Tribunal Judiciaire · Juge de l'exécution — 9 avril 2026
- ECLI
- 69dd5f27cdc6046d4721e9a6
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 85 677 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 21 mars 2025, le tribunal judiciaire de BASTIA a délivré à madame [F] [O] une ordonnance lui faisant injonction de payer à monsieur [A] [V] la somme de 42.838,87 euros en principal (sommes prêtées en 2020 et en 2023) ainsi que les dépens. Cette ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire a été signifiée à madame [F] [O] par acte remis à étude le 28 avril 2025, laquelle a formé opposition le 15 septembre 2025. Parallèlement, c'est sur le fondement de cette ordonnance que par acte du 23 septembre 2025, une saisie attribution a été pratiquée par monsieur [A] [V] entre les mains de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AG LA BLAGNE, à l'encontre de madame [F] [O], pour une somme en principal de 42.838,87 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 19.856,77 euros, a été dénoncée à madame [F] [O] le 30 septembre 2025. Par exploit délivré le 9 octobre 2025, madame [F] [O] a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BASTIA, monsieur [A] [V], aux fins de voir : A titre liminaire : - Constater l'absence de titre exécutoire constatant l'existence d'une créance liquide et exigible ; En conséquence : - Prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée par monsieur [A] [V] le 23 septembre 2025 à l'encontre de madame [F] [O] entre les mains du CREDIT MUTUEL, pour un montant de 43.620,66 euros ; - Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par monsieur [A] [V] le 23 septembre 2025 à l'encontre de madame [F] [O] entre les mains du CREDIT MUTUEL, pour un montant de 43.620,66 euros ; A titre principal : - Constater l'absence de créance certaine, liquide et exigible ; En conséquence : - Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par monsieur [A] [V] le 23 septembre 2025 à l'encontre de madame [F] [O] entre les mains du CREDIT MUTUEL, pour un montant de 43.620,66 euros ; En tout état de cause : - Condamner monsieur [A] [V] à verser à madame [F] [O] la somme de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner monsieur [A] [V] aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 décembre 2025 et renvoyée à celle du 12 février 2026, date à laquelle elle a été retenue. Dans le dernier état de ses conclusions signifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, madame [F] [O], représentée, demande au juge de : A titre liminaire : - Rejeter la demande de sursis à statuer de monsieur [V] ; - Constater l'absence de titre exécutoire constatant l'existence d'une créance liquide et exigible ; En conséquence : - Prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée par monsieur [A] [V] le 23 septembre 2025 à l'encontre de madame [F] [O] entre les mains du CREDIT MUTUEL, pour un montant de 43.620,66 euros ; - Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Monsieur [A] [V] le 23 septembre 2025 à l'encontre de Madame [F] [O] entre les mains du CREDIT MUTUEL, pour un montant de 43.620,66 euros, A titre principal, - Constater la prescription partielle de la prétendue créance, - Constater l'absence de créance certaine, liquide et exigible, En conséquence, - Déclarer prescrite la prétendue créance de Monsieur [V], a minima à hauteur de 25.000 euros, - Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Monsieur [A] [V] le 23 septembre 2025 à l'encontre de Madame [F] [O] entre les mains du CREDIT MUTUEL, pour un montant de 43.620,66 euros, En tout état de cause, - Condamner Monsieur [A] [V] à verser à Madame [F] [O] la somme de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Monsieur [A] [V] aux entiers dépens, Dans le dernier état de ses conclusions signifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, monsieur [A] [V], représenté, demande au juge de : - Sursoir à statuer sur la contestation de la saisie-attribution et les demandes accessoires dans l'attente de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Bastia sur l'opposition introduite contre l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 21 mars 2025 à l'encontre de Madame [F] [O], procédure actuellement pendante sous le numéro RG 25/01317 ; - Juger que l'instance sera reprise à la demande de la partie la plus diligente indiquant que la cause du sursis a cessé. Conformément à l'article 446-1 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience pour de plus amples développements. L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER N° : N° RG 25/01430 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DOEO JUGEMENT DU : 09 AVRIL 2026 AFFAIRE : [F] [O] / [A] [V] NATURE DE L’AFFAIRE : 78F - Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière Copie exécutoire à : - Maître Antoine MERIDJEN - Me Francesca SEATELLI le : *** Notification aux parties par LS et LRAR le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Monsieur ROSET, Juge de l’exécution GREFFIER : Madame ANGEL, DEMANDERESSE [F] [O] née le 28 Septembre 1973 à BASTIA (20200), de nationalité française, demeurant Lieudit Campianellu, Albigine - 20214 CALENZANA représentée par Maître Francesca SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA, DÉFENDEUR [A] [V] né le 06 Décembre 1963 à BASTIA (20200), demeurant 9, route de Ville - 20200 BASTIA représenté par Maître Antoine MERIDJEN de la SELARL ANTOINE MERIDJEN, avocats au barreau de BASTIA, Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 12 Février 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 09 Avril 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile date à laquelle a été rendue la décision contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Le 21 mars 2025, le tribunal judiciaire de BASTIA a délivré à madame [F] [O] une ordonnance lui faisant injonction de payer à monsieur [A] [V] la somme de 42.838,87 euros en principal (sommes prêtées en 2020 et en 2023) ainsi que les dépens. Cette ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire a été signifiée à madame [F] [O] par acte remis à étude le 28 avril 2025, laquelle a formé opposition le 15 septembre 2025. Parallèlement, c'est sur le fondement de cette ordonnance que par acte du 23 septembre 2025, une saisie attribution a été pratiquée par monsieur [A] [V] entre les mains de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AG LA BLAGNE, à l'encontre de madame [F] [O], pour une somme en principal de 42.838,87 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 19.856,77 euros, a été dénoncée à madame [F] [O] le 30 septembre 2025. Par exploit délivré le 9 octobre 2025, madame [F] [O] a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BASTIA, monsieur [A] [V], aux fins de voir : A titre liminaire : - Constater l'absence de titre exécutoire constatant l'existence d'une créance liquide et exigible ; En conséquence : - Prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée par monsieur [A] [V] le 23 septembre 2025 à l'encontre de madame [F] [O] entre les mains du CREDIT MUTUEL, pour un montant de 43.620,66 euros ; - Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par monsieur [A] [V] le 23 septembre 2025 à l'encontre de madame [F] [O] entre les mains du CREDIT MUTUEL, pour un montant de 43.620,66 euros ; A titre principal : - Constater l'absence de créance certaine, liquide et exigible ; En conséquence : - Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par monsieur [A] [V] le 23 septembre 2025 à l'encontre de madame [F] [O] entre les mains du CREDIT MUTUEL, pour un montant de 43.620,66 euros ; En tout état de cause : - Condamner monsieur [A] [V] à verser à madame [F] [O] la somme de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner monsieur [A] [V] aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 décembre 2025 et renvoyée à celle du 12 février 2026, date à laquelle elle a été retenue. Dans le dernier état de ses conclusions signifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, madame [F] [O], représentée, demande au juge de : A titre liminaire : - Rejeter la demande de sursis à statuer de monsieur [V] ; - Constater l'absence de titre exécutoire constatant l'existence d'une créance liquide et exigible ; En conséquence : - Prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée par monsieur [A] [V] le 23 septembre 2025 à l'encontre de madame [F] [O] entre les mains du CREDIT MUTUEL, pour un montant de 43.620,66 euros ; - Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Monsieur [A] [V] le 23 septembre 2025 à l'encontre de Madame [F] [O] entre les mains du CREDIT MUTUEL, pour un montant de 43.620,66 euros, A titre principal, - Constater la prescription partielle de la prétendue créance, - Constater l'absence de créance certaine, liquide et exigible, En conséquence, - Déclarer prescrite la prétendue créance de Monsieur [V], a minima à hauteur de 25.000 euros, - Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Monsieur [A] [V] le 23 septembre 2025 à l'encontre de Madame [F] [O] entre les mains du CREDIT MUTUEL, pour un montant de 43.620,66 euros, En tout état de cause, - Condamner Monsieur [A] [V] à verser à Madame [F] [O] la somme de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Monsieur [A] [V] aux entiers dépens, Dans le dernier état de ses conclusions signifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, monsieur [A] [V], représenté, demande au juge de : - Sursoir à statuer sur la contestation de la saisie-attribution et les demandes accessoires dans l'attente de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Bastia sur l'opposition introduite contre l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 21 mars 2025 à l'encontre de Madame [F] [O], procédure actuellement pendante sous le numéro RG 25/01317 ; - Juger que l'instance sera reprise à la demande de la partie la plus diligente indiquant que la cause du sursis a cessé. Conformément à l'article 446-1 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience pour de plus amples développements. L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, " la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.". Selon l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, " tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. ". L'article 1416 du code de procédure civile dispose : " l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ". Enfin, aux termes de l'article 1422 du même code, " Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 1416 est suspensif d'exécution. L'opposition formée dans ce délai est également suspensive. ". En l'espèce, monsieur [A] [V] fonde la mesure de saisie-attribution sur une ordonnance d'injonction de payer du 21 mars 2025. Cette ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire a été signifiée à madame [F] [O] le 28 avril 2025, laquelle disposait d'un mois pour former opposition. Toutefois, la signification de l'ordonnance n'ayant pas été faite à personne, Madame [O] disposait d'un délai d'un mois pour former opposition, soit à compter du premier acte signifié à personne, soit, à défaut, à compter de la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie ses biens. Madame [F] [O] a formé opposition de cette ordonnance, revêtue de la formule exécutoire, le 15 septembre 2025. Il est donc constant que cette opposition a été pratiquée antérieurement à la mesure de saisie-attribution. Cependant, le créancier n'a été informé de l'opposition formée par madame [F] [O] que le 24 septembre 2025, soit postérieurement à la mise en œuvre de la saisie-attribution (pièce défendeur n°2). Ainsi, en présence d'une opposition formée par la débitrice à l'ordonnance portant injonction de payer sur le fondement de laquelle une saisie-attribution a été pratiquée, les dispositions susvisées de l'article 1422 du code de procédure civil assortissent l'opposition d'un effet suspensif de plein droit. Ainsi, l'opposition ne peut conduire à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée mais fait obstacle, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'opposition par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles. Par conséquent, il convient de constater la suspension des effets de la saisie-attribution pratiquée par monsieur [A] [V] et de surseoir à statuer sur la contestation de cette saisie dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de BASTIA statuant sur l'opposition formée par madame [F] [O]. - Sur les demandes accessoires Aux termes de l'alinéa 1 de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il y a lieu de réserver l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONSTATE la suspension des effets de la saisie-attribution pratiquée par monsieur [A] [V] le 23 septembre 2025 ; ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de BASTIA (RG 25/1317) statuant sur l'opposition formée par madame [F] [O] ; ORDONNE le retrait du rôle de la présente affaire et dit qu'elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente ; RESERVE l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens ; DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge de l'exécution
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69dd5f27cdc6046d4721e9a6
Données disponibles
- Texte intégral