Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 13 avril 2026
- ECLI
- 69ddcbbbcdc6046d472a3cfd
- Date
- 13 avril 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [M] [C] [X] [S], née le 24 juillet 2006 à [Localité 1], de nationalité équatorienne, a été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] le 5 avril 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisée à entrer sur le territoire français. Le 9 avril 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de prolongation du maintien de l'intéressé en zone d'attente pour une durée de huit jours. Par ordonnance du 9 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] n'a pas prolongé le maintien en zone d'attente de Mme [X] [S] au motif que le délai de 3 h 20 qui s'est écoulé entre le contrôle et la notification des droits n'est justifié ni par les diligences de l'administration, ni par des difficultés matérielles particulières et a porté atteinte à ses droits. Le 10 avril 2026, le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que le délai susvisé n'est pas excessif au regard des contraintes de l'espèce, de la nécessité de contrôler simultanément en provenance de deux vols de nombreuses personnes et qu'aucun grief n'a été ni allégué, ni causé.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02010 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBCC Décision déférée : ordonnance rendue le 09 avril 2026, à 17h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris INTIMÉE Mme [M] [C] [X] [S] née le 24 juillet 2006 à [Localité 1], de nationalité equatorienne Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 1], dernier domicile connu MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 09 avril 2026 à 17h41, sur le(s) moyen(s) de nullité, déclarant la procédure irrégulière, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [M] [C] [X] [S] en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 1] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ; - Vu l'appel motivé interjeté le 10 avril 2026, à 15h34, complété à 15h35, par le conseil du préfet de Police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [M] [C] [X] [S], née le 24 juillet 2006 à [Localité 1], de nationalité équatorienne, a été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] le 5 avril 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisée à entrer sur le territoire français. Le 9 avril 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de prolongation du maintien de l'intéressé en zone d'attente pour une durée de huit jours. Par ordonnance du 9 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] n'a pas prolongé le maintien en zone d'attente de Mme [X] [S] au motif que le délai de 3 h 20 qui s'est écoulé entre le contrôle et la notification des droits n'est justifié ni par les diligences de l'administration, ni par des difficultés matérielles particulières et a porté atteinte à ses droits. Le 10 avril 2026, le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que le délai susvisé n'est pas excessif au regard des contraintes de l'espèce, de la nécessité de contrôler simultanément en provenance de deux vols de nombreuses personnes et qu'aucun grief n'a été ni allégué, ni causé. MOTIVATION Sur le délai de notification des droits : Si l'article L 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être maintenu en zone d'attente pendant le temps strictement nécessaire à son départ, la loi ne prévoit pas de délai dans lequel ce dernier doit impérativement se voir notifier ses droits. En l'espèce, l'administration a justifié, devant le premier juge et en appel, du fait que le contrôle de nombreux passagers majeurs et mineurs de deux vols, en provenance simultanée de [Localité 3] et de [Localité 4], qui ne remplissaient pas les conditions d'entrée dans l'espace Schengen, a été nécessaire, que des déplacements ont été nécessaires au sein du vaste espace aéroportuaire jusqu'au poste de police et que le travail de notification a nécessité à lui seul la mobilisation de tous les officiers de police judiciaire disponibles et l'intervention renouvelée d'un unique interprète en langue espagnole entre 16 h 05 et 18 h 55, heure de notification des droits à l'intéressée. En conséquence, compte tenu des circonstances particulières dont l'administration justifie, il n'y a pas lieu de considérer qu'un délai, même excédant deux heures, était de nature à rendre irrégulière la procédure, étant observé qu'aucun grief n'a été allégué et démontré à ce titre. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [M] [C] [X] [S] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 5], le 13 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 13 avril 2026
Référence
69ddcbbbcdc6046d472a3cfd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel