Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 13 avril 2026
- ECLI
- 69ddcb22cdc6046d472a2f9f
- Date
- 13 avril 2026
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version préliminaireFaits
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 26/02070 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XZCR ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : LE MINISTERE PUBLIC [U] [Z] ARS DU VAL D'OISE CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2] Me Mélodie CHENAILLER ORDONNANCE Le 13 Avril 2026 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Arnaud DE LAGUICHE, Conseiller, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : LE MINISTERE PUBLIC Cour d'Appel de Versailles [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Monsieur Michel SAVINAS, avocat général APPELANT ET : Madame [U] [Z] née le 06 Novembre 2000 à [Localité 4] de nationalité Française Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier D'[Localité 5] [Adresse 2] [Localité 6] comparante assisté de Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125, commis d'office ARS DU VAL D'OISE non comparant, non représenté CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2] [Adresse 3] [Localité 7] non comparant, non représenté INTIMEES à l'audience publique du 13 Avril 2026 où nous étions Arnaud DE LAGUICHE, Conseiller assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; Par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles du 15 janvier 2026, [U] [Z], née le 6 novembre 2000, a été déclarée irresponsable pénalement du chef de tentative de meurtre commis le 17 juin 2024, pour cause de trouble mental. Par ordonnance du même jour, la chambre de l'instruction a ordonné son admission en soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du code de la santé publique. Elle a été admise à l'hôpital d'[Localité 5] (95). Par requête enregistrée le 19 mars 2026, [U] [Z] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise afin que cette mesure soit levée. A l'audience du 27 mars 2026, ce magistrat a ordonné 2 expertises psychiatriques, confiées pour l'une au docteur [W] et pour l'autre au docteur [I], l'examen de l'affaire étant renvoyé à l'audience du 7 avril 2026. Par ordonnance du 9 avril 2026, faisant droit à la requête de [U] [Z], l'hospitalisation complète de cette dernière a été levée. Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le même jour à 18h45, en demandant au premier président de donner un effet suspensif à ce recours. Par ordonnance du 10 avril 2026, le premier président a fait droit à cette requête, décision valant convocation à [U] [Z], au préfet du Val d'Oise et l'hôpital d'[Localité 5], en vue de l'audience de ce jour. L'audience s'est tenue le 13 avril 2026 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqué le préfet du Val d'Oise n'a pas comparu. Le docteur [C], de l'hôpital d'[Localité 5] a rappelé les termes de son avis du 10 avril 2026 : n'ont pas comparu : " à l'examen ce jour, patiente de bonne présentation et de contact globalement adapté mais toujours teinté d'une certaine froideur. Calme et accessible à l'entretien, attitude adaptée, semblable aux autres entretiens c'est-à-dire toujours assez sur la réserve et avec peu d'élaboration. On constate tout de même une légère amélioration sur ce dernier point. Pas d'altération du cours de la pensée, pas de signe de désorganisation. Stabilité clinique sur le plan psychiatrique, aucun élément en faveur d'une activité psychotique active. Euthymie globale, pas d'angoisse verbalisée. Il persiste une diminution des affects qui est connue et habituelle. Concernant la procédure de mainlevée en cours, la patiente nous dit avoir pris connaissance des comptes rendus et en a compris le fond. Elle nous dit toutefois avoir peu de réaction émotionnelle à ce sujet, ce qui selon elle est habituel, en particulier semble-t-il dans les contextes anxiogènes, ce qui est constitutif d'un trouble dissociatif. Nous rencontrons dans un deuxième temps la mère de la patiente, qui nous confirme le projet de Mme [Z], à savoir aller vivre chez elle à la sortie, elle nous dit vouloir l`aider au mieux et avoir été informée des soins depuis la période d'incarcération. Mme [Z] nous demande d'expliquer à sa mère les hypothèses déjà discutées avec elle en termes de diagnostic et de pronostic. Cela vient corroborer son adhésion aux soins et sa bonne reconnaissance des troubles. Le passage à l'acte est critiqué de façon adaptée ". Le ministère public : demande l'infirmation de la décision. Il souligne que peu de temps avant les faits [U] [Z] avait déjà été transportée à l'hôpital psychiatrique. [U] [Z] a comparu, assistée de son conseil. Le conseil de [U] [Z] a sollicité la confirmation de l'ordonnance querellée. Elle a rappelé les termes de ses observations transmises au premier président dans le cadre de l'examen du caractère suspensif de l'appel. Elle a indiqué qu'il appartenait au premier président de se pencher sur l'état actuel de santé de sa cliente, et non sur son état au moment des faits du 17 juin 2024. L'affaire a été mise en délibéré.
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/02070 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XZCR
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
LE MINISTERE PUBLIC
[U] [Z]
ARS DU VAL D'OISE
CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2]
Me Mélodie CHENAILLER
ORDONNANCE
Le 13 Avril 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Arnaud DE LAGUICHE, Conseiller, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
LE MINISTERE PUBLIC
Cour d'Appel de Versailles
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Monsieur Michel SAVINAS, avocat général
APPELANT
ET :
Madame [U] [Z]
née le 06 Novembre 2000 à [Localité 4]
de nationalité Française
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier D'[Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante
assisté de Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125, commis d'office
ARS DU VAL D'OISE
non comparant, non représenté
CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
INTIMEES
à l'audience publique du 13 Avril 2026 où nous étions Arnaud DE LAGUICHE, Conseiller assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles du 15 janvier 2026, [U] [Z], née le 6 novembre 2000, a été déclarée irresponsable pénalement du chef de tentative de meurtre commis le 17 juin 2024, pour cause de trouble mental. Par ordonnance du même jour, la chambre de l'instruction a ordonné son admission en soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du code de la santé publique. Elle a été admise à l'hôpital d'[Localité 5] (95).
Par requête enregistrée le 19 mars 2026, [U] [Z] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise afin que cette mesure soit levée.
A l'audience du 27 mars 2026, ce magistrat a ordonné 2 expertises psychiatriques, confiées pour l'une au docteur [W] et pour l'autre au docteur [I], l'examen de l'affaire étant renvoyé à l'audience du 7 avril 2026.
Par ordonnance du 9 avril 2026, faisant droit à la requête de [U] [Z], l'hospitalisation complète de cette dernière a été levée.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le même jour à 18h45, en demandant au premier président de donner un effet suspensif à ce recours.
Par ordonnance du 10 avril 2026, le premier président a fait droit à cette requête, décision valant convocation à [U] [Z], au préfet du Val d'Oise et l'hôpital d'[Localité 5], en vue de l'audience de ce jour.
L'audience s'est tenue le 13 avril 2026 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqué le préfet du Val d'Oise n'a pas comparu.
Le docteur [C], de l'hôpital d'[Localité 5] a rappelé les termes de son avis du 10 avril 2026 : n'ont pas comparu : " à l'examen ce jour, patiente de bonne présentation et de contact globalement adapté mais toujours teinté d'une certaine froideur. Calme et accessible à l'entretien, attitude adaptée, semblable aux autres entretiens c'est-à-dire toujours assez sur la réserve et avec peu d'élaboration. On constate tout de même une légère amélioration sur ce dernier point. Pas d'altération du cours de la pensée, pas de signe de désorganisation. Stabilité clinique sur le plan psychiatrique, aucun élément en faveur d'une activité psychotique active. Euthymie globale, pas d'angoisse verbalisée. Il persiste une diminution des affects qui est connue et habituelle.
Concernant la procédure de mainlevée en cours, la patiente nous dit avoir pris connaissance des comptes rendus et en a compris le fond. Elle nous dit toutefois avoir peu de réaction émotionnelle à ce sujet, ce qui selon elle est habituel, en particulier semble-t-il dans les contextes anxiogènes, ce qui est constitutif d'un trouble dissociatif.
Nous rencontrons dans un deuxième temps la mère de la patiente, qui nous confirme le projet de Mme [Z], à savoir aller vivre chez elle à la sortie, elle nous dit vouloir l`aider au mieux et avoir été informée des soins depuis la période d'incarcération. Mme [Z] nous demande d'expliquer à sa mère les hypothèses déjà discutées avec elle en termes de diagnostic et de pronostic. Cela vient corroborer son adhésion aux soins et sa bonne reconnaissance des troubles. Le passage à l'acte est critiqué de façon adaptée ".
Le ministère public : demande l'infirmation de la décision. Il souligne que peu de temps avant les faits [U] [Z] avait déjà été transportée à l'hôpital psychiatrique.
[U] [Z] a comparu, assistée de son conseil.
Le conseil de [U] [Z] a sollicité la confirmation de l'ordonnance querellée. Elle a rappelé les termes de ses observations transmises au premier président dans le cadre de l'examen du caractère suspensif de l'appel. Elle a indiqué qu'il appartenait au premier président de se pencher sur l'état actuel de santé de sa cliente, et non sur son état au moment des faits du 17 juin 2024.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du procureur de la République du tribunal judiciaire de Pontoise a été interjeté dans les délais légaux. Il sera donc déclaré recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article 706-135 du code de procédure pénale, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. (...) Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code.
L'article L3211-2 du code de la santé publique dispose qu'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. La personne est prise en charge :
1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-l du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3211-1 des séjours à temps partiels ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
Selon l'article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté d'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
En application de l'article L.3213-8 du code de la santé publique, si le collège mentionné à l'article [Etablissement 1]-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant de l'Etat dans le département ordonne une expertise de l'état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l'article L. 3213-5-1. Ces derniers se prononcent, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de leur désignation, sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques.
Lorsque les deux avis des psychiatres désignés par le représentant de l'Etat divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le représentant de l'Etat la maintient, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L.3211-12.
En vertu de l'article L.3211-12, II du code de la santé publique, le juge ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article [Etablissement 1]-9 dudit code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L.3213-7 du même code ou de l'article 706-35 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L3213-5-1.
Ainsi, lorsque le juge est saisi, en application de l'article L3213-8 du code de la santé publique, relativement à une mesure de soins sans consentement prononcée pour une personne déclarée irresponsable pénalement au titre de faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes et d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens, il contrôle, au besoin après avoir ordonné deux expertises, d'une part l'existence de troubles mentaux nécessitant des soins et d'autre part que ces troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. La mesure de soins sans consentement doit donc être nécessaire, proportionnée et adaptée à l'état de santé mentale du patient.
*
Il résulte de l'examen de la procédure que [U] [Z] a commis une tentative de meurtre au couteau sur son frère [Q] [Z] qui était endormi, dans un contexte délirant, et qu'elle été admise en hospitalisation complète le 20 juin 2024 après un placement en garde à vue.
Il ressort des investigations judiciaires rappelés dans l'arrêt de la chambre de l'instruction, ainsi que du premier certificat médical établi le 20 juin 2024, que [U] [Z] avait déjà fait preuve de comportements violents antérieurement à cette tentative de meurtre et qu'elle avait été transportée à l'hôpital de [Localité 8] (44) à la suite d'une intervention de la gendarmerie à son domicile, car elle tenait des propos incohérents. Le conjoint de [U] [Z] a rapporté des éléments délirants significatifs. Cette dernière disait ainsi qu'elle était suivie, demandait à prendre un couteau pour se défendre de ceux qui la suivaient, l'agressait physiquement en l'étranglant, l'accusant de faire partie d'un " complot ". Il apparaît également que [U] [Z] a eu des gestes violents envers sa mère, chez qui elle s'était rendue et qu'elle a tenté d'étrangler.
Par ordonnance en date du 25 juin 2024, le juge des libertés et de la détention ordonnait le maintien de la mesure.
Par arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 12 juillet 2024, portant admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat faisant suite à une mesure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, le fondement de la mesure était modifié. [U] [Z] refusait de signer l'arrêté préfectoral qui lui était notifié.
Le certificat médical dit de 24 heures, établi le 13 juillet 2024, relevait que la patiente revenait sans réticence mais avec froideur sur son passage à l'acte violent, qu'elle souffrait d'une dissociation psychique, évoquant 'des choses qui surgissent quand je me sens en insécurité'. Cette froideur affective était d'ailleurs confirmée dans le certificat médical dit des 72 heures, établi le 15 juillet 2024, [U] [Z] indiquant avoir des idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif et intuitif, et admettant avoir fabriqué des armes au sein du service de psychiatrie pour se protéger, ne se sentant pas en sécurité. Le médecin relevait alors l'absence de critique de son comportement par la patiente, qui ne reconnaissait pas ses troubles.
Par arrêté du 15 juillet 2024, le préfet du Val d'Oise décidait la poursuite des soins psychiatriques de [U] [Z] sous la forme d'une hospitalisation complète.
Un arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 17 septembre 2024 mettait fin à la mesure d'hospitalisation sous contrainte de [U] [Z] qui était replacée en garde à vue puis mise en examen le 18 septembre 2024 du chef de tentative d'homicide sur son frère, faits qu'elle reconnaissait lors de ses interrogatoires. Elle était placée en détention provisoire le même jour au centre pénitentiaire de [Localité 9] (94), détention émaillée de plusieurs hospitalisations en psychiatrie à l'hôpital [Etablissement 2].
Pendant le temps de l'instruction, [U] [Z] a fait l'objet d'une expertise psychologique par Monsieur [P], qui a conclu à une personnalité borderline avec des traits psychopathiques marqués. Il a indiqué qu'il était probable qu'elle ait traversé un état de dissociation partielle au moment des faits qui expliquerait cette distance dans la perception immédiate de son acte. Il a préconisé un suivi psychologique.
Les docteurs [X] et [E], experts psychiatres, ont conclu à une abolition du discernement de [U] [Z] au moment des faits, en raison d'un trouble psychotique délirant, s'avérant être vraisemblablement - compte-tenu de son parcours médical/carcéral après les faits - un trouble dissociatif nécessitant la prise d'un traitement régulier au long cours. Ils ont indiqué que la prise de cannabis que [U] [Z] dit avoir arrêté - a pu, sans être déterminante, avoir un effet, sans que rien ne permette de penser que cette consommation ait eu pour objet de faciliter le passage à l'acte. Les experts ont conclu que l'état mental de [U] [Z] risquait de compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes et qu'elle nécessitait donc une hospitalisation en milieu spécialisé afin d'y recevoir les soins adaptés.
Par arrêt définitif du 15 janvier 2026, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a :
- dit qu'il existait charges suffisantes à l'encontre de [U] [Z], d'avoir à [Localité 10] (95), le 17 juin 2024, volontairement tenté de donner la mort à [Q] [Z], ladite tentative manifestée par des coups de couteau portés à la victime, n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l'espèce la résistance et la survie de la victime ;
- dit que [U] [Z] se trouvait atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes et l'a déclaré irresponsable pénalement ;
- fait interdiction à [U] [Z], pour une durée de 10 ans, de détenir ou porter une arme.
Par ordonnance du même jour, elle a ordonné l'admission de [U] [Z] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Saisi d'une demande de mainlevée de cette mesure, le premier juge du tribunal judiciaire de Versailles a désigné deux experts psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du code de la santé publique.
Les deux experts psychiatres ainsi désignés ont adopté des conclusions divergentes.
Ainsi, le docteur [W] n'a pas relevé de dangerosité psychiatrique. Il a noté que [U] [Z] était asymptomatique et compliante de longue date, qu'elle avait connaissance de son trouble et souhaitait poursuivre ses soins. Il a précisé que son état clinique actuel n'imposait plus le maintien de son hospitalisation sous contrainte mais que les soins tant psychiatriques que psychothérapeutiques ainsi que son sevrage restaient indispensables au long cours.
Le docteur [I] a considéré que l'hospitalisation en soins psychiatriques sous contrainte devait être maintenue pour stabiliser l'état psychiatrique de la patiente et mettre en place un traitement adapté. Elle a insisté sur le fait que la levée de la mesure serait prématurée car la patiente devait d'abord bénéficier de permissions élargies et d'un programme de soins, et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. Elle a noté que l'état de [U] [Z] s'était amélioré mais que persistait la présence d'un tableau clinique marqué par la froideur affective, un émoussement des affects et de l'indifférence. Elle a relevé que la mère de [U] [Z] n'avait pas été en lien avec l'équipe soignante et que leur relation, par le passé, était complexe. Elle soulignait qu'en l'absence d'un contexte familial stable et rassurant, la sortie ne pouvait être mise en place avec sortie préalable organisée chez la mère.
Il ressort en outre de l'avis du collège de soignants en date du 23 mars 2026, que si l'évolution clinique de [U] [Z] depuis son arrivée dans le service de psychiatrie de l'hôpital d'[Localité 5] le 15 janvier 2026,semble plutôt favorable, les quelques permissions dont elle a pu bénéficier, accompagnée de soignants, ne sont pas jugées suffisantes pour évaluer son comportement son humeur et son rapport aux autres à l'extérieur du service, en particulier dans le milieu familial qu'elle souhaite regagner à la sortie.
Il faut d'ailleurs souligner à cet égard que les faits de tentative de meurtre pour lesquels [U] [Z] a été déclarée pénalement irresponsable ont précisément eu lieu au domicile maternel, et ont immédiatement fait suite à une altercation avec cette dernière que [U] [Z] a tenté d'étrangler.
Le collège de soignants indique qu'il 'conviendrait de poursuivre l'hospitalisation afin d'évaluer précisément la clinique à l'extérieur du service et ainsi d'organiser au mieux les soins ambulatoires à venir'. Par ailleurs, aucun échange n'a été possible avec la mère de [U] [Z], chez laquelle cette dernière souhaite pourtant résider à sa sortie, à l'exception d'un échange très récent évoqué dans l'avis du docteur [C] du 10 avril 2026.
Il convient également de s'interroger sur la capacité de cette dernière à être, pour sa fille, un point d'appui et de stabilisation, alors même que le placement auprès de l'Aide sociale à l'enfance (" ASE ") de [U] [Z] à l'âge de 11 ans semble au contraire témoigner d'une incapacité à la protéger.
Il faut à cet égard rappeler que le parcours de vie de [U] [Z] a été marqué par une grande instabilité. Elle a quitté la France alors qu'elle était âgée de seulement quelques mois pour rejoindre le Maroc où elle a été élevée par sa grand-mère. Sa mère l'a ramenée en France alors qu'elle était âgée de 8 ans. Sa scolarité s'est avérée compliquée en raison, d'une part, de la barrière de la langue et d'autre part, car elle ne semble pas avoir, chez elle, bénéficié d'un encadrement adapté. Elle a ainsi été placée à l'ASE à l'âge de 11 ans. A sa majorité, elle a été sans domicile fixe pendant 2 ans. Alors qu'elle exerçait un emploi de vendeuse, elle a rencontré [K] [D] (en 2020) et a vécu avec lui en Bretagne. Ensemble, ils sont devenus parents d'une petite [S] (désormais âgée de 4 ans). Deux ou trois mois après son accouchement, [U] [J] a rejoint la base d'[Localité 11] pour y effectuer un service militaire volontaire. Elle est cependant revenue vivre avec son conjoint et sa fille quelques mois plus tard. [K] [D] a rapporté que sa compagne lui avait confié avoir été violée.
Il résulte donc de ce qui précède que les soignants n'ont pu durablement évaluer la dynamique familiale, alors même que les faits, d'une particulière gravité s'agissant d'une tentative d'homicide, ont été perpétrés sur le frère de la patiente. Comme le relève à juste titre le procureur de la République, la disparité évoquée par les médecins entre 'ce que qu'il faudrait faire' pour [U] [Z], et 'ce qu'il est possible de faire', induit que la situation de l'intéressée nécessite encore des soins sans son consentement.
[U] [Z] a présenté une décompensation hallucinatoire avec violence sanglante soudaine, dans le cadre d'une consommation cannabique massive et chronique. Si un des médecins expert évoque des permissions de sortir qui se sont déroulées sans difficultés, il ressort cependant de l'avis du collège de soignants que celles-ci ont été peu nombreuses et toujours sous la surveillance d'un soignant, ce qui parait très insuffisant pour s'assurer, en l'état, qu'il en sera de même s'agissant d'un retour au domicile familial, et ce, alors même que les relations avec la mère de [U] [Z] et sa mère n'ont pu être sérieusement réévaluées.
Ainsi, et nonobstant la motivation retenue dans l'ordonnance de mainlevée d'hospitalisation complète, il ressort tant de l'avis du collège de soignants que de l'expertise psychiatrique réalisée par le docteur [I], que les troubles de [U] [Z], qui évoque elle-même ses craintes quant à une éventuelle rechute, nécessitent la poursuite de soins sous contrainte afin d'évaluer la stabilisation de son état dans son rapport aux autres, à l'extérieur du service de psychiatrie, ce qui n'a pu être sérieusement effectué à ce stade. Pour toutes ces raisons, [U] [Z] apparaît toujours dangereuse pour autrui et pour elle-même notamment au regard du risque de passage à l'acte non négligeable en cas d'interruption du traitement et des soins. L'état de [U] [Z], impose en conséquence la poursuite des soins et nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
L'ordonnance sera donc infirmée et la mesure de soins sans consentement s'appliquant à [U] [Z] sous la forme d'une hospitalisation complète, sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel du procureur de la République du tribunal judiciaire de Pontoise recevable,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons le maintien de la mesure de soins sans consentement s'appliquant à [U] [Z], laquelle prend, en l'état, la forme d'une hospitalisation complète.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 13 avril 2026 à H
Et ont signé la présente ordonnance, Arnaud DE LAGUICHE, Conseiller et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière, Le Conseiller
Anne REBOULEAU Arnaud DE LAGUICHEArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 13 avril 2026
Référence
69ddcb22cdc6046d472a2f9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel