Trib. de CommerceProcédures collectives
Trib. de Commerce · Procédures collectives — 6 octobre 2025
- ECLI
- 69ddf05acdc6046d472d0e47
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 1 013 859 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de Rôle : 2025P01016 TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY 1ère CHAMBRE A L'AUDIENCE DU 6 OCTOBRE 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT. Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Rendue par le Tribunal composé de : Président : M. Patrick NAUDIN Juges : M. Franck SAUL M. Dominique DALESME Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil, Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier. PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR : SAS METRO FRANCE [Adresse 1] Ayant pour représentant Me Olivier GUEZ, avocat DEFENDEUR : SAS AMBRE [Adresse 2] Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me [T] [W], huissier de justice à [Localité 1], en date du 22 août 2025 pour l'audience du 30 septembre 2025, et ne s'est pas présentée à l'audience. Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure. Les explications ont été fournies à l'audience du 6 octobre 2025 par : Me Olivier GUEZ, avocat représentant la SAS METRO FRANCE. EXPOSE DES FAITS La SAS METRO FRANCE se déclare créancier du défendeur de la somme de 10 138,59 euros, en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par le Tribunal en date du 23 octobre 2024, et demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de : SAS AMBRE [Adresse 2] La SAS AMBRE est immatriculée au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 951586239, Et possède la qualité de commerçant, A comparu : Me Olivier GUEZ, avocat représentant la SAS METRO FRANCE. La SAS AMBRE n'a pas comparu à l'audience de ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil : Que les circonstances ont rendu impossible la signification à personne, l'assignation à l'encontre de la SAS AMBRE a fait l'objet d'un procès verbal de recherches infructueuses, Attendu que le créancier poursuivant produit un état des créances certaines, liquides et exigibles ainsi que des mesures d'exécution demeurées infructueuses, Attendu que manifestement au vu de ces éléments la SAS AMBRE ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible, Attendu que dans ces conditions, de part les éléments produits et la carence du débiteur, le redressement judiciaire apparaît comme impossible, Que les procédures engagées par la SAS METRO FRANCE pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses, Qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L.640-1 du Code de Commerce et de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 9 janvier 2025, date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer. DECISION Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, Constate l'état de cessation des paiements, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de : SAS AMBRE [Adresse 2] Fixe provisoirement au 9 Janvier 2025 la date de cessation des paiements. Nomme en qualité de Juge Commissaire M. [P] [B], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [Z] [Q]. Nomme la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [H] [N], Mandataire judiciaire associé [Adresse 3] En qualité de liquidateur. Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de M. [E], [Y] [S], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l'article L641-9 du Code de commerce. Conformément à l'article L641-1 du code de commerce, désigne la SELARL de BOUVET & Associés, [Adresse 4], commissaire priseur, aux fins de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire prévu par l'article L622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur. Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement. Dit qu'il sera statué sur l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.641-2 du code de commerce. Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement. Conformément à l'article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée. Dit que la clôture devra être examinée avant le 6 Octobre 2027. Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date. Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande. Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi. Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Articles de loi cités
article L.640-1 du Code de Commerce et de fixer proviarticle L641-9 du Code de commerce.article L641-1 du code de commercearticle L.641-2 du code de commerce.article L622-6 du code de commerce et la prisée de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures collectives
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
69ddf05acdc6046d472d0e47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA