Trib. de CommerceProcédures collectives
Trib. de Commerce · Procédures collectives — 7 avril 2025
- ECLI
- 69ddacd7cdc6046d47274427
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 9 090 382 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de Rôle : 2025P00209 TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY 1ère CHAMBRE A L'AUDIENCE DU 7 Avril 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT. Décision contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de : Président : M. Claude CHARMOT Juges : M. Jean-Luc ROUSSELET M. Alexandre DEHE qui en ont délibéré ce même jour en Chambre du Conseil Assistés de Mme Hermine PLEISSINGER, Greffier. Après audition de M. François CAMARD, premier vice-procureur de la République, qui émet un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le Tribunal ayant vu la déclaration de cessation des paiements, le bilan et les pièces annexes déposés au Greffe le 17 Février 2025 par : M. [V] [Y] [C] [P] [Adresse 1] Et ci-après désigné comme étant le débiteur, Attendu qu'il n'est pas inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés mais est inscrit au registre national des entreprises sous le numéro 900984014, Attendu qu'il a été appelé à comparaître selon la convocation qui lui a été remise lors de la déclaration de cessation des paiements, Attendu que les représentants du personnel ont été appelés en Chambre du Conseil par lettre du greffe en date du 17 Février 2025, Attendu qu'à l'audience du 3 mars 2025, le Tribunal a désigné M. Dominique DALESME, juge, pour recueillir tous renseignements sur la situation personnelle et professionnelle de l'entrepreneur individuel, Que par ordonnance en date du 3 mars 2025, M. Dominique DALESME, juge commis, a désigné la SELAFA MJA, pris en la personne de Me [E] [T], mandataire judiciaire associé, afin de l'assister dans toutes les recherches de renseignements, Attendu qu'à l'audience de ce jour, ont comparu : M. [V] [P], Me [E] [T], mandataire judiciaire, Attendu qu'il résulte du rapport du juge commis et des informations recueillies par le Tribunal : Sur le respect de la séparation des patrimoines : * Que le débiteur a cessé son activité professionnelle depuis le 1 er novembre 2024 * Que la distinction des comptes bancaires n'a pas été respectée, Sur la situation professionnelle du débiteur : * Qu'il est redevable de dettes professionnelles exigibles à hauteur de 23 572,03 €, * Qu'il n'existe aucun actif disponible, * Que l'état de cessation des paiements est caractérisé, * Que le redressement est manifestement impossible Sur la situation personnelle du débiteur : * Qu'il est redevable de dettes personnelles à hauteur de 90 903,82 €, * Qu'il occupe un emploi de salarié dans une entreprise de taxi, Attendu que les conditions d'ouverture d'une procédure collective sont réunies, Attendu qu'après avoir recueilli à l'audience les observations du débiteur, il résulte des explications fournies, que des cotisations URSSAF sont impayées depuis le quatrième trimestre 2024, qu'en conséquence, le tribunal retiendra la date du 7 octobre 2023 comme date de cessation des paiements, Qu'il échet dans ces conditions de constater que le patrimoine professionnel et personnel sont réunis conformément à l'article L.526-22 al.8 du code de commerce et de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L.640-1 du Code de Commerce. Attendu également qu'il résulte des informations recueillies en chambre du conseil : * Que le débiteur est une personne physique, * Qu'il ne détient pas de bien immobilier Le Tribunal en conséquence, conformément à l'article L.641-2 du Code de Commerce ordonnera l'application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce. DECISION Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, Constate l'état de cessation des paiements, Constate que le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Ouvre une procédure de liquidation judiciaire bi-patrimoniale en application de l'article L.640-1 du Code de Commerce à l'égard de : M. [V] [Y] [C] [P][Adresse 1] Ordonne l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce. Fixe provisoirement au 7 Octobre 2023 la date de cessation des paiements. Nomme en qualité de Juge Commissaire M. Dominique DALESME, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Patrick NAUDIN. Nomme SELAFA MJA, prise en la personne de Me [E] [T], Mandataire judiciaire associé [Adresse 2] En qualité de liquidateur. Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur, conformément à l'article L641-9 du Code de commerce. Conformément à l'article L641-1 du code de commerce, désigne Me [N] [G], [Adresse 3], commissaire priseur, aux fins de dresser l'inventaire du patrimoine du débiteur prévu à l'article L622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent, et réaliser la prisée des actifs du débiteur. Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement. Dit que les biens mobiliers feront l'objet soit d'une vente aux enchères publiques soit d'une vente de gré à gré conclue par le liquidateur dans les quatre mois suivant le présent jugement. Dit qu'à l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants. Dit qu'il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail. Fixe à 5 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter du présent jugement. Conformément à l'article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée. Dit que la clôture devra être examinée avant le 7 Octobre 2025. Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date, pour une durée qui ne pourra excéder trois mois. Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande. Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi. Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Articles de loi cités
article L641-9 du Code de commerce.article L641-1 du code de commercearticle L.640-1 du Code de Commerce à larticle L.640-1 du Code de Commerce.article L.641-2 du Code de Commerce ordonnera larticle L622-6 du code de commerce ainsi que des gar
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures collectives
- Date
- 7 avril 2025
Référence
69ddacd7cdc6046d47274427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA