Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 13 avril 2026
- ECLI
- 69ddcb7acdc6046d472a364d
- Date
- 13 avril 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration en date du 1er décembre 2025, Mme [S] [L] a interjeté appel devant la cour d'appel de Paris d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 30 octobre 2025. Par message électronique adressé le 7 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a demandé à l'appelante, au vu l'article 77 du code de procédure civile, de bien vouloir lui adresser toute observation utile sur la possible incompétence territoriale de la cour d'appel de Paris. L'appelante a répondu le 25 février 2025 et a convenu que la cour d'appel de Paris était incompétente territorialement dès lors le jugement avait été rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles. Elle a donc demandé que la cour d'appel de Paris se déclare incompétente et renvoie le présent dossier à la cour d'appel de Versailles.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ORDONNANCE D'INCOMPÉTENCE TERRITORIALE DU 13 AVRIL 2026 (n° 357 /2026, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/08125 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNTX Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 01 décembre 2025 Date de saisine : 16 décembre 2025 Décision attaquée : n° 22/00498 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre le 30 octobre 2025 APPELANTE Madame [S] [L] Représentée par Me Isabelle Santoni, avocat au barreau de Paris, toque : E2272 INTIMÉE S.A.S. [1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au-dit siège Représentée par Me Audrey Rymarz, avocat au barreau de Paris, toque : R067 ORDONNANCE : Ordonnance rendue publiquement et signée par Véronique Bost, magistrat en charge de la mise en état, assisté de Romane Cherel, greffière présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration en date du 1er décembre 2025, Mme [S] [L] a interjeté appel devant la cour d'appel de Paris d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 30 octobre 2025. Par message électronique adressé le 7 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a demandé à l'appelante, au vu l'article 77 du code de procédure civile, de bien vouloir lui adresser toute observation utile sur la possible incompétence territoriale de la cour d'appel de Paris. L'appelante a répondu le 25 février 2025 et a convenu que la cour d'appel de Paris était incompétente territorialement dès lors le jugement avait été rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles. Elle a donc demandé que la cour d'appel de Paris se déclare incompétente et renvoie le présent dossier à la cour d'appel de Versailles. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article L. 311-1, alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort. Selon l'article R. 311-3, du code de l'organisation judiciaire, sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort. Les textes précités qui constituent des dispositions d'ordre public de portée générale du code de l'organisation judiciaire, confèrent plénitude de juridiction aux cours d'appel, sur l'appel des jugements de leurs ressorts sauf disposition particulière et définissent par là-même une compétence exclusive des cours d'appel ( 2e Civ., 3 juillet 2025, pourvoi n° 22-23.979). La saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente relève des exceptions d'incompétence et non des fins de non-recevoir. Il résulte de l'article 77 du code de procédure civile, qu'en matière contentieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction. De plus, la demande en justice, même portée devant une juridiction incompétente interrompt le délai de prescription et de forclusion. L'interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance et est non avenue si le demandeur se désiste ou laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée. En l'espèce, dans le délai d'appel, Mme [S] [L] a interjeté appel devant la cour d'appel de Paris d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 30 octobre 2025. Au regard des textes sus visés et de l'annexe du tableau IV du code de l'organisation judiciaire modifié par décret 2025-173 du 11 février 2025, la cour d'appel de Paris est territorialement incompétente, le conseil de prud'hommes de Nanterre relevant du ressort de la cour d'appel de Versailles. Dans ces conditions, il convient de déclarer la cour d'appel de Paris territorialement incompétente et de renvoyer l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Versailles. PAR CES MOTIFS Véronique Bost, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré. Déclare la cour d'appel de Paris territorialement incompétente et renvoie l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Versailles, Dit que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe, à la juridiction compétente, avec une copie de la décision de renvoi, Dit que Mme [S] [L] devra supporter les éventuels dépens de l'instance d'incident. Fait à [Localité 1], le 13 avril 2026 Le greffier Le conseiller de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 13 avril 2026
Référence
69ddcb7acdc6046d472a364d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel