Tribunal Judiciaire11ème civ. S2
Tribunal Judiciaire · 11ème civ. S2 — 7 janvier 2026
- ECLI
- 69dd6273cdc6046d47222b6d
- Date
- 7 janvier 2026
- Condamnation
- 7 600 €
ContratsBaux d'habitationBaux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 25/02164 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNDF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] 11ème civ. S2 N° RG 25/02164 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNDF Minute n° ☐ Copie exec. à : Me Karyna BRUKHNOVA Me Steeve WEIBEL ☐ Copie c.c à la Préfecture Le Le Greffier Me Karyna BRUKHNOVA Me Steeve WEIBEL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026 DEMANDERESSE : Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EUROMETROPOLE DE S TRASBOURG immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n* 276 700 028, pris en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 253 DEFENDERESSE : Madame [L] [U] née le 26 Janvier 1974 à MAROC [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Karyna BRUKHNOVA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 65 OBJET : Baux d’habitation - Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion COMPOSITION DU TRIBUNAL : Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection Virginie HOPP, Greffière DÉBATS : A l'audience publique du 10 octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 décembre 2025, le délibéré est prolongé au 07 Janvier 2026. JUGEMENT Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection et par Virginie HOPP, Greffière EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 1er novembre 2015, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE [Localité 1] a consenti à Madame [L] [B] la location d'un logement sis [Adresse 5] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 362.62 euros, hors charges et taxes. Par acte délivré le 24 février 2025, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE STRASBOURG a fait assigner Madame [L] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG, afin d'obtenir la résiliation judiciaire du bail, l'expulsion sous astreinte de la locataire, sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et à des dommages et intérêts. L'affaire a fait l'objet de renvois pour échange de pièces et écritures. A l'audience du 10 octobre 2025, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE [Localité 1] a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir : -La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, -Juger que Madame [L] [B] a commis des manquements graves à ses obligations locatives, -Prononcer la résiliation judiciaire du bail, -Ordonner l'expulsion de Madame [L] [B] et de tout occupant de son chef, et de tout locaux accessoires, -Juger qu'à défaut d'évacuation volontaire, il y sera procédé avec le concours de la force publique, -Condamner Madame [L] [B] à payer une astreinte de 50.00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et jusqu'à évacuation complète et définitive du logement donné à bail et remise des clés, -Juger qu'à défaut d'évacuation volontaire, il sera procédé au transport des meubles laissés sur place, dans tel garde-meuble ou local approprié, et que l'ensemble des frais engendrés resteront à la charge exclusive de Madame [L] [B], -Supprimer le délai de deux mois, fixé à l'article L 412-1 du code de procédure civile d'exécution, séparant le commandement de quitter les lieux de l'expulsion, -Juger que la clause d'indexation du loyer figurant dans le contrat de bail résilié s'appliquera à l'indemnité d'occupation, l'indice de référence étant celui publié en dernier lieu à la date du jugement à intervenir, -Condamner Madame [L] [B] à lui payer, à compter du jugement à intervenir, une indemnité d'occupation mensuelle égale à 1200.00 euros avec intérêts légal à compter de chaque échéance et jusqu'à évacuation effective des locaux, -Condamner, à défaut, Madame [L] [B] à lui payer, à dater du jugement à intervenir, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la mensualité exigible, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance et jusqu'à évacuation effective des locaux, sous réserve de l'augmentation légale ultérieure et ce à compter de la date du jugement à intervenir, -Juger que l'indemnité d'occupation devra être augmentée des avances et charges normalement dues en cas de non résiliation du bail, -Condamner Madame [L] [B] à lui payer une somme de 2000.00 euros à titre de dommages et intérêts, -Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, -Condamner Madame [L] [B] à lui payer la somme de 1696.76 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner Madame [L] [B] aux dépens ainsi qu'à l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier et, en particulier, tous les droits de recouvrements et d'encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du créancier, -Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, -Déclarer les demandes formées à titre reconventionnelles par Madame [L] [B] mal fondées, -Débouter Madame [L] [B] de ses demandes. L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE [Localité 1] soutient que Madame [L] [B] a manqué gravement à son obligation légale visée aux articles 1728 du code civil et 7 b° de la loi du 6 juillet 1989 et contractuelle d'user paisiblement des locaux loués en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée dans la mesure où ses fils, résidant en son domicile, se sont adonnés pendant de nombreuses semaines à un trafic de stupéfiants à proximité de l' immeuble, le logement servant de base de repli aux trafiquants et à la détention des produits illicites Elle soutient que Madame [L] [B] ne pouvait ignorer ledit trafic ni l'insécurité subie par l'ensemble des autres occupants, sa durée et son caractère allégué isolé et circonscrit, étant jurisprudentiellement, indifférents afin de constituer le trouble justifiant la résiliation judiciaire du bail, peu important que les loyers et charges locatives soient par ailleurs réglées. Elle soutient que les autres occupants de l'immeuble n'ont pas témoigné par crainte. Elle s'oppose à la demande reconventionnelle formée par Madame [L] [B] de la voir condamner sous astreinte, à procéder au changement de sa porte d'entrée dégradée par les forces de l'ordre consécutivement au trafic de stupéfiants, estimant que la défenderesse ne rapporte pas la preuve de ses déclarations. Madame [L] [B], représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir: A titre principal : -Débouter l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE [Localité 1] de ses demandes, A titre subsidiaire : -Dire et juger n'y avoir lieu à astreinte, -Débouter l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE [Localité 1] de sa demande tendant à la suppression du délai de deux mois, prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, -Fixer l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 265.00 euros, -Débouter l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts, A titre reconventionnel : -Enjoindre l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE [Localité 1] de procéder au remplacement de la porte d'entrée du logement à ses frais, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, -Juger que passé ce délai de 15 jours, sans y avoir procédé, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE [Localité 1] devra régler une astreinte comminatoire de 100.00 euros par jour de retard, -Se réserver la compétence de liquider l'astreinte, -Condamner l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE [Localité 1] à lui payer la somme de 2000.00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du son préjudice moral, -Ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, En tout état de cause : -Condamner l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE [Localité 1] à lui payer la somme de 1000.00 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, -Condamner l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE [Localité 1] aux frais et dépens, -Ecarter l'exécution provisoire, Madame [L] [B] soutient n'avoir jamais manqué à ses obligations locatives durant 10 ans, ayant toujours réglé le loyer et n'ayant fait l'objet d'aucune plainte auprès du bailleur. Elle soutient avoir découvert la participation de son fils [A] dans un trafic de stupéfiant lors de son interpellation par les forces de l'ordre et en avoir été bouleversée. Elle relève que son fils [G] a été relaxé des chefs de poursuite liés aux infractions à la législation sur les stupéfiants et que son fils [Y] a été uniquement condamné pour des faits de détention de stupéfiants du 13 septembre 2024. Elle estime qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dans la mesure où il n'est pas démontré l'existence de passage à son domicile de gens peu recommandables ou de transactions suspectes. Elle soutient par ailleurs que le bailleur est défaillant à rapporter la preuve d'un trouble répété et/ou persistant qui pourrait justifier une résiliation judiciaire du bail estimant les faits reprochés isolés et circonscrits sur une période de 3 mois et n'ayant donné lieu à aucune plainte des autres occupants de l'immeuble ni signalement. Elle prétend avoir mis fin à l'hébergement de son fils [A] et n'héberger désormais uniquement celui des 3 fils qui n'est pas concerné par le trafic de stupéfiants. Elle considère la demande de résiliation judiciaire disproportionnée d'une part par rapport à sa situation déclarant percevoir le RSA pour un montant mensuel de 890.00 euros ne lui permettant pas de se reloger et souffrir de problème de santé et d'autre part pour des faits commis par un tiers. Elle sollicite, à titre subsidiaire, de voir fixer le montant de l'indemnité d'occupation à de justes proportions soit le montant du loyer actuel. Elle s'estime la première victime de la situation et considère qu'une expulsion prononcée sous astreinte la plongerait dans une précarité encore plus importante. Elle s'oppose de même à la demande de suppression du délai de deux mois, prévu à l'article L 412-1 du code de procédures civiles d'exécution afin de ne pas se retrouver à 51 ans à la rue la vielle de la période hivernale. A titre reconventionnel, elle sollicite, sur le fondement de l'article 1720 du code civil, que le bailleur a l'obligation de procéder au remplacement de la porte d'entrée du logement donné à bail dégradée par les forces de police. Elle soutient que l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE [Localité 1] lui aurait assuré le 16 septembre 2024 de la programmation de la pose d'une nouvelle porte sous réserve de la prise en charge des frais qu'elle a acceptée. Elle fait valoir que la porte n'a pas été changée en dépit d'une relance en date du 5 juin 2025, et qu'elle vit depuis avec une porte provisoire de dimensions inadaptées exposant le logement aux courants d'air, nuisances sonores et rongeurs. Elle estime que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance d'un logement décent justifiant sa condamnation à procéder au changement de la porte sous astreinte. Elle estime également avoir subi un préjudice moral du fait de cette situation qui perdure depuis une année en raison de surconsommation de chauffage, d'insécurité, de stress et de la présence de nuisibles justifiant l'octroi de dommages et intérêts. La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogé au 07 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes. En application de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu, précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative. En l'espèce la demande de résiliation judiciaire n'est pas fondée sur l'existence d'une dette locative mais sur le non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux donnés à bail, la demande de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE [Localité 1] sera donc déclarée recevable. Sur la résiliation judiciaire du contrat de location. Conformément à l'article 1224 du code civil, la résolution du contrat de location résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En application des dispositions de l'article 1729 du code civil, si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploi la chose louée à un autre usage auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail ; En application des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a l'obligation d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. Il appartient au juge d'apprécier souverainement si les manquements imputés sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. En l'espèce il ressort du contrat de location signé le 1er novembre 2015 en page 7 article 8 intitulé " Règlement intérieur de maison ", " qu'outre l'obligation de jouissance paisible incombant au locataire en vertu des dispositions de l'article 7d) de la loi du 6 juillet 1989, le présent règlement établit des prescriptions dans l'intérêt commun des résidents de l'immeuble. Il appartient au locataire, et à tous les résidents de l'immeuble, à quelque titre que ce soit, " à leurs visiteurs ou personnes vivants avec eux " de se conformer aux règles de bienséance, d'hygiène et de sécurité qui y sont mentionnés ou s'y afférent ". L'occupant des lieux doit " jouir des lieux en bon père de famille, c'est-à-dire user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location, s'abstenir de troubler la tranquillité des voisins par tous bruits causés sans nécessité ou dus à un défaut de précaution. Il ressort également de l'article 9 intitulé " les sanctions en cas de non-respect par le locataire de ses obligations " qu'en cas de non-respect de l'obligation d'user paisiblement des lieux loués, le bail est résilié. Madame [L] [B] en tant que locataire du logement sis [Adresse 6] à [Localité 4] depuis le 1er novembre 2015 est tenue, ainsi que toute personne vivant avec elle, de respecter les dispositions légales et contractuelles d'user paisiblement des lieux tout au long du bail. Il n'est pas contesté que Monsieur [Y] [B], Monsieur [G] [B] et Monsieur [A] [B], ses 3 fils, résidaient à son domicile au moment des manquements reprochés comme cela ressort d'ailleurs de l'adresse déclarée par ces derniers lors de leur comparution devant le tribunal correctionnel de STRASBOURG le 23 octobre 2024. Madame [L] [B] ne peut exonérer sa responsabilité en soutenant ne pas avoir été informée des agissements des personnes vivant à son domicile qui sont tenus aux mêmes obligations qu'elle. Il est produit le jugement prononcé par le tribunal correctionnel du 23 octobre 2024 déclarant : - coupable Monsieur [A] [B], résidant au [Adresse 7] à [Localité 4], notamment de faits d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants commis du 1er juin 2024 au 13 septembre 2024, soit une période de 3 mois et demi, de faits de détention non autorisée de stupéfiants commis du 1er juin 2024 au 13 septembre 2024, -coupable Monsieur [Y] [B] résidant également au [Adresse 8] à [Localité 4] de faits de de détention non autorisée de stupéfiants commis le 13 septembre 2024. Il est également produit un article de presse en date du 27 octobre 2024, intitulé "'trafic d'héroïne, l'un des frères tantôt nourrice, tantôt vendeur " citant clairement Monsieur [A] [B] comme ayant été aperçu le 13 septembre 2024, lors de surveillance policière mise en place à proximité du [Adresse 7], en train de vendre des produits stupéfiants, l'un de ses frères ayant ensuite été surpris par les forces de l'ordre en train de jeter les produits illicites par la fenêtre du logement familial. L'article précise qu'ont été saisis " un peu plus de 2 kilos d'héroïne, deux téléphones, 8000.00 euros, un flash-ball, réplique d'un fusil à pompe, un fusil à gaz, deux machettes, deux gazeuses et deux matraques télescopiques " Si les faits reprochés pour lesquels Monsieur [A] [B] a été déclaré coupable ont été commis sur une période de 3 mois et demi, il n'en demeure pas moins qu'ils se sont déroulés tant à proximité immédiate du logement donné à bail qu'au sein de ce dernier puisque des saisies en lien avec le trafic de stupéfiants y ont été réalisées et constituent des manquements graves aux obligations locatives. Il ne peut être contesté que ces manquements ont gravement troublé la tranquillité et la sécurité des autres occupants de l'immeuble. Il est d'ailleurs relevé que Madame [L] [B] ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle n'hébergerait plus que l'un de ses fils, non concerné, par le trafic de stupéfiants étant relevé qu'il n'est pas exigé que le trouble soit toujours actuel pour que la résiliation du bail soit prononcée. Ces faits constituent un manquement grave et caractérisé de Madame [L] [B], à ses obligations contractuelles d'user paisiblement des lieux conformément à leur destination, peu importe qu'elle soutienne ne pas avoir été informée des agissements délictueux de ses fils résidant à son domicile ou que par ailleurs le loyer et les charges soient réglées, et motivent la résiliation judiciaire du bail Madame [L] [B] est donc occupante sans droit ni titre à compter du prononcé de la présente décision. Elle sera condamnée à quitter les lieux, sous peine de se voir expulser à défaut, comme précisé au dispositif ci-dessous, au besoin avec le concours de la force publique. La demande d'astreinte, dont l'utilité n'est pas démontrée à ce stade, l'expulsion de la locataire étant ordonnée, sera toutefois rejetée. Sur la demande de suppression du délai de deux mois, prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution. En application de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l'espèce l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE [Localité 1] qui ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de Madame [L] [B], sera déboutée de sa demande de suppression du délai légal de deux mois. Sur la demande de condamnation à une indemnité mensuelle d'occupation. L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien. Elle entre dans le champ d'application de l'article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d'office, de modérer une clause pénale manifestement excessive. En conséquence de l'acquisition de la clause résolutoire et de l'expulsion, Madame [L] [B] sera condamnée au paiement d'une somme pour la période courant depuis la date de la résiliation du bail à compter de laquelle elle est devenue occupante sans droit ni titre, soit le 16 décembre 2025, et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges tel qu'il aurait été dû si le bail s'était poursuivi et non à la somme sollicitée de 1200.00 euros. Le montant sera révisé conformément au bail. Conformément à l'article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois. Sur la demande de dommages et intérêts. En l'espèce l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE [Localité 1] qui fonde une demande de dommages et intérêts sur les dispositions de l'article 1231-6 du code civil (réparation du préjudice indépendant du retard au paiement d'une obligation de sommes d'argent), ne rapporte pas la preuve du préjudice personnel subi du fait des manquements graves de Madame [L] [B] à ses obligations contractuelles. Par conséquent l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE [Localité 1] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande de capitalisation des intérêts. En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Par conséquent il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts. Sur la demande reconventionnelle aux fins de remplacement de la porte d'entrée du logement. En application de l'article 1720 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. En l'espèce force est de relever que Madame [L] [B] qui soutient que la porte d'entrée de son logement, dégradée par les forces de l'ordre et remplacée par l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE [Localité 1], serait inadaptée car exposant le logement aux courants d'air, nuisances sonores, rongeurs, et à une surconsommation de chauffage, n'en rapporte pas la preuve. Aucun témoignage, factures d'énergie ou autres documents probants ne sont produits. Il est ainsi relevé que et le courriel adressé au bailleur le 5 juin 2025 ne constitue que de simples déclarations de Madame [L] [B] et que les photographies produites de deux portes à des dates différentes ne peuvent suppléer l'absence d'éléments de preuve. Il convient enfin de rappeler que Madame [L] [B] est occupante sans droit ni titre à compter du prononcé de la présente décision et qu'elle n'est ainsi plus légitime à solliciter le remplacement d'une porte d'entrée d'un logement qu'elle doit évacuer. Madame [L] [B] sera déboutée de sa demande de condamnation de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE [Localité 1] au remplacement, sous astreinte, de la porte d'entrée du logement donné à bail. Par conséquent Madame [L] [B] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation des désagréments allégués, non démontrés, en lien avec la porte d'entrée du logement donné à bail ainsi que de sa demande de capitalisation des intérêts. Sur les demandes accessoires. En application de l'article 696 du code de procédure civile et de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, Madame [L] [B], partie perdante, supportera la condamnation aux dépens, ainsi qu'à l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier et, en particulier, tous les droits de recouvrements et d'encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du créancier, Tenue aux dépens, Madame [L] [B] sera condamnée à payer à OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE [Localité 1] la somme de 150.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour tenir compte de l'équité. La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu'aucune partie n'ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l'article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun. PAR CES MOTIFS La Vice-Présidente des contentieux de la protection par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevables les demandes formées par l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE [Localité 1] à l'encontre de Madame [L] [B] ; CONSTATE les manquements graves de Madame [L] [B] à ses obligations locatives ; ORDONNE la résiliation judiciaire du bail signé le 1er novembre 2015 entre l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE [Localité 1] et Madame [L] [B] concernant un logement sis [Adresse 5] à [Localité 4] à compter de la présente décision ; ORDONNE en conséquence l'expulsion de Madame [L] [B] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement du logement sis [Adresse 5] à [Localité 4] ; ORDONNE à Madame [L] [B] de libérer le logement et d'en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ; DEBOUTE l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE [Localité 1] de sa demande de suppression du délai de deux mois, prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion ; DIT qu'à défaut pour Madame [L] [B] d'avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE [Localité 1] pourra, à expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; DIT que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l'application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; REJETTE la demande d'astreinte ; CONDAMNE Madame [L] [B] à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE [Localité 1] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égale à celui du loyer est des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, soit à compter de la présente décision, outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; DEBOUTE l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE Madame [L] [B] de sa demande relative au remplacement de la porte d'entrée du logement donné à bail ; DEBOUTE Madame [L] [B] de sa demande d'astreinte ; DEBOUTE Madame [L] [B] de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE Madame [L] [B] de sa demande de capitalisation des intérêts ; CONDAMNE Madame [L] [B] aux dépens, ainsi qu'à l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier et, en particulier, tous les droits de recouvrements et d'encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du créancier ; CONDAMNE Madame [L] [B] à payer à OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE [Localité 1] la somme de 150.00 euros (cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement ; Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L 412-1 du code de procédure civile darticle L 412-1 du code des procédures civiles darticle 1729 du code civilarticle L111-8 du code des procédures civiles darticle L412-6 du code des procédures civiles darticle 1343-2 du code civilarticle 1720 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 514 du code de procédure civile ni que cearticle 1224 du code civilarticle 696 du code de procédure civile et de larticle 1231-5 du code civilarticle L 412-1 du code de procédures civiles darticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 11ème civ. S2
- Date
- 7 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69dd6273cdc6046d47222b6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel