Cour d'Appel · Chambre sociale 4-3 — 13 avril 2026
- ECLI
- 69ddcb03cdc6046d472a2d56
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 467 300 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS ET PROCÉDURE La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Evreux. Elle a pour activité la fabrication d'équipements d'aide à la navigation. Elle emploie plus de 11 salariés, soit environ 900 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 octobre 2004, M. [O] a été engagé par la société [1], en qualité de Monteur-Essayeur, statut ouvrier, niveau IV, coefficient 255, à temps plein à compter du 14 octobre 2004. Au dernier état de la relation de travail, M. [O] exerçait les fonctions de technicien essai développement à temps complet. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie. Le 20 janvier 2022, la question des écarts de rémunération a été abordée lors d'une réunion du comité social économique. Le 22 mars 2022, le conseil de M. [O] a adressé à la société [1] un courrier lui reprochant une inégalité de traitement concernant son salaire en comparaison avec des salariés placés dans la même situation. Par requête introductive reçue au greffe en date du 30 juin 2022, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à ce que soit reconnue l'existence d'une inégalité de traitement à son égard et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires . Par jugement rendu le 30 avril 2024 , auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a : - Débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes ; - Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Mis les entiers dépens à la charge de M. [O] ; Par déclaration d'appel reçue au greffe le 24 mai 2024, M. [O] a interjeté appel de ce jugement. La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 janvier 2026. MOYENS ET PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 16 décembre 2025 , auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [O], appelant, demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu le 30 avril 2024 par le Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (RG 22/00340) en ce qu'il a : Débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes, Mis les entiers dépens à la charge de M. [O],
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80O Chambre sociale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 AVRIL 2026 N° RG 24/01583 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRIZ AFFAIRE : [V] [O] C/ S.A.S. [1] SAS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Avril 2024 par le Conseil de Prud'hommes de CERGY PONTOISE N° RG : F 22/00340 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Audrey HINOUX Me Céline COTZA le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur [V] [O] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Céline COTZA de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0392 **************** INTIMÉE S.A.S. [1] SAS, N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social, [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477 Plaidant: Me Alexandre BARRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0089 **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Février 2026, Madame Laurence SINQUIN, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Madame Laurence SINQUIN, Présidente, Madame Anne DUVAL, Conseillère, Madame Françoise CATTON, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier lors des débats : Madame Emilie CAYUELA, Greffier en préaffectation lors du prononcé : Monsieur Anthony CHEVRON FAITS ET PROCÉDURE La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Evreux. Elle a pour activité la fabrication d'équipements d'aide à la navigation. Elle emploie plus de 11 salariés, soit environ 900 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 octobre 2004, M. [O] a été engagé par la société [1], en qualité de Monteur-Essayeur, statut ouvrier, niveau IV, coefficient 255, à temps plein à compter du 14 octobre 2004. Au dernier état de la relation de travail, M. [O] exerçait les fonctions de technicien essai développement à temps complet. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie. Le 20 janvier 2022, la question des écarts de rémunération a été abordée lors d'une réunion du comité social économique. Le 22 mars 2022, le conseil de M. [O] a adressé à la société [1] un courrier lui reprochant une inégalité de traitement concernant son salaire en comparaison avec des salariés placés dans la même situation. Par requête introductive reçue au greffe en date du 30 juin 2022, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à ce que soit reconnue l'existence d'une inégalité de traitement à son égard et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires . Par jugement rendu le 30 avril 2024 , auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a : - Débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes ; - Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Mis les entiers dépens à la charge de M. [O] ; Par déclaration d'appel reçue au greffe le 24 mai 2024, M. [O] a interjeté appel de ce jugement. La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 janvier 2026. MOYENS ET PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 16 décembre 2025 , auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [O], appelant, demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu le 30 avril 2024 par le Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (RG 22/00340) en ce qu'il a : Débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes, Mis les entiers dépens à la charge de M. [O], Sur ce la Cour, statuant à nouveau, - Juger que M. [O] a subi une inégalité de traitement vis-à-vis des salariés occupant un poste de chargé d'essai ; - Condamner la société [1] au paiement de la somme de 76 716 euros outre la somme de 7 671 euros pour les congés payés afférents (à parfaire) ; - Ordonner la société SAS [1] de soumettre à M. [O] un avenant à son contrat de travail régularisant sa situation et prévoyant une rémunération mensuelle brute de base de 4673 euros sous astreinte quotidienne de 100 euros à partir du 15ème jour suivant la date de la notification de la décision à intervenir, le Conseil s'en réservant la liquidation ; Subsidiairement : - Juger que M. [O] a subi une inégalité de traitement vis-à vis d'autres techniciens d'essai ; - Condamner la société [1] au paiement de la somme de 76 716 euros outre la somme de 7 671 euros pour les congés payés afférents (à parfaire) ; - Ordonner la société [1] de soumettre à M. [O] un avenant à son contrat de travail régularisant sa situation et prévoyant une rémunération mensuelle brute de base de 4 673 euros sous astreinte quotidienne de 100 euros à partir du 15ème jour suivant la date de la notification de la décision à intervenir, le Conseil s'en réservant la liquidation ; En tout état de cause : - Condamner la société [1] au paiement de la somme de 5 000 euros en indemnisation du préjudice moral découlant de la situation d'inégalité de traitement subie par M. [O] ; - Condamner la société [1] au paiement de la somme de 20 000 euros en indemnisation du préjudice moral découlant de l'absence de fourniture de travail en lien avec l'engagement de l'action devant le conseil de prud'hommes ; - Ordonner à la société [1] d'afficher la décision à intervenir au sein du site de [Localité 1] sous astreinte quotidienne de 100 euros à partir du 15ème jour suivant la date de la notification de la décision à intervenir, le Conseil s'en réservant la liquidation ; - Condamner la société SAS [1] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Juger que les sommes susvisées produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la convocation de la société Goodrich en bureau de conciliation ; - Condamner la société [1] aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution par voie d'huissier ; Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 21 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1], intimée, demande à la cour de : - Déclarer la société [1] recevable et bien fondée en ses demandes et en son appel incident. Y faisant droit, - Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Pontoise le 30 avril 2024 en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - De confirmer le jugement pour le surplus en ce qu'il a : ' Débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes ; ' Mis les entiers dépend à la charge de M. [O] ; En conséquence et statuant à nouveau : - De débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - De condamner M. [O] à verser à la société [1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. MOTIFS Sur l'égalité de traitement entre les salariés chargés d'essai et les techniciens d'essai Le salarié estime qu'il y a une confusion entre les techniciens d'essai et les chargés d'essai, que leurs missions sont interchangeables, qu'elles sont identiques et qu'elles ont été artificiellement créées pour justifier les écarts de rémunération. Il transmet à ce titre des attestations. Il conteste les liens hiérarchiques dans les deux fonctions. Il transmet l'attestation de plusieurs collègues ainsi que des tableaux d'affectation du personnel aux essais auxquels sont affectés indifféremment des techniciens d'essai ou des chargés d'essai. Il ajoute disposer de la même autonomie qu'un chargé d'essai, contestant le fait d'être simplement exécutant. Conformément à sa fiche de poste, il indique rédiger des rapports, réaliser des essais, analyser des demandes, participer à la formation de certains collègues. Le salarié estime en conséquence qu'il exerce en réalité les fonctions d'un poste de chargé d'essai et sollicite des rappel de salaires. La société conteste l'analyse faite par le salarié concernant l'identité des fonctions de chargé d'essai et de technicien d'essai. Elle invoque d'abord une différence de situation entre les deux statuts. Elle transmet un organigramme qui fait état, dans le service Développement, d'une hiérarchie du responsable de qualification qui assure son autorité sur les chargés d'essai et les techniciens d'essai. Elle indique que les responsables de qualification ont un profil de chargé d'essai expérimenté ou confirmé, ou de manager début, et que son équipe est généralement constituée d'un chargé d'essai et de deux ou trois techniciens d'essai. Elle conteste l'identité de fonction alléguée par le salarié et détaillant les fonctions de chacune des deux catégories, elle conclut que le chargé d'essai est un relai avec le responsable de qualification et dispose de plus d'autonomie alors que les techniciens d'essai sont exécutants. Elle ajoute que les chargés d'essai sont en général Ingénieur junior ou d'anciens techniciens d'essai qui ont acquis des compétences nécessaires, alors que les techniciens d'essai qui ont un niveau BTS ne disposent pas du niveau ingénieur ou des compétences nécessaires au statut de chargés d'essai. Elle indique que Monsieur [O] connaissait cette différence hiérarchique et sollicitait dans son entretien annuel 2020 et 2021 d'acquérir les compétences pour évoluer vers un poste de chargé d'essai. Elle transmet l'évaluation effectuée le 29 juin 2022 répertoriant les compétences du salarié, et opère une comparaison avec celle de Monsieur [U] et Monsieur [F], chargés d'essai. Il conteste les arguments et pièces adverses ainsi que le montant des rappels de salaire sollicités. *** En application du principe 'à travail égal, salaire égal', énoncé par les articles L. 2261-22-II-4, L. 2771-1-8 et L. 3221-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique. Si aux termes de l'article 1353 du code civil, il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence. La seule différence de diplômes, alors qu'ils sont d'un niveau équivalent, ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré, par des justifications dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée. Constituent des justifications objectives de la différence de rémunération : -la prise en compte du parcours professionnel spécifique des salariés (2 mai 2006, P ; 3 octobre 2007, 06-43425 ; 3 juillet 2017, 06-42598) ; -l'appartenance des salariés à des statuts différents (28 avril 2006 P ; 20 mars 2007, 05-44626) -la charge de responsabilité particulière ou l'expérience professionnelle (20 juin 2007, 06-41193). Pour établir l'identité des situations entre chargé d'essai et technicien d'essai, M.[O] transmet un organigramme de 2023, les fiches référence métier pour les deux statuts, des attestations de collègues de travail, ses évaluations et évolution de carrière de 2020, 2021, 2023 et 2025 et l'entretien d'évaluation des 6 ans. Il y a lieu de constater tout d'abord que la comparaison entre les deux fiches de poste fait apparaître un certain nombre d'items identiques chez les chargés d'essai et les techniciens d'essai. Ainsi la fiche concernant le technicien prévoit : ' Finalité : prépare, réalise les essais, rend compte des résultats et assiste à la mise en place de l'industrialisation des équipements. Activité : analyse la demande d'essai, s'assure de la conformité des pièces attestées, effectue le montage des équipements, gère la configuration des équipements en test, détermine et adapte et prépare les moyens de test, suit au quotidien les essais, synthétise et analyse les résultats d'essais, rédige les rapports d'essai, archive les témoins de qualification, assure ses rôles et responsabilités en matière d'HSE,'' La fiche de poste du 13 mars 2013 pour le chargé d'essai prévoit : « Finalité : gère les ressources et pilote les essais nécessaires à la validation et à la qualification des équipements suivant les exigences de qualité, coûts et délais. Activités : manage et anime l'équipe de techniciens alloués, analyse la demande d'essai et valide la réponse à la demande d'essai en approuvant la manière, les moyens, la durée de l'essai ; gère les ressources matérielles, propose l'acquisition de matériel, manage la demande du client interne, assure le suivi et rapporte l'avancement des activités pour l'ensemble de ses clients, réalise des essais,assure le respect des exigences de qualité d'essai, participe à la formation des techniciens du laboratoire, participe aux activités d'amélioration continue au sein du laboratoire, assure ses rôles et responsabilités en matière d' HSE, valide les rapports d'essai, garantit le respect des procédures liées à son activité, prend en charge les entretiens annuels pour l'équipe qui lui est allouée, assure une veille technologique'. La seule comparaison de ces fiches de poste permet de constater que les deux catégories de personnel assurent de la même manière la réalisation des essais : dans le suivi de l'essai le technicien suit au quotidien les essais alors que le chargé d'essai assure le