Tribunal Judiciaire · 11ème civ. S2 — 10 avril 2026
- ECLI
- 69dd6203cdc6046d4722222f
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 500 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [X] [F] est propriétaire des lots 99 et 226 cadastrés au livre foncier de [Localité 1], Section MK n° [Cadastre 1], dans la copropriété, immeuble [Adresse 7], sise [Adresse 8] à [Localité 3]. Le syndic de copropriété est SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE. En raison d'impayés allégués de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [S] [N] a fait délivrer à Monsieur [X] [B] un commandement de payer la somme en principal de 1453.80 euros selon exploit du 17 avril 2025. Par acte délivré le 14 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [S] [N], représenté par son syndic, a fait citer Monsieur [X] [B] devant le juge du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation aux arriérés de charges de copropriété outre des dommages et intérêts. A l'audience du 13 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [S] [N], représenté par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance aux fins de voir : -Condamner Monsieur [X] [F] à lui payer la somme de 2156.18 euros au titre des appels de provision du 1er trimestre 2025 au 4ème trimestre 2025, d'un solde plan pluriannuel de travaux du 31 mars 2025 et d'un solde de charges au 31 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 17 avril 2025, -Condamner Monsieur [X] [F] à lui payer la somme de 897.94 euros à titre de dommages et intérêts relativement aux frais de relance, de mise en demeure, de transmission du dossier à l'huissier et à l'avocat avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, -Condamner Monsieur [X] [F] à lui payer la somme de 1200.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 10-1 de la loi du 1° juillet 1965, - Condamner Monsieur [X] [F] aux dépens y compris les frais de signification par huissier de la sommation du 17 avril 2025 d'un montant de 159.77 euros. -Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire provisoire. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] soutient que Monsieur [X] [F] n'a pas réglé les charges de copropriété dues en application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 35 et suivants du décret du 17 mars 1967, en dépit de nombreuses mises en demeure et relances ainsi que d'une sommation de payer la somme en principal de 1453.80 euros délivrée le 17 avril 2025. Il précise que la dette s'élève à la somme de 2156.18 euros. Il estime que la résistance abusive de Monsieur [X] [F] à payer les charges de copropriété lui cause un préjudice certain compte tenu de difficultés de trésorerie. S'il reconnaît que les frais de sommation et de transmission du dossier à l'avocat et à l'huissier constituent des prestations rémunérées par contrat de syndic voté en assemblée générale et non directement répercutables sur le copropriétaire, il estime cependant subir un préjudice en exposant des frais réglés au syndic pour le recouvrement de sa créance. Il sollicite enfin que les frais de sommation de payer soient compris dans les dépens. Bien que régulièrement cité par dépôt à l'étude, Monsieur [X] [F] ne s'est ni présenté ni fait représenter. Susceptible d'appel, le jugement sera réputé contradictoire sur le fondement de l'article 473 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
N° RG 25/09321 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N5WE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] 11ème civ. S2 N° RG 25/09321 N° Portalis DB2E-W-B7J-N5WE Minute n° ☐ Copie exec. à : Me Stéphanie BOEUF M. [X] [F] Le Le Greffier Me Stéphanie BOEUF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT DU 10 AVRIL 2026 DEMANDERESSE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [S] [N] agissant par son syndic SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE ayant son siège au [Adresse 3] à [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111 DEFENDEUR : Monsieur [X] [F] [Adresse 6] [Localité 4] non comparant, non représenté OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions COMPOSITION DU TRIBUNAL : Catherine KRUMMER, Vice-Président Virginie HOPP, Greffière DÉBATS : A l'audience publique du 13 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Avril 2026. JUGEMENT Avant dire droit, non susceptible de recours Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président et par Virginie HOPP, Greffière EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [X] [F] est propriétaire des lots 99 et 226 cadastrés au livre foncier de [Localité 1], Section MK n° [Cadastre 1], dans la copropriété, immeuble [Adresse 7], sise [Adresse 8] à [Localité 3]. Le syndic de copropriété est SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE. En raison d'impayés allégués de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [S] [N] a fait délivrer à Monsieur [X] [B] un commandement de payer la somme en principal de 1453.80 euros selon exploit du 17 avril 2025. Par acte délivré le 14 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [S] [N], représenté par son syndic, a fait citer Monsieur [X] [B] devant le juge du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation aux arriérés de charges de copropriété outre des dommages et intérêts. A l'audience du 13 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [S] [N], représenté par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance aux fins de voir : -Condamner Monsieur [X] [F] à lui payer la somme de 2156.18 euros au titre des appels de provision du 1er trimestre 2025 au 4ème trimestre 2025, d'un solde plan pluriannuel de travaux du 31 mars 2025 et d'un solde de charges au 31 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 17 avril 2025, -Condamner Monsieur [X] [F] à lui payer la somme de 897.94 euros à titre de dommages et intérêts relativement aux frais de relance, de mise en demeure, de transmission du dossier à l'huissier et à l'avocat avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, -Condamner Monsieur [X] [F] à lui payer la somme de 1200.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 10-1 de la loi du 1° juillet 1965, - Condamner Monsieur [X] [F] aux dépens y compris les frais de signification par huissier de la sommation du 17 avril 2025 d'un montant de 159.77 euros. -Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire provisoire. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] soutient que Monsieur [X] [F] n'a pas réglé les charges de copropriété dues en application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 35 et suivants du décret du 17 mars 1967, en dépit de nombreuses mises en demeure et relances ainsi que d'une sommation de payer la somme en principal de 1453.80 euros délivrée le 17 avril 2025. Il précise que la dette s'élève à la somme de 2156.18 euros. Il estime que la résistance abusive de Monsieur [X] [F] à payer les charges de copropriété lui cause un préjudice certain compte tenu de difficultés de trésorerie. S'il reconnaît que les frais de sommation et de transmission du dossier à l'avocat et à l'huissier constituent des prestations rémunérées par contrat de syndic voté en assemblée générale et non directement répercutables sur le copropriétaire, il estime cependant subir un préjudice en exposant des frais réglés au syndic pour le recouvrement de sa créance. Il sollicite enfin que les frais de sommation de payer soient compris dans les dépens. Bien que régulièrement cité par dépôt à l'étude, Monsieur [X] [F] ne s'est ni présenté ni fait représenter. Susceptible d'appel, le jugement sera réputé contradictoire sur le fondement de l'article 473 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge, avant de statuer sur le fond, vérifie que la demande est recevable, régulière et bien fondée. Avant dire-droit sur la recevabilité de la demande : En application des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile et de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1985, le syndicat des copropriétaires l'immeuble [S] [N], représenté par son syndic, la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a qualité et intérêt à agir en recouvrement de charges de copropriétés impayées. En application de l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000,00 euros. En l'espèce le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [S] [N], représenté par son syndic, la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a saisi la juridiction par exploit de commissaire de justice le 14 octobre 2025, de demandes en paiement n'excédant pas 5000.00 euros, soit la somme de 2156.18 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété, et de 897.94 euros à titre de dommages et intérêts, si bien qu'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice ou de médiation ou de procédure participative doit précéder la demande en justice. Force est de constater que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [S] [N] représenté par son syndic, la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE ne justifie pas du respect des dispositions légales précitées. Par conséquent il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre au demandeur de justifier de la recevabilité de ses demandes au regard des dispositions légales précitées. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement portant mesures d'administration judiciaire et avant dire droit, non susceptible de recours, ORDONNE la réouverture des débats ; RENVOIE la cause et les parties à l'audience du vendredi 26 juin 2026 à 8h45 heures, salle 100 ; INVITE, pour l'audience de renvoi, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [S] [N], représenté par son syndic, la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRABCHE COMTE, à justifier de la recevabilité de ses demandes conformément aux dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile ; SURSOIT A STATUER sur l'ensemble des demandes ; Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 11ème civ. S2
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69dd6203cdc6046d4722222f
Données disponibles
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