Trib. de CommerceProcédures collectives
Trib. de Commerce · Procédures collectives — 30 janvier 2025
- ECLI
- 69dda1d1cdc6046d4726925d
- Date
- 30 janvier 2025
- Condamnation
- 6 121 049 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de Rôle : 2025P00055 TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY 1ère CHAMBRE A L'AUDIENCE DU 30 JANVIER 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT. Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Rendue par le Tribunal composé de : Président : M. Christophe HOUDAYER Juges : M. Patrick NAUDIN M. Claude CHARMOT Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil, Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier. PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR : URSSAF [Adresse 1] [Courriel 1] DEFENDEUR : SAS SUNSET INTERNATIONAL [Adresse 2] Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me [R] [Y], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 7 janvier 2025 pour l'audience du 30 janvier 2025, et ne s'est pas présentée à l'audience. Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure. Les explications ont été fournies à l'audience du 30 Janvier 2025 par : Mme [Q] [H] représentant avec pouvoir l'URSSAF. EXPOSE DES FAITS L'URSSAF se déclare créancier du défendeur de la somme de 61 210,49 euros, montant de cotisations impayées au titre de la période du 1 er juillet 2023 au 30 avril 2024, et demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de : SAS SUNSET INTERNATIONAL [Adresse 2] La SAS SUNSET INTERNATIONAL est immatriculée au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 914311196, Et possède la qualité de commerçant, A comparu : Mme [Q] [H] représentant avec pouvoir l'URSSAF. La SAS SUNSET INTERNATIONAL n'a pas comparu à l'audience de ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil : Que les circonstances ont rendu impossible la signification à personne, l'assignation à l'encontre de la SAS SUNSET INTERNATIONAL a fait l'objet d'un procès verbal de recherches infructueuses, Attendu que le créancier poursuivant produit un état des créances certaines, liquides et exigibles ainsi que des mesures d'exécution demeurées infructueuses, Attendu que la cessation de paiement résulte de la rétention des précomptes salariaux et du procès-verbal de carence du 13 février 2024, Attendu que manifestement au vu de ces éléments la SAS SUNSET INTERNATIONAL ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible, Attendu que dans ces conditions, de part les éléments produits et la carence du débiteur, le redressement judiciaire apparaît comme impossible, Que les procédures engagées par l'URSSAF pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses, Qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L.640-1 du Code de Commerce et de fixer provisoirement la date de cessation des paiements à dix-huit mois, soit au 30 juillet 2023, l'origine de la créance remontant au 1 er juillet 2023. DECISION Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, Constate l'état de cessation des paiements, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de : SAS SUNSET INTERNATIONAL [Adresse 2] Fixe provisoirement au 30 Juillet 2023 la date de cessation des paiements. Nomme en qualité de Juge Commissaire M. Alexandre DEHE, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. François CHESNAY. Nomme la SELARL [W] [G] en la personne de Me [W] [G] [Adresse 3] [Adresse 4] En qualité de liquidateur. Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de M. [I] [N], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l'article L641-9 du Code de commerce. Conformément à l'article L641-1 du code de commerce, désigne la SCP Olivier de BOUVET, [Adresse 5], commissaire priseur, aux fins de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire prévu par l'article L622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur. Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement. Dit qu'il sera statué sur l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.641-2 du code de commerce. Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement. Conformément à l'article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée. Dit que la clôture devra être examinée avant le 30 Janvier 2027. Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date. Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande. Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi. Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures collectives
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
69dda1d1cdc6046d4726925d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA