Trib. de CommerceProcédures collectives
Trib. de Commerce · Procédures collectives — 14 avril 2025
- ECLI
- 69ddaca9cdc6046d47274121
- Date
- 14 avril 2025
- Condamnation
- 1 566 702 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de Rôle : 2025P00207 TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY 1ère CHAMBRE A L'AUDIENCE DU 14 AVRIL 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT. Décision contradictoire et en premier ressort, Rendue par le Tribunal composé de : Président : M. Patrick NAUDIN Juges : M. Robert COULET M. Franck SAUL Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil, Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier. PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR : URSSAF [Adresse 1] DEFENDEUR : SAS J2M IT [Adresse 2] Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me [M] [B], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 21 février 2025 pour l'audience du 11 mars 2025, et ne s'est pas présentée à l'audience. Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure. Les explications ont été fournies à l'audience du 14 Avril 2025 par : Mme [E] [A] représentant avec pouvoir l'URSSAF, M. [S] [V], président de la SAS J2M IT. EXPOSE DES FAITS L'URSSAF se déclare créancier du défendeur de la somme de 15 667,02 euros, montant de cotisations impayées au titre de la période du 1 er février 2024 au 31 décembre 2024, et demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de : SAS J2M IT [Adresse 2] La SAS J2M IT est immatriculée au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 838082360, Et possède la qualité de commerçant, Ont comparu : Mme [E] [A] représentant avec pouvoir l'URSSAF, M. [S] [V], président de la SAS J2M IT. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil : Que la créance invoquée est certaine et exigible, Que les procédures engagées par l'URSSAF pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses, Que la cessation des paiements résulte de : * Non paiement des cotisations sociales et contributions, * Procès-verbal de carence délivré par le commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, Que la SAS J2M IT se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, Que l'URSSAF détient une créance pour un montant total de 15 667,02 Euros au titre de cotisations sociales dues depuis le 1 er février 2024 pour les plus anciennes, qu'en conséquence, le Tribunal retiendra cette date comme date de cessation des paiements, Qu'il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par l'article L631-1 du code de commerce et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de six mois. DECISION Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, Constate l'état de cessation des paiements, Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : SAS J2M IT [Adresse 2] Ouvre une période d'observation de six mois. Fixe provisoirement au 1 er Février 2024 la date de cessation des paiements. Nomme en qualité de Juge Commissaire M. Franck SAUL, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Alexandre DEHE. Nomme la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [T] [X], Mandataire judiciaire associé [Adresse 3] En qualité de mandataire judiciaire. Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l'audience du Lundi 16 Juin 2025 à 14 Heures 00, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L631-15 du code de commerce, au vu d'un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l'entreprise. Dit que la notification de ce jugement tiendra lieu de convocation pour cette audience à l'égard de la SAS J2M IT. Conformément à l'article L631-9 du code de commerce, désigne la SCP Olivier de BOUVET, [Adresse 4], commissaire priseur, aux fins de réaliser l'inventaire du débiteur, prévu à l'article L622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent et la prisée du patrimoine. Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 5 du code de commerce dans un délai d'un mois à compter du présent jugement. Fixe à 16 mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement. Conformément à l'article L631-9 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée. Rappelle l'obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce. Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi. Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures collectives
- Date
- 14 avril 2025
Référence
69ddaca9cdc6046d47274121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA