Trib. de CommerceProcédures collectives
Trib. de Commerce · Procédures collectives — 21 juillet 2025
- ECLI
- 69dde19acdc6046d472bed21
- Date
- 21 juillet 2025
- Condamnation
- 104 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY 1ère CHAMBRE A L'AUDIENCE DU 21 Juillet 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT. Décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de : Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil, Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier. Après audition de M. Stéphane LE TALLEC, procureur de la République adjoint, qui sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR : Le Procureur de la République PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 91012 EVRY CEDEX DEFENDEUR : SARL EUROPE PAYSAGE [Adresse 1] Convoquée par LRAR du greffe en date du 2 mai 2025 à comparaître à l'audience du 22 mai 2025. EXPOSE DES FAITS et PROCEDURE Le Procureur de la République d'Evry ayant saisi le Tribunal de Commerce d'une requête afin d'ouvrir une procédure collective sur les dispositions de l'article L.631-5 et L.640-5 du Code de Commerce à l'encontre de la SARL EUROPE PAYSAGE, Madame la Présidente du Tribunal a fait citer celle-ci à comparaître en Chambre du Conseil le 21 juillet 2025 à 9 heures 00 pour être entendue et faire toutes observations sur la demande, suivant ordonnance du 19 juin 2025. La SARL EUROPE PAYSAGE est immatriculée au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 753 259 563, et possède la qualité de commerçant. A l'audience de ce jour, la SARL EUROPE PAYSAGE n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil : Que le Ministère Public a été informé des difficultés économiques rencontrées par la SARL EUROPE PAYSAGE ayant une d'entretien et d'aménagement d'espaces verts, Que l'entreprise est gérée par M. [M] [C], Que la SARL EUROPE PAYSAGE est redevable d'une somme de 10 41,00 euros à l'égard du service des impôts des entreprises, Que la SARL EUROPE PAYSAGE n'a pas publié ses comptes annuels pour les années 2019, 2020, 2021 et 2023 au Greffe du Tribunal de Commerce d'Evry, Qu'enfin la SARL EUROPE PAYSAGE ne s'est pas présentée à une convocation devant Madame la présidente du tribunal de commerce d'Evry transmise dans le cadre de l'article L611-2 du code de commerce, la lettre recommandée étant revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé, la lettre simple étant bien parvenue à son destinataire, Qu'ainsi, la SARL EUROPE PAYSAGE serait dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, Que la date de cessation des paiements sera fixée provisoirement au 21 janvier 2024, Attendu que dans ces conditions, de par les éléments produits et la carence du débiteur le redressement judiciaire apparaît comme impossible, Qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L.640-1 du Code de Commerce. DECISION Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, Constate l'état de cessation des paiements, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de : SARL EUROPE PAYSAGE [Adresse 1] Fixe provisoirement au 21 Janvier 2024 la date de cessation des paiements. Nomme en qualité de Juge Commissaire M. [D] [H], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant Mme [P] [X]. Nomme Me [V] [N] [Adresse 2] En qualité de liquidateur. Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de M. [M] [C], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l'article L641-9 du Code de commerce. Conformément à l'article L641-1 du code de commerce, désigne SCP [R] [I], [Adresse 3], commissairepriseur, aux fins de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire prévu par l'article L622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur. Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement. Dit qu'il sera statué sur l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.641-2-1 du code de commerce. Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement. Conformément à l'article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée. Dit que la clôture devra être examinée avant le 21 Juillet 2027. Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date. Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande. Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi. Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures collectives
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
69dde19acdc6046d472bed21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA