Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 3 avril 2026
- ECLI
- 69dd67b9cdc6046d4722a34c
- Date
- 3 avril 2026
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
N° RG 25/02084 (RG 26/218 joint) - N° Portalis DBX4-W-B7J-USIF MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/02084 (RG 26/218 joint) - N° Portalis DBX4-W-B7J-USIF NAC: 72Z FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SELARL DBA à Me Sophie DRUGEON à la SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA à la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL à la SCP VINCENT-CHEZE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 AVRIL 2026 DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SISE [Adresse 1] [Localité 1] ([Localité 2] représenté par son syndic en exercice la SAS SYNDIA, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] représentée par Maître Jannick CHEZE de la SCP VINCENT-CHEZE, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSES S.A. ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE S.A.R.L. 3S, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE S.A.S. SARP SUD OUEST dont le siège social se situe [Adresse 6] à [Localité 4] prise en son établissement de [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Jean MONTAMAT, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant) S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 19 février 2026 PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, EXPOSE DU LITIGE La juridiction des référés de [Localité 1] a rendu une ordonnance en date du 2 mai 2025 ayant désigné Monsieur [O] [A] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°25-343 (MI 25-775). Par actes de commissaire de justice du 18 et 19 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires DE LA [Adresse 9] [Adresse 10], représenté par son syndic la SAS SYNDIA a fait assigner la SARL 3S, la SAS SARP SUD OUEST et la SA ALLIANZ IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de rendre les opérations d'expertise communes et opposables aux défendeurs, sur le fondement de l'article 331 du code de procédure civile et réserver les dépens. L'affaire a été enrôlée sous le RG n°25-2084. Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2026, la SARL 3S a fait assigner la SA ACTE IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de rendre les opérations d'expertise communes et opposables au défendeur, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens. L'affaire a été enrôlée sous le RG n°26-218. Les deux affaires ont été retenues à l'audience du 19 février 2026. Le syndicat des copropriétaires DE LA [Adresse 11], représenté par son syndic la SAS SYNDIA maintient les termes de son assignation. La SARL 3S maintient les termes de son assignation et oralement ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage, à ce que la mesure d'expertise lui soit rendue opposable. Concluant en réponse, la SAS SARP SUD OUEST ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage à ce que la mesure d'expertise lui soit rendue opposable et demande de réserver les dépens. Concluant en réponse, la SA ALLIANZ IARD ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage à ce que la mesure d'expertise lui soit rendue opposable et demande de laisser les dépens en ce compris les frais d'expertise à la charge du demandeur. Concluant en réponse, la SA ACTE IARD ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage à ce que la mesure d'expertise lui soit rendue opposable et demande de condamner Monsieur [K] [M] aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION Au regard de la connexité des procédures et de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble, il convient de joindre la procédure enregistrée sous le RG n°25-2084 avec celle enregistrée sous le RG n°26-218 en application de l'article 367 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. Enfin, si l'assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu'il prend la direction du procès en application de l'article L.113-7 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des " protestations et réserves " des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu'il ne s'agit en ce cas-là pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. En l'espèce, il ressort de la note d'expertise n°1 qu'au titre des désordres la présence d'odeur dans le logement incommodante a bien été relevée ainsi qu'un phénomène de désiphonnage de la cuvette de toilette. L'expert ajoute que le système d'évent actuellement en place n'est pas conforme au DTU 60.1 et qu'il conviendra de reprendre le système de ventilation de la chute jusqu'en toiture. Le syndicat des copropriétaires, déjà partie aux opérations d'expertise, justifie dès lors d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'extension réclamée dès lors qu'est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à l'assureur de la copropriété ALLIANZ, selon attestation d'assurance produite, les résultats de l'expertise déjà ordonnée puisque les parties communes sont susceptibles d'être concernées par le système de ventilation jusqu'en toiture. Par ailleurs, il ressort du courrier de l'expert du 7 septembre 2025 que la société SARP est intervenue en 2019 et en 2023 pour une recherche de fuite et pour une inspection vidéo du conduit et que la société 3S est intervenue en 2019, 2023 et 2024 pour la modification de la ventilation de chute et la pose d'un aérateur à membrane sur la ventilation de chute dans le comble. L'expert judiciaire précise dans son courrier du 23 octobre 2025 que les sociétés ont été entendues en qualité de sachant, ce que permet effectivement l'article 242 du code de procédure civile. Toutefois, dans la mesure où les investigations techniques se poursuivent et qu'il n'est pas exclu formellement l'absence d'incidence de ces interventions sur les désordres, le syndicat justifie d'un intérêt légitime à ce que ces entreprises soient parties à l'expertise pour pouvoir leur opposer ses conclusions. La SARL 3S justifie d'une assurance sur l'année 2024 auprès d'ACTE IARD, et donc d'un motif légitime à attraire son assureur aux opérations d'expertise. Les dépens, qui ne comprennent pas à ce stade les frais d'expertise faisant l'objet durant les opérations de demandes de consignations, de chaque instance avant jonction seront à la charge des requérants, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d'en assumer la charge dans un premier temps. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l'instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l'article 491 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Ordonne la jonction des procédures RG n°25-2084 et RG n°26-218 sous le numéro RG n°25-2084 ; Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ; Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Donne acte à la SA ALLIANZ IARD et la SA ACTE IARD de leurs réserves de garantie ; Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la SARL 3S, la SAS SARP SUD OUEST, la SA ALLIANZ IARD et la SA ACTE IARD les opérations d'expertise confiées à Monsieur [O] [A], suivant la décision en date du 2 mai 2025 (RG n°25-343 mesure d’instruction n°25/775) et suivant les mêmes modalités ; Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ; Dit que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ; Rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 169 du code de procédure civile l'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ; Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ; Dit que l'avocat de la partie en demande de l'appel en cause transmettra la présente décision à l'expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ; Dit que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ; Condamne le syndicat des copropriétaires DE LA [Adresse 9] [Adresse 10], représenté par son syndic la SAS SYNDIA, aux dépens de l'instance initialement enrôlée sous le RG n°25-2084 ; Condamne la SARL 3S aux dépens de l'instance initialement enrôlée sous le RG n°26-218 ; Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 367 du code de procédure civile.article L.113-7 du code des assurancesarticle 145 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 242 du code de procédure civile. Toutefoiarticle 145 du code de procédure civile narticle 331 du code de procédure civile et réservarticle 145 du code de procédure civile et statue
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69dd67b9cdc6046d4722a34c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel