Trib. de CommerceProcédures collectives
Trib. de Commerce · Procédures collectives — 12 janvier 2026
- ECLI
- 69dd9cc1cdc6046d47264075
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de Rôle : 2025L02802 TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY 5ème CHAMBRE A L'AUDIENCE DU 12 JANVIER 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT par le Tribunal composé de : Président : M. Robert COULET Juges : M. Dominique DALESME M. Jean-Luc ROUSSELET Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil, Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier Après audition de M. François CAMARD, premier vice-procureur de la République, qui émet un avis favorable à la demande de modification du plan de traitement de sortie de sortie de crise. PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [X] [Y], Mandataire judiciaire Es/Q Commissaire Exécution du plan 9 bd de l Europe [Localité 1] [Adresse 1] Convoquée par lettre du greffe en date du 29 décembre 2025 pour l'audience du 12 janvier 2026. DEFENDEUR(S) : SARL BTP & PATRIMOINE [Adresse 2] Convoquée par L.R.A.R du greffe en date du 29 décembre 2025 pour l'audience du 12 janvier 2026. EXPOSE DES FAITS Par jugement en date du 9 décembre 2022, le Tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de traitement de sortie de crise à l'égard de la SARL BTP & PATRIMOINE, Par arrêt en date du 26 septembre 2023, la cour d'appel de Paris a arrêté le plan de traitement de sortie de crise de la SARL BTP & PATRIMOINE selon les modalités suivantes : * Remboursement des créances inférieures à 500 euros : comptant à l'arrêté du plan * Remboursement du passif : apurement de la totalité du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 8 ans en 10 dividendes annuels progressifs, le premier intervenant une année après l'arrêt arrêtant le plan selon l'échéancier suivant : * Années 1 et 2 : 5 % * Année 3 : 8 % * Année 4 : 10 % * Année 5 : 15 % * Année 6 : 17 % * Années 7 et 8 : 20 % La SELARL MJC2A, en la personne de Maître [Y], Mandataire Judiciaire, a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par requête déposée le 13 novembre 2025, la SELARL MJC2A, en la personne de Maître [Y], Mandataire Judiciaire, ès-qualités commissaire à l'exécution du plan de la SARL BTP & PATRIMOINE, sollicite du Tribunal, la modification du plan de traitement de sortie de crise en autorisant la SARL BTP & PATRIMOINE à solder l'intégralité des créances soumises au plan en un ultime règlement. Les parties ont été convoquées par LRAR du Greffe le 29 décembre 2025 à comparaître en Chambre du Conseil le 12 janvier 2026. A l'audience de ce jour, a comparu : Me [X] [Y], commissaire à l'exécution du plan, M. [E] [O], gérant de la SARL BTP & PATRIMOINE. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que par arrêt en date du 26 septembre 2023, la cour d'appel de Paris a arrêté le plan de traitement de sortie de crise de la SARL BTP & PATRIMOINE, Que la première annuité a été réglée, Que le solde dont dispose la SARL BTP & PATRIMOINE est suffisant pour régler de manière anticipée l'intégralité des créances soumises au plan de traitement de sortie de crise pour les annuités 2025 à 2031, Attendu que pour assurer la pérennité de son activité et dans l'intérêt majeur des créanciers, le Tribunal en vertu des articles L.626-26 et R.626-45 du Code de Commerce autorisera la modification du plan de traitement de sortie de crise initial de la SARL BTP & PATRIMOINE homologué le 26 septembre 2023, l'autorisera à solder par anticipation son plan de redressement. DECISION LE TRIBUNAL, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision, Vu les articles L.626-26 et R.626-45 du Code de Commerce Code de commerce, Modifie le plan de redressement homologué le 26 septembre 2023. Autorise la SARL BTP & PATRIMOINE à solder par anticipation son plan de redressement. Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra informer le tribunal, le juge commissaire et le ministère public de la bonne répartition des fonds entre les créanciers et fera constater par un rapport la bonne exécution du plan et pourra conséquemment en demander la clôture. Dit que conformément à l'article R.626-46, une copie du présent jugement sera adressée aux personnes mentionnées au 3° de l'article R.621-7 du code de commerce. Dit que Monsieur le Greffier devra publier le présent jugement conformément aux dispositions de l'article R.621-8 du code de commerce. Dit que conformément aux articles R.626-45 et R.626-21 du code de commerce le présent jugement sera notifié à la diligence de Monsieur le Greffier par LRAR à la SARL BTP & PATRIMOINE. Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure de traitement de sortie de crise.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures collectives
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
69dd9cc1cdc6046d47264075
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA