Tribunal JudiciaireJAF Cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF Cab 4 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69dd6827cdc6046d4722ae48
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 333 300 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/ JUGEMENT : contradictoire DU : 07 Avril 2026 DOSSIER : N° RG 23/04486 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SLIA / JAF Cab 4 AFFAIRE : [R] / [C] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 07 Avril 2026 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Caroline FROEHLICHER, Vice-Présidente Greffier : Madame Marion GUICHOU DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 06 Janvier 2026 Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 03 Février 2026 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Madame [P] [I] [H] [R] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] ayant pour avocat Me Catherine LAGRANGE de la SELARL D’AVOCATS LAGRANGE - COURDESSES, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDEUR : Monsieur [T] [C] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] ayant pour avocat Me Karine DURRIEUX, avocat au barreau de TOULOUSE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, Vu la demande en divorce en date du 6 novembre 2023, ORDONNE le rabat de la clôture et en reporte les effets à la date du 3 février 2026 ; CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de : . Madame [P], [I], [H] [R], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] Et de . Monsieur [T] [C], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2] Mariés le [Date mariage 1] 1995 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 2]; RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ; FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 9 avril 2024 ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ; RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ; DEBOUTE Monsieur [T] [C] de ses demandes de fixation de créances entre époux ; REJETTE la demande de Madame [P] [R] d’être autorisée à conserver l’usage du nom marital ; DIT qu’en conséquence, chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, à l’issue du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à Madame [P] [R] une prestation compensatoire de 200 000 euros, en 60 mensualités ; DIT que Monsieur [T] [C] pourra se libérer de cette somme par des paiements mensuels sur 59 mensualités de 3333 euros, la dernière mensualité (la 60ème) venant régler le solde en son intégralité; CONDAMNE Monsieur [T] [C] à verser ladite somme par mois et d’avance avant le 5 de chaque mois à [P] [R] ; DIT que cette somme sera indexée le premier janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2027 et CONDAMNE le parent débiteur au paiement de la majoration liée à l’indexation selon le calcul suivant : nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année / indice publié au jour de la présente décision RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; DEBOUTE Monsieur [T] [C] de sa demande de compensation ; DEBOUTE Madame [P] [R] de sa demande d’exécution provisoire pour la prestation compensatoire ; FIXE à 400 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [Z], augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance du juge de la mise en état laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités; CONDAMNE Monsieur [T] [C] au paiement de ladite pension directement entre les mains de [Z] [C] ; DIT que cette somme sera indexée le premier janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2027 et condamne le parent débiteur au paiement de la majoration liée à l’indexation selon le calcul suivant : nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année / indice publié au jour de la présente décision RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ; REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ; RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire; DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cab 4
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69dd6827cdc6046d4722ae48
Données disponibles
- Texte intégral