respect des exigences de qualité d'essai. Ils participent à l'élaboration des rapports d'essai, le technicien étant en charge de synthétiser et d'analyser les résultats et de rédiger des rapports et le chargé d'essai de valider ce rapport. Ils participent également ensemble à l'analyse de la demande d'essai. Ils assurent les mêmes rôles et responsabilités en matière d'HSE. Cette identité de tâches est attestée par M. [I], M. [O], [C] ou M. [S] et il n'est pas contestable que pour les essais, les réponses aux demandes d'essai ou les rapports, les chargés d'essai et les techniciens d'essai effectuaient les mêmes tâches. Cette identité de tâches explique aussi l'affectation des techniciens d'essai et chargés d'essai sur des clients de même nature, ou concomitamment sur de mêmes missions. Néanmoins, ils ne sont pas interchangeables ou placés en situation similaire. S'il apparaît des organigrammes qu'il n'existe pas de lien hiérarchique entre technicien d'essai et chargé d'essai, pour autant les éléments démontrent que le chargé d'essai est bien statutairement sur une position de charnière entre le responsable de qualification et le technicien d'essai. Dans la fiche de poste de chargé d'essai figure d'ailleurs la charge des « entretiens annuels de l'équipe qui lui est allouée » et l'évaluation 2025 de M. [O] est bien réalisée par M [A], chargé d'essai. Dans la fiche descriptive d'emploi concernant les techniciens d'essai, mise à jour en décembre 2023, il est d'ailleurs bien précisé : « responsabilité exercée et latitude d'action : en tenant compte des demandes, de la qualité, des coûts et délais et sous la supervision du chargé d'essai et/ou du responsable de qualification préparer réaliser et suivre les essais ». Dans le message du vendredi 19 février 2021, cette place d'intermédiaire apparaît bien. En effet Monsieur [Q], responsable qualification, ne s'adresse à M.[O] pour lui donner des directives qu'en raison du fait que « [E] est en congé toute la semaine », étant précisé que Monsieur [E] [U] est bien le chargé d'essai de l'équipe dans laquelle travaille M. [O]. En outre, M. [O] ne justifie pas avoir exercé ces fonctions de management spécifiquement attribuées aux chargés d'essai. Si M. [O] justifie avoir exercé une activité de formateur, les 2 attestations qu'il verse aux débats témoignent d'une formation au profit de monteurs essayeurs. Il ne justifie toutefois pas de formations pour des techniciens d'essais. En réalité, la situation particulière de M. [O] est éclairée par son évaluation de 2023. En effet, l'employeur reconnaît bien que M. [O] est intégré dans un processus visant à le faire progresser vers le statut de chargé d'essai qu'il revendique depuis plusieurs années et qu'à ce titre, il a pu être affecté à des tâches intermédiaires pour lui permettre d'acquérir le niveau de compétences nécessaires. Son responsable hiérarchique indiquera : « [V] a réitéré sa demande pour être chargé d'essai. Il effectue déjà plusieurs tâches liées à ce poste (rédaction des rapports, exploitation des donnés et comptes-rendus au IP, réalisation/vérification des appareils de mesure notamment) il commence à participer à la revue de demande d'essais et à son analyse mais aussi à proposer aux IP sa vision du déroulement de l'essai. C'est dans ces domaines que doivent porter les efforts pour encore plus acquérir les compétences de chargé d'essais ». C'est bien à ce titre que M. [O] a pu être affecté une fois au suivi d'un appel d'offres. De la même manière, le message du 14 novembre 2025 de Monsieur [A] concernant le projet Aria démontre que l'employeur tentait d'intégrer M. [O] dans un certain nombre de sujets pour le « familiariser avec l'environnement Veristand ». En conséquence de ces motifs, il y a lieu de constater que l'identité de situation entre les chargés d'essai et les techniciens d'essai n'est pas justifiée. En conséquence, le salarié ne se trouve pas dans une situation comparable et ne peut revendiquer une inégalité de traitement de ce chef. Sur l'inégalité de traitement entre M. [O] et les autres techniciens d'essais M. [O] transmet un tableau de la rémunération de plusieurs techniciens d'essai comportant leur âge, ancienneté, coefficient, salaire de base et se considère en situation plus défavorable à l'égard de plusieurs d'entre eux. Il précise que l'ancienneté est déjà compensée par l'attribution d'une prime d'ancienneté et ne peux être un critère de différenciation entre les salariés. Il demande en conséquence à bénéficier de la rémunération la plus haute de l'atelier et communique plusieurs attestations dans lesquelles figurent les revenus des autres techniciens dont le montant est supérieur au sien. La société rappelle que la différence de rémunération entre les techniciens d'essai telle qu'elle apparaît dans le tableau fourni par M. [O] s'explique par leur expérience et leur montée en compétence supérieure à celle de M. [O]. Elle ajoute que M. [O] a été embauché en 2004, qu'il exerçait les fonctions de monteur essayeur dans le service de production, qu'il n'a commencé à travailler au sein du laboratoire engineering qu'à compter de 2020 et qu'il est donc le dernier arrivé dans ce service en qualité de technicien d'essai. Elle considère qu'au regard de leur niveau d'expérience dans le domaine de l'engineering, les écarts de salaire sont cohérents. La société invoque également un critère relatif à la notation des techniciens et fait le constat de ce que M. [O] à une note globale nettement inférieure à ses collègues. Elle conclut en outre qu'au regard de sa classification, TA4 coefficient 285, M. [O] a une rémunération supérieure à deux collègues et légèrement inférieure à un autre qui a une expérience bien plus élevée. Elle ajoute que le salarié a bénéficié de huit augmentations individuelles au cours de sa carrière, outre les augmentations collectives, qu'il a eu une évolution de sa rémunération de près de 97 % entre son embauche et le 1er avril 2023, et que sa rémunération de base a continué à augmenter. La société conteste les allégations du salarié sur comité économique et social d'établissement du 20 janvier 2022. *** Il convient d'emblée de circonscrire le panel de comparaison. Au regard du tableau transmis par M. [O] en pièce 7, il apparaît que les fonctions exercées chez des techniciens d'essai diffèrent, et compte tenu de la nécessité d'opérer une comparaison sur des situations identiques, il convient de retenir dans le panel uniquement les techniciens d'essai qui exercent des fonctions de gestion d'essai comme le salarié. En effet, la situation similaire s'entend de la réalité de l'exercice des fonctions par les salariés. Ainsi, dès lors que Monsieur [R] [B] exerce des fonctions de montage/usinage alors que M. [O] exerce des fonctions de gestion d'essai, il n'existe pas d'identité de situation. En conséquence, la demande de M. [O] de se voir comparé à Monsieur [R] [B] sera écartée. Le panel est donc réduit et il revient à M. [O] d'établir qu'il se trouve en situation identique avec [X], [M], [K] et [C]. Il y a lieu d'abord de constater que sur ces quatre collègues, deux d'entre eux disposent d'un salaire inférieur à celui de M. [O]. En conséquence, il convient d'exclure du panel [X] et [M]. La comparaison s'opérera en conséquence à l'égard de [K] et [C]. Ces deux collègues de M. [O] ne disposent pas du même coefficient, M. [O] et [K] étant placés au coefficient 285 alors que [C] se trouve au coefficient 335. Pour [C], la différence de rémunération s'explique par le fait qu'il est à la fois plus âgé (56 ans au lieu de 39) et a une ancienneté bien supérieure de 24 ans au lieu de 18 ans. Néanmoins, sur ce dernier point, le salarié invoque à bon escient une position jurisprudentielle qui conduit à écarter une différence de salaire fondé sur l'ancienneté lorsque cette dernière est déjà prise en compte par le versement d'une prime d'ancienneté. En conséquence, seul son âge peut-être retenu comme critère de différenciation. Cette donnée atteste d'une expérience plus longue dans les fonctions puisqu'il dispose par rapport à M. [O] de 17 ans d'expérience professionnelle en plus. L'employeur justifie d'ailleurs que les compétences de [C] lui ont permis d'évoluer au poste de chargé d'essai depuis le 1er mars 2023. Au contraire et comme évoqué précédemment, il est établi par l'évaluation 2023 que M. [O] ne dispose pas encore des compétences et n'est pas encore prêt pour obtenir le statut de chargé d'essai. Ainsi, il résulte de ces motifs que M. [O] n'est pas dans une situation similaire à celle de [C]. S'agissant de [K], il est plus jeune d'un an et dispose d'une ancienneté moindre de 2 ans, du même coefficient, et seul diffère sa qualité de délégué du personnel. L'employeur prétend que [K] dispose d'une plus longue expérience sur le poste de technicien d'essai développement : alors que M. [O] est arrivé sur ce poste le 1er mai 2020, [K] est arrivé sur ses fonctions de technicien d'essai développement en avril 2012. L'employeur considère que cette expérience justifie la différence de rémunération d'environ 300 €. L'employeur prétend que [K] disposerait d'une note globale de compétence supérieure à celle de M. [O], soit 1,9 au lieu de 1,6. Néanmoins, l'employeur ne justifie pas de cette note, ni même d'une arrivée en qualité de technicien d'essai antérieur. En effet, le seul élément produit concernant M. [K] [S] est constitué par son bulletin de salaire et ses mandats de représentant du personnel. Or l'exercice de mandats syndicaux ne peut justifier une différence de rémunération. Il y a donc lieu de constater que la différence de salaire entre ces deux salariés repose bien sur une inégalité de traitement. Il convient de rappeler les dispositions relatives à la prescription de rappel de salaire qui sont inscrites à l'article L. 3245-1 du code du travail selon lesquelles « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat est rompu sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. » En conséquence, au regard des données dont dispose la cour sur les salaires et dans la limite de la prescription triennale, il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire et de fixer à 10 584 euros le montant de rappel de salaire outre les congés payés afférents. Le salarié sollicite un avenant à son contrat de travail régularisant sa situation et prévoyant une rémunération mensuelle brute de base de 4 673 euros, sous astreinte quotidienne de 100 € à partir du 15e jour suivant la date de la notification de la décision à intervenir le conseil se réservant la liquidation. C'est à bon escient que l'employeur rappelle que lorsqu'un salarié se prétend victime d'une inégalité de traitement, la réparation est constituée par un rappel de salaire correspondant à l'avantage ou la différence de rémunération non perçue et ce dans la limite de la prescription. M. [O] est donc fondée à solliciter les rappels de salaire mais ne justifie pas du fondement de sa demande pour le surplus. Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral M. [O] sollicite la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral en prétextant que la société serait restée passive face à la situation dénoncée par M. [O] et les membres du CSE. Il prétend que le constat d'une inégalité de traitement avait été fait par les IRP et transmet le compte rendu de la réunion du CSE du 20 janvier 2022 et un tract syndical du 27 mars 2014 sollicitant un réajustement du salaire et du coefficient pour un certain nombre de salariés. Ces éléments ne justifient pas de la connaissance par l'employeur de la revendication de M. [O] ni même d'une inégalité de traitement plus largement instaurée au sein de la société, aucun élément ne permettant de connaître les fondements de la revendication syndicale. M. [O] n'établit pas la réalité du manquement invoqué à l'appui de sa demande de dommages-intérêts. Sur la demande de dommages-intérêts suite à la rétorsion M. [O] soutient qu'à la suite de la saisine prud'homale il a fait l'objet d'une mesure de rétorsion et que le nombre d'essais qui lui ont été confiés a diminué de façon significative. Il transmet à ce titre trois tableaux représentant les demandes d'essai pour Monsieur [P], M. [H] et lui-même. S'il apparaît une diminution du nombre d'essais qui lui sont confiés en 2021 et 2022 par rapport à 2020, par comparaison avec ses autres collègues, il a bénéficié d'un nombre de missions équivalent ou supérieur à ses collègues. Il ne fournit pas d'autres éléments à l'appui de ses allégations. L'employeur de son côté expose à bon escient que le nombre de missions n'est pas représentative du temps de travail puisque certaines prennent quelques mois et d'autres des années et que, comme cela résulte des motifs ci-dessus exposés, M. [O] s'est vu confier des missions de plus en plus diversifiées pour accroître ses compétences. Il s'ensuit que la rétorsion invoquée par le salarié n'est pas justifiée. Sur l'affichage de la décision sous astreinte M. [O] sollicite l'affichage de la décision sous astreinte. Il résulte de l'article 24, alinéa 2, du code de procédure civile que le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer même d'office des injonctions, supprimer des écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements. En l'espèce, la sanction d'affichage de la décision apparaît disproportionnée par rapport à la gravité des manquements de l'employeur, et la demande sera rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile En équité, il y a lieu d'infirmer la décision prud'homale sur ce point et d'allouer en cause d'appel à M. [O] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de débouter la société de sa demande reconventionnelle sur ce point et de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Sur les intérêts Les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe: CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise du 30 avril 2024 sauf en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de rappel de salaire au titre de l'égalité de traitement entre les techniciens d'essai et en ce qu'il a rejeté la demande de M. [O] concernant les frais irrépétibles et condamné M. [O] aux dépens; Statuant à nouveau et y ajoutant ; CONDAMNE la société [1] à payer à M. [O] : - la somme de 10 584 euros à titre de rappel de salaire fondé sur l'inégalité de traitement entre les techniciens d'essai ; - la somme de 1 058,40 euros à titre de congés payés sur les rappels de salaire ; - la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ; DÉBOUTE M. [O] pour le surplus de ses demandes et la société [1] de ses demandes reconventionnelles ; CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-3
- Date
- 13 avril 2026
Référence
69ddcb03cdc6046d472a2d56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel