Tribunal JudiciaireJAF Cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF Cab 4 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69dd6819cdc6046d4722acbe
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 3 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/ JUGEMENT : contradictoire DU : 07 Avril 2026 DOSSIER : N° RG 23/04156 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SIU2 / JAF Cab 4 AFFAIRE : [A] / [G] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 07 Avril 2026 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Caroline FROEHLICHER, Vice-Présidente Greffier : Madame Marion GUICHOU DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 06 Janvier 2026 Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 03 Février 2026 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Madame [B] [E] [A] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1] ayant pour avocat Me Valérie AMIEL de la SCP AMIEL-VINCENT, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDEUR : Monsieur [Q] [G] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant Chez Madame [G] [M], - [Adresse 2] ayant pour avocat Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, Vu la demande en divorce en date du 9 octobre 2023, DIT la juridiction française compétente ; DIT la loi française applicable ; PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de : . [B], [E] [A] [Date naissance 3] 1988 à [Localité 1] (ALGERIE) Et de . [Q] [G] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 1] (ALGERIE) Mariés le [Date mariage 1] 2007 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 1] en ALGERIE ; RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ; FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 5 janvier 2024 ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ; RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ; RAPPELLE qu'à l’issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; DIT qu’en conséquence, chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, à l’issue du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale, la résidence des enfants restant fixée chez la mère ; DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront amiablement déterminées entre parties ; DIT qu’à défaut d’un tel accord, le père pourra accueillir les enfants selon les modalités suivantes: – en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures - Pour les petites vacances : Les années paires : la première semaine des vacances chez le père, la deuxième semaine chez la mère. Les années impaires : la première semaine des vacances chez la mère, la deuxième semaine chez le père. Étant précisé que le transfert se fera en milieu de période le samedi à 11h00 les vacances commencent à la fin des cours et elles se terminent à la reprise des cours le parent qui commence son droit d'accueil devra venir récupérer les enfants. - Pour les vacances d’été : Les années paires : Les quatre premières semaines des vacances chez la mère, les quatre dernières semaines chez le père. Les années impaires : Les quatre premières semaines des vacances chez le père, les quatre dernières semaines chez la mère. Étant précisé que le transfert se fera en milieu de période le samedi à 11h00 les vacances commencent à la fin des cours et elles se terminent à la reprise des cours le parent qui commence son droit d'accueil devra venir récupérer les enfants. DIT que les enfants pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne honorable ; DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure pour les fins de semaine et de la demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ; DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ; PRECISE qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période; FIXE à 30 euros par mois et par enfant la contribution que doit verser [Q] [G] à [B], [E] [A] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ; CONDAMNE [Q] [G] au paiement de ladite pension à [B], [E] [A] ; DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ; DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ; DIT que cette pension sera indexée le premier janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2027 et condamne le parent débiteur au paiement de la majoration liée à l’indexation selon le calcul suivant : nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année / indice publié au jour de la présente décision RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ; REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ; RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ; CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 506 du code de procédure civilearticle 670 du code de procédure civileArt. 1107 CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cab 4
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69dd6819cdc6046d4722acbe
Données disponibles
- Texte intégral