Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 7 avril 2026
- ECLI
- 69ddcee2cdc6046d472a8fa5
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 22/07914 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OUJE [P] C/ URSSAF PAYS DE LA [Localité 1] VEANANT AUX DROITS DE LA RAM ET DU RSI APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de [Localité 2] du 07 Novembre 2022 RG : 19/02316 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 07 AVRIL 2026 APPELANTE : [J] [P] née le 21 Janvier 1967 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON INTIMEE : URSSAF PAYS DE LA [Localité 1] VENANT AUX DROITS DE LA RAM ET DU RSI [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne-Laure BAROU, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mars 2026 Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 07 Avril 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [P] (la cotisante) a été affiliée au régime d'assurance maladie des travailleurs indépendants non-salariés non-agricoles au titre de son activité libérale de chirurgien infantile. Le 1er mars 2019, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la [Localité 1] (l'URSSAF, l'Union) a adressé à Mme [P] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1 367 euros de cotisations et contributions sociales et 88 euros de majorations de retard, au titre de l'année 2017. La cotisante a vainement contesté cette mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable de la caisse. Le 12 juillet 2019, la cotisante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux mêmes fins. Par jugement du ,7 novembre 2022 le tribunal : - déclare le recours recevable mais mal fondé, - déboute Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, - dit et juge la mise en demeure du 1er mars 2019 fondée dans son principe et pour son entier montant, - condamne Mme [P] à payer à l'URSSAF la somme de 1 455 euros représentant ses cotisations en principal (1 367 euros) et majorations de retard (88 euros) pour l'exercice 2017 échéance 11/18, - condamne Mme [P] à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne Mme [P] aux dépens. Par déclaration enregistrée le 25 novembre 2022, la cotisante a relevé appel-nullité de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 6 février 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - déclarer son appel-nullité recevable, - annuler le jugement déféré, Statuant à nouveau, - opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes de l'URSSAF Pays de la [Localité 1] (sic), - annuler la mise en demeure litigieuse, En tout état de cause, - déclarer qu'il n'y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse, - débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, - condamner l'URSSAF au paiement de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'URSSAF aux entiers dépens. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 30 janvier2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de : A titre principal, sur la forme, - déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [P], A titre subsidiaire, sur le fond, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - condamner Mme [P] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL-NULLITE La cotisante a interjeté appel-nullité du jugement en arguant d'un excès de pouvoir commis par le premier juge qui a rendu sa décision en l'absence de la RAM, pourtant seule débitrice, et sans mandat de cette dernière au profit de l'URSSAF. En réponse, l'URSSAF conclut à l'irrecevabilité de l'appel, le litige portant sur un arriéré inférieur à la somme de 5 000 euros et le tribunal judiciaire ayant, de ce fait, statué en dernier ressort. L'Union soutient, en outre, que l'appel-nullité est irrecevable dès lors qu'il présente un caractère subsidiaire et que seule la voie de la cassation était ouverte à Mme [P]. L'appel-nullité, création jurisprudentielle qui permet de demander à la cour d'appel d'annuler une décision dès lors que la voie de l'appel n'existe pas, n'est pas une voie de recours autonome. Il n'est recevable qu'à une double condition cumulative : - l'absence de toute autre voie de recours, - l'existence d'un excès de pouvoir consistant pour le juge à méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger. Ici, Mme [P] forme un appel-nullité. Il est patent qu'eu égard au montant du litige, le jugement a été rendu en dernier ressort et que l'appel n'était pas recevable à son encontre, seul le pourvoi en cassation étant ouvert à la cotisante. L'appel-nullité est donc recevable. SUR LE BIEN-FONDE DE L'APPEL-NULLITE Mme [P] demande que le jugement soit annulé en raison d'un excès de pouvoir commis par le premier juge, excès de pouvoir qu'il lui appartient de démontrer, étant rappelé que celui-ci consiste pour le juge à méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger, à juger au mépris d'un principe essentiel de la procédure tel que le respect des droits de la défense ou du principe du débat contradictoire. La cotisante se prévaut implicitement mais sûrement du non-respect des droits de la défense puisqu'elle estime que la principale créancière, en l'occurrence la RAM, était absente du litige devant le premier juge et que l'URSSAF n'avait pas qualité pour la représenter en justice en l'absence de mandat pour ce faire. Elle considère par ailleurs que la RAM n'est pas un organisme conventionné par la caisse nationale du RSI en application de l'article L. 611-20 du code de la sécurité sociale. Elle excipe en outre de l'absence de lien contractuel entre elle et la RAM et du défaut de qualité à agir de l'URSSAF. L'URSSAF répond que l'appel-nullité est mal fondé dès lors que l'excès de pouvoir n'est pas démontré. Elle ajoute qu'elle dispose de la capacité et qualité juridique à agir en tant qu'elle vient aux droits de la RAM et que la cotisante était tenue d'être affiliée et de cotiser. Comme le souligne pertinemment l'Union, la RAM était un organisme conventionné par la caisse nationale du RSI qui lui a confié le soin d'exécuter pour le compte de la ou des caisses de base les opérations relevant de l'encaissement et de recouvrement contentieux des cotisations maladie et maternité des membres de professions libérales et du service des prestations en nature et en espèces d'assurance maladie et maternité du RSI. Ainsi, la [1] [2] est devenue un organisme conventionné par la caisse RSI PL et a agi conformément à la délégation de missions de service public conclu avec la caisse nationale du RSI et conformément aux dispositions de l'article L. 611-20 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, prévoit que le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base. Et ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public au profit des personnes mentionnées à l'article L. 611-1 du même code. L'URSSAF assure pour sa part le recouvrement des cotisations des ex-affiliés RAM au titre des cotisations obligatoires d'assurance maladie des professions libérales en métropole antérieure au 1er janvier 2018. Les caisses de l'URSSAF sont, en vertu des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2-1, L. 111-2-2 et L. 213-1 du code de la sécurité sociale, des organismes légaux de sécurité sociale qui disposent de la personnalité morale et qui tiennent de la loi, dès leur création par l'arrêté prévu par l'article D. 213-1 du même code, la capacité et la qualité pour agir pour l'exécution des missions qui leur sont confiées, ce qui les exonère, par ailleurs, de toute obligation de déposer leurs statuts en préfecture et de justifier, devant les juridictions, de leur forme juridique et de leur capacité à ester en justice. Ces Unions sont habilitées légalement au recouvrement des cotisations et à assurer le contentieux qui en découle. Elles revêtent le caractère d'un organisme de sécurité sociale chargé d'une mission de service public placé sous la tutelle de l'État ou sous son contrôle, ainsi que cela résulte de la décision n° 90-285 DC du 28 décembre 1990 du Conseil constitutionnel. En application de l'article 15, XVI, 2°, de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 et du décret n°2018-174 du 9 mars 2018, l'URSSAF est, depuis le 1er janvier 2018, substituée aux caisses du RSI et de la RAM pour exercer les missions notamment liées au recouvrement des cotisations antérieurement dévolues à ces dernières. Il s'ensuit que l'URSSAF vient régulièrement aux droits de la caisse de la RAM. En ce qui la concerne, l'URSSAF des Pays de la [Localité 1] s'est vu confier la gestion de l'antériorité de l'organisme conventionné [3] et assure ainsi, depuis une décision de l'ACOSS du 28 décembre 2017, le recouvrement des cotisations des ex-affiliés [3] au titre des cotisations obligatoires d'assurance maladie des professions libérales en métropole antérieures au 1er janvier 2018. Elle a donc qualité et capacité à agir dans le présent litige. L'absence de la RAM est sans emport sur le respect des droits de la défense et le respect du principe de la contradiction qui ont été parfaitement respectés par le tribunal. Aucun excès de pouvoir n'étant démontré, le jugement déféré ne saurait être annulé. L'appel-nullité sera donc rejeté. *** Subsidiairement, la cotisante conclut à l'infirmation du jugement et au mal-fondé du redressement. Or, comme il a été précédemment indiqué, eu égard au montant du litige, l'appel de droit commun n'est pas recevable. SUR LA CONDAMNATION A UNE AMENDE CIVILE POUR PROCÉDURE ABUSIVE ET DILATOIRE L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Si la loi permet à tout citoyen de saisir la justice aux fins de faire trancher des contestations, ce droit ne doit pas dégénérer en abus. Au cas présent, la cotisante a interjeté appel contre un jugement clair et motivé, dont la solution juridique a été maintes fois tranchée dans des décisions confirmées par la Cour de cassation et ce, sans apporter d'éléments juridiques ou factuels complémentaires, obligeant la partie adverse à conclure. Cette attitude traduit sans conteste possible une volonté de retarder l'exécution de son obligation en paiement et de désorganiser les juridictions saisies, ainsi que la caisse qui doit, alors qu'il s'agit d'un organisme à but non lucratif, assurer sa représentation en justice avec les frais que cela engendre. En conséquence, la cotisante sera condamnée à une amende civile de 500 euros. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La cotisante, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et corrélativement déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS : La cour, Déclare recevable l'appel-nullité formé par Mme [P], Le rejette, Déclare irrecevable l'appel de droit commun formé par Mme [P], Dit que le jugement déféré reprend son plein et entier effet, Condamne Mme [P] au paiement d'une amende civile de 500 euros, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [P] et la condamne à payer complémentairement en cause d'appel à l'Union pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales et de sécurité sociale des Pays de la [Localité 1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [P] aux dépens d'appel. LA PRÉSIDENTE LA GREFFIÈRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Elle serarticle 32-1 du code de procédure civile dispose qarticle L. 611-3 du code de la sécurité socialearticle L. 611-20 du code de la sécurité sociale.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
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- 7 avril 2026
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69ddcee2cdc6046d472a8fa5
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