Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 12 — 13 avril 2026
- ECLI
- 69ddcc1ccdc6046d472a45fe
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 814 920 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 12 ARRET RECTIFICATIF DU 13 AVRIL 2026 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03423 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZPK Décision déférée à la Cour : Décision du 15 décembre 2025 - Cour d'Appel de Paris - RG n°23/13526 DEMANDEUR A LA REQUETE APPELANT AU PRINCIPAL OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI [Localité 1], DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS SUITE DENOMINATION NOSOCOMIALES [Adresse 1] représenté par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la La S.E.LA.R.L. LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C2477 Ayant pour avocat plaidant Me Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI, avocat au Barreau de Paris, toque : R112 DEFENDEURS A LA REQUETE INTIMES AU PRINCIPAL RELYENS MUTUAL INSURANCE [Adresse 2] représenté par Me Renan BUDET de la SELARLU RENAN BUDET, Membre de l'AARPI APEX AVOCATS, avocat au Barreau de PARIS, toque : E 1485 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE, AGISSANT PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] [Adresse 3] représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D.1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, lorsque la cour est saisie par requête en rectification d' erreurs et omissions matérielles, celle-ci peut statuer sans audience. La Cour est composée de : Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre, Madame Dorothée DIBIE, Conseillère, Madame Christine SOUDRY, Conseillère, ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 avril 2026 prorogé au 13 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN et par Madame Mélissandre PHILÉAS, Greffière présente lors du prononcé. Vu l'arrêt du 15 décembre 2025 par lequel la présente cour a notamment constaté le bien-fondé du titre exécutoire émis par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'encontre de la société Relyens mutual insurance d'un montant de 8 149,20 euros correspondant à l'indemnisation versée à Mme [Q] [F] épouse [V] à la suite de sa contamination par le VHC ; Vu la requête transmise à la cour le 26 février 2026 aux fins de rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 15 décembre 2025 ; Vu l'absence d'observation de la société Relyens mutual insurance et de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]. LA COUR, L'article 462 du code de procédure civile dispose : 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier, ou à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.' L'omission rectifiée qui doit être purement matérielle résulte notamment d'une inadvertance, d'une maladresse ou d'une omission dans le dispositif du jugement d'un élément évoqué dans la motivation, reflet d'un fait involontaire du juge. En l'espèce, la cour, dans la partie de la motivation de l'arrêt du 15 décembre 2025 consacrée aux « intérêts et la capitalisation », a jugé que « il sera ainsi fait droit à la demande de l'ONIAM de fixation du point de départ des intérêts au taux légal au 13 août 2018, date de la réception par la SHAM [désormais la société Relyens mutual insurance] de l'ordre à recouvrer exécutoire sur la somme de 8 149,20 euros selon le cachet de réception porté par la société débitrice lors de l'arrivée de ce titre ». C'est ainsi à la suite d'une erreur purement matérielle, qu'il convient de rectifier, qu'elle a omis de préciser dans son dispositif que « la somme de 8 149,20 euros portera intérêt au taux légal à compter du 13 août 2018 ». Il convient par conséquent de modifier les termes du dispositif de cet arrêt en ajoutant avant la mention « Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur cette somme à compter du 14 août 2019 » le chef de dispositif suivant : « Dit que la somme de 8 149,20 euros portera intérêt au taux légal à compter du 13 août 2018, » PAR CES MOTIFS Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du 15 décembre 2025, En conséquence, Ordonne l'ajout du chef de dispositif suivant : « Dit que la somme de 8 149,20 euros portera intérêt au taux légal à compter du 13 août 2018, » avant la mention : « Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur cette somme à compter du 14 août 2019, » Ordonne que la présente décision modificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 12
- Date
- 13 avril 2026
Référence
69ddcc1ccdc6046d472a45fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA