 et suivants ainsi que R 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. En application des dispositions précitées, il y a lieu de rappeler que “les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire” (soit deux mois à compter de la signification de l’acte - article R433-2 du code des procédures civiles d’exécution). Sur l’indemnité d’occupation La SA HLM DOMIAL est en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant est fixé en considération de la valeur locative du logement en cause et du préjudice subi du fait, le cas échéant, de l’occupation indue. Il sera fait droit à la demande et Monsieur [D] [C] et Madame [J] [H] se verront condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si les baux (appartement, garage) n'avaient pas été résiliés, ceci à compter du 05 septembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant, indemnité d’occupation majorée des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance. Il y aura lieu au prononcé d’une condamnation solidaire eu égard à la stipulation de solidarité figurant au contrat de bail ainsi qu’à l’engagement de responsabilité des débiteurs in solidum à l’égard du bailleur du fait de leur maintien abusif dans les lieux. Sur les dépens Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, il conviendra de condamner Monsieur [D] [C] et Madame [J] [H] aux dépens, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré le 17 avril 2025 ainsi que les frais de dénonce de l’impayé à l’organisme payeur des aides au logement. Au vu des dispositions de l’article 1310 du Code Civil, aucune stipulation de nature contractuelle ni aucune disposition légale ne justifie le caractère solidaire de la condamnation prononcée au titre des dépens de l’instance. Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile En l’absence de comparution de Monsieur [D] [C] et Madame [J] [H] en audience ou d’un écrit y suppléant, la juridiction est privée des éléments de nature à apprécier leur situation économique, de sorte que l’équité ne fait pas obstacle à ce que les frais non répétibles dans les dépens occasionnés à la SA [Adresse 3] par la présente instance soient mis à leur charge, ceci à hauteur de 250,00 euros. Au vu des dispositions de l’article 1310 du Code Civil, aucune stipulation de nature contractuelle ni aucune disposition légale ne justifie le caractère solidaire de la condamnation prononcée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire de la décision a lieu de droit et aucun motif ne commande d’en disposer autrement. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable la demande formée par la SA HLM DOMIAL à l’encontre de Monsieur [D] [C] et Madame [J] [H] aux fins de voir constater la résiliation du contrat de location du 23 août 2018. CONSTATE que la résiliation de ce contrat de location par l’effet de la clause résolutoire de plein droit a été acquise à la date du 18 juin 2025, ainsi que la résiliation du contrat de location du garage, qui en est l’accessoire. CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [C] et Madame [J] [H] à payer à la SA d'HLM DOMIAL la somme de 2.012,78 euros (deux mille douze euros et soixante dix huit centimes) au titre de l’arriéré locatif au 04 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025. CONSTATE que Monsieur [D] [C] et Madame [J] [H] ne disposent plus de titre pour occuper les lieux depuis le 18 juin 2025. En conséquence, CONDAMNE Monsieur [D] [C] et Madame [J] [H] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux loués à savoir un appartement et ses annexes sis [Adresse 6] à [Localité 5] ainsi que le garage n°4249, porte n°3 sis à la même adresse, ceci dans le délai légal de DEUX (2) MOIS à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux. A défaut de libération volontaire de leur part dans ce délai, ORDONNE l’expulsion de Monsieur [D] [C] et Madame [J] [H] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente. RAPPELLE que le sort des meubles laissés dans les lieux loués est strictement encadré par la loi et notamment par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution relatifs aux opérations d’expulsion. CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [C] et Madame [J] [H] à payer à la SA [Adresse 3] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, ceci à compter du 05 septembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant, majorée des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance. RAPPELLE que le dépôt de garantie est restitué selon les modalités fixées à l'article 22 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 ; En tout état de cause, CONDAMNE Monsieur [D] [C] et Madame [J] [H] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 17 avril 2025 et de la dénonce envers la CAF. CONDAMNE Monsieur [D] [C] et Madame [J] [H] à payer à la SA d'HLM DOMIAL la somme de 250,00 euros (deux cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation solidaire au titre des dépens de l’instance ainsi que de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. REJETTE le surplus des demandes. RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement. AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le treize avril deux mille vingt-six, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d'Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier Le Greffier, Le Juge,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX Thann
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69dd5aa7cdc6046d472189b6
Données disponibles
- Texte intégral