Tribunal JudiciaireJAF Cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF Cab 4 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69dd6847cdc6046d4722b165
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 12 000 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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[Motifs de la décision occultés]
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/ JUGEMENT : contradictoire DU : 07 Avril 2026 DOSSIER : N° RG 22/01697 - N° Portalis DBX4-W-B7G-QYVY / JAF Cab 4 AFFAIRE : [X] / [Q] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 07 Avril 2026 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Caroline FROEHLICHER, Vice-Présidente Greffier : Madame Marion GUICHOU DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 06 Janvier 2026 Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 03 Février 2026 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Madame [F] [X] épouse [Q] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (CROATIE), demeurant [Adresse 1] ayant pour avocat Me Marie-elodie ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDEUR : Monsieur [N] [Q] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1] (CROATIE), demeurant [Adresse 2] (QATAR) ayant pour avocat Me Imme KRÜGER, avocat au barreau de TOULOUSE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, Vu la demande en divorce en date du 30 mars 2022, DIT la juridiction française compétente ; DIT la loi française applicable pour statuer sur tout à l’exception des dispositions concernant le régime matrimonial mais avant 2021, la pension alimentaire concernant les enfants et la responsabilité parentale. PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce de : . [F] [X] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (CROATIE) Et de . [N] [Q] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1] (CROATIE) Mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 1] (CROATIE), RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ; FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 14 janvier 2022 ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ; RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ; RAPPELLE qu'à l’issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; DIT qu’en conséquence, chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, à l’issue du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONDAMNE [N] [Q] à payer à [F] [X] un capital de 120 000 euros à titre de prestation compensatoire; RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, la résidence de ces derniers étant fixée chez leur mère ; DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le droit d’accueil du père est fixé selon les modalités suivantes : . pendant les vacances scolaires ; 1ère moitié les années impaires et seconde moitié les années paires DIT que la mère doit remettre au père les passeports des deux enfants pour l’exercice de son droit de visite et d'hébergement ; DIT que le père est soumis à un délai de prévenance de deux mois pour l’exercice de son droit de visite et d'hébergement à défaut de quoi il sera considéré comme y ayant renoncé ; DIT que les frais pour l’exercice du droit droit de visite et d'hébergement du père sont à sa charge exclusive (billets d’avion avec service accompagnateur) ; DIT que les dates de vacances scolaires sont celles du pays de résidence des enfants ; RAPPELLE l’accord des parties sur la prise en charge par l’époux des frais de scolarité des deux enfants en établissement privé en Croatie à hauteur du remboursement octroyé par l’employeur de [N] [Q] ( 26 000 euros par an) et tant qu’il bénéficie de cet avantage; FIXE à 1000 euros par mois et par enfant la contribution que doit verser le père à la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ; CONDAMNE [N] [Q] au paiement de ladite pension à [F] [X] ; DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ; DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ; DIT que cette pension sera indexée le premier janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2027 et condamne le parent débiteur au paiement de la majoration liée à l’indexation selon le calcul suivant : nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année / indice publié au jour de la présente décision RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ; RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ; CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens ; LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cab 4
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69dd6847cdc6046d4722b165
Données disponibles
- Texte intégral