Tribunal Judiciaire · 11ème civ. S2 — 10 avril 2026
- ECLI
- 69dd6226cdc6046d47222522
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 7 800 €
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IAFaits
EXPOSE DES MOTIFS Selon convention signée électroniquement le 1er juin 2012, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a accordé l'ouverture d'un compte ce de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] à Monsieur [G] [Y]. La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a cédé la créance détenue sur Monsieur [G] [Y] à la SAS MC & ASSOCIES par acte du 7 septembre 2015. Par lettre recommandée du 5 juin 2024 avec accusé réception présenté le 8 juin 2024 et retourné avec la mention " pli non réclamé ", la SAS MC & ASSOCIES a mis en demeure Monsieur [G] [Y] de régler, sous 60 jours, le découvert en compte puis par courrier recommandé du 7 mai 2025 avec accusé réception présenté le 12 mai 2025 et retourné avec la mention " pli non réclamé " mis en demeure le défendeur de régler la somme de 9344.55 euros, sous huitaine, sous peine de recouvrement judiciaire de la créance. Par acte du 24 décembre 2025, la SAS MC & ASSOCIES a fait citer Monsieur [G] [Y] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation au paiement des sommes dues. A l'audience du 13 février 2026, la SAS MC & ASSOCIES, représentée par son conseil a repris les termes de son acte introductif d'instance aux fins de voir : -Condamner Monsieur [G] [Y] à lui payer la somme de 8809.78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2025, date de l'arrêté des comptes, -Dire que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, -Condamner Monsieur [G] [Y] à lui payer 1000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner Monsieur [G] [Y] aux dépens -Dire et juger ni avoir lieu d'écarter l'exécutoire provisoire du jugement à intervenir, La SAS MC & ASSOCIES expose que Monsieur [G] [Y] n'a pas régularisé le découvert en compte de dépôt en dépit de mises en demeure des 5 juin 2024 et 7 août 2024 si bien qu'elle s'estime fondée, sur le fondement de l'article 1100 du code civil, à solliciter la condamnation du défendeur au paiement de sa créance qui s'élève au 19 septembre 2024 à la somme de 8809.78 euros. Bien que régulièrement cité par dépôt en l'étude, Monsieur [G] [Y] ne s'est pas présenté ni fait représenter. Susceptible d'appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
N° RG 26/00444 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OCXP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] 11ème civ. S2 N° RG 26/00444 N° Portalis DB2E-W-B7K-OCXP Minute n° ☐ Copie exec. à : Me Véronique PIETRI Le Le Greffier Me Marie Laurence FOLMER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026 DEMANDERESSE : S.A.S. MCS & ASSOCIES immatriculée au Rcs de Paris sous n° 334 537 206, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, venant aux droits de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne par suite d’un acte de cession de créances en date du 3 octobre 2024 selon contrat cadre du 7 septembre 2015 [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Marie Laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Véronique PIETRI, vestiaire: 43 DEFENDEUR : Monsieur [G] [Y] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant, non représenté OBJET : Demande en paiement du solde du compte bancaire COMPOSITION DU TRIBUNAL : Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection Virginie HOPP, Greffière DÉBATS : A l'audience publique du 13 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Avril 2026. JUGEMENT Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection et par Virginie HOPP, Greffière EXPOSE DES MOTIFS Selon convention signée électroniquement le 1er juin 2012, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a accordé l'ouverture d'un compte ce de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] à Monsieur [G] [Y]. La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a cédé la créance détenue sur Monsieur [G] [Y] à la SAS MC & ASSOCIES par acte du 7 septembre 2015. Par lettre recommandée du 5 juin 2024 avec accusé réception présenté le 8 juin 2024 et retourné avec la mention " pli non réclamé ", la SAS MC & ASSOCIES a mis en demeure Monsieur [G] [Y] de régler, sous 60 jours, le découvert en compte puis par courrier recommandé du 7 mai 2025 avec accusé réception présenté le 12 mai 2025 et retourné avec la mention " pli non réclamé " mis en demeure le défendeur de régler la somme de 9344.55 euros, sous huitaine, sous peine de recouvrement judiciaire de la créance. Par acte du 24 décembre 2025, la SAS MC & ASSOCIES a fait citer Monsieur [G] [Y] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation au paiement des sommes dues. A l'audience du 13 février 2026, la SAS MC & ASSOCIES, représentée par son conseil a repris les termes de son acte introductif d'instance aux fins de voir : -Condamner Monsieur [G] [Y] à lui payer la somme de 8809.78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2025, date de l'arrêté des comptes, -Dire que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, -Condamner Monsieur [G] [Y] à lui payer 1000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner Monsieur [G] [Y] aux dépens -Dire et juger ni avoir lieu d'écarter l'exécutoire provisoire du jugement à intervenir, La SAS MC & ASSOCIES expose que Monsieur [G] [Y] n'a pas régularisé le découvert en compte de dépôt en dépit de mises en demeure des 5 juin 2024 et 7 août 2024 si bien qu'elle s'estime fondée, sur le fondement de l'article 1100 du code civil, à solliciter la condamnation du défendeur au paiement de sa créance qui s'élève au 19 septembre 2024 à la somme de 8809.78 euros. Bien que régulièrement cité par dépôt en l'étude, Monsieur [G] [Y] ne s'est pas présenté ni fait représenter. Susceptible d'appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l'action en paiement : En application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir au nombre desquelles figure le délai préfix, doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Le délai de forclusion prévu à l'article R 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère, le tribunal doit donc en relever d'office l'irrecevabilité de toute demande hors délai. Aux termes des dispositions de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement se prescrivent par deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion En l'espèce s'il ne ressort pas de la convention de compte de dépôt signée le 1er juin 2023 que Monsieur [G] [Y] bénéficie d'un découvert autorisé, il est produit une mise en demeure du 5 juin 2024 avec accusé réception présenté le 8 juin 2024 et retourné avec la mention " pli non réclamé " qu'un découvert en compte d'un montant de 9100.00 euros a été ultérieurement accordé au défendeur. Il ressort de l'historique du compte que ce dernier est constamment débiteur à compter du 6 janvier 2024 et dépasse le découvert autorisé à compter du mois de juin 2024, sans avoir été régularisé en dépit de la mise en demeure précitée d'avoir à régulariser la situation sous 60 jours. Par conséquent la demande de la SAS MC & ASSOCIES introduite le 24 décembre 2025, alors que le compte courant, débiteur depuis le 6 janvier 2024, n'a pas été régularisé dans les délais impartis, est recevable. Sur l'exigibilité du contrat et la demande en paiement : Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Selon convention signée électroniquement le 1er juin 2012, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a accordé l'ouverture d'un compte courant personnel n° [XXXXXXXXXX01] à Monsieur [G] [Y]. Il est justifié : -de la convention de compte de dépôt signée le 10 avril 2024, -de l'acte de cession de créance du 7 septembre 2015, cette dernière étant notifiée dans le cadre de la présente procédure si bien que la cession est opposable à Monsieur [G] [Y], -de l'historique du compte démontrant que ce dernier est constamment débiteur depuis le 5 janvier 2024, -la lettre recommandée du 5 juin 2024 avec accusé réception présenté le 8 juin 2024 et retourné avec la mention " pli non réclamé " mettant en demeure Monsieur [G] [Y] de régulariser sous 60 jours la situation de découvert en compte, -la lettre recommandée du 7 mai 2025 avec accusé réception présenté le 12 mai 2025 et retourné avec la mention " pli non réclamé ", mettant en demeure Monsieur [G] [Y] de régler, sous huitaine, la somme de 9344.55 euros sous peine de recouvrement judiciaire, -le décompte des sommes dues au 17 décembre 2025 faisant état d'une somme due de 8809.78 euros en principal, Monsieur [G] [Y], non comparant, ne conteste ni le principe ni le montant de la créance et il n'est pas établi que ce dernier ait régularisé la situation dans les délais impartis. Il ressort des pièces produites, et notamment de l'historique du compte et de l'état des sommes dues au 17 décembre 2025, que la SAS MCS & ASSOCIES est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [G] [Y] au paiement de la somme de 8809.78 euros au titre du solde du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2024, date de l'acte introductif d'instance. Sur la demande de capitalisation des intérêts. En application de l'article 1343-2 du code civil qui dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, la capitalisation des intérêts sera ordonnée. Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire : Monsieur [G] [Y], qui succombe, à l'instance sera condamné aux dépens. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS MCS & ASSOCIES l'intégralité des frais qu'il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu'aucune partie n'ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l'article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun. PAR CES MOTIFS, La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE la SAS MCS & ASSOCIES recevable en sa demande ; CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à payer à la SAS MCS & ASSOCIES la somme de 8809.78 euros (huit mille huit cent neuf euros et soixante-dix-huit centimes) au titre du solde du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2025 ; CONDAMNE Monsieur [G] [Y] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Monsieur Catherine KRUMMER présidant l'audience, assistée de Monsieur le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 11ème civ. S2
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
69dd6226cdc6046d47222522
Données disponibles
- Texte intégral