Tribunal JudiciaireChambre JAF
Tribunal Judiciaire · Chambre JAF — 10 avril 2026
- ECLI
- 69ddc9f0cdc6046d4729efe3
- Date
- 10 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Expéditions délivrées le 13/04/2026 à Me CHAPOULIE, Me LAUDON Copies exécutoires délivrées le 13/04/2026 à Me CHAPOULIE, Me LAUDON TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT DE DIVORCE MINUTE N° : 210 DU : 10 avril 2026 DOSSIER : N° RG 25/00123 - N° Portalis DB36-W-B7J-DFBB PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [O] [N] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Etienne CHAPOULIE, avocat PARTIE DÉFENDERESSE : Madame [G] [T] [P] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1], de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Sandra LAUDON, avocat (bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro 2025-000084 du 13/01/2025) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge aux affaires familiales : Stéphanie LONNÉ Greffière : Moea MAHINEPEU [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et susceptible d'appel, rendu publiquement, par mise à disposition des parties par le greffe, après débats hors la présence du public, CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 11 février 2025, PRONONCE aux torts partagés le divorce de: M. [O] [N] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (Polynésie Française) et de Mme [G], [T] [P] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 1] (Polynésie Française) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 4] (Tahiti – Polynésie française), ORDONNE, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d'une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d'un extrait établi par l'avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif, DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 18 novembre 2024, CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire, RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l’enfant et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne, RAPPELLE que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père, DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Mme [G], [T] [P] accueille l’enfant ; et qu’à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes: - de 9 heures à 18 heures, durant les fins de semaines et les vacances scolaires, enfant récupéré et ramené par la mère ou une personne digne de confiance chez le père FIXE à la somme de 10.000 francs CFP par mois la participation de Mme [G], [T] [P] à l’entretien et l’éducation de l'enfant et au besoin la CONDAMNE au paiement de cette somme à M. [O] [N], RAPPELLE qu’elle est due jusqu’à la majorité de l'enfant et au-delà, si celui-ci, poursuivant des études, ne peut subvenir à l’intégralité de ses besoins et reste à la charge effective du parent, étant précisé que celui-ci devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent, DIT que toute somme mentionnée ci-dessus est payable d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui au plus tard le 5 de chaque mois, DIT que toute somme mentionnée ci-dessus est indexée sur l’indice général des prix à la consommation publié au Journal Officiel de la Polynésie Française, disponible sur le site internet de l’Institut de la [Etablissement 1], l’indice ce base étant celui paru au cours du présent mois, DIT que la révision se fera chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure, à la date anniversaire de la présente décision selon la formule : Nouveau montant = montant initial x par dernier indice paru Indice de base CONDAMNE dès à présent en tant que de besoin Mme [G], [T] [P] au paiement de ces majorations, exigibles de plein droit, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues : 1° le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant une ou plusieurs voies d’exécution : - saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains d’un tiers, - recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République. 2° le débiteur défaillant encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions, ORDONNE l’exécution provisoire concernant les mesures relatives à l’enfant commun, LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière. LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Moea MAHINEPEU Stéphanie LONNÉ
Articles de loi cités
article 474 du code de procédure civile de la Pol
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre JAF
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69ddc9f0cdc6046d4729efe3
Données disponibles
- Texte intégral