Trib. de Commerce — 10 avril 2026
- ECLI
- 69ddf94ecdc6046d472dcdf9
- Date
- 10 avril 2026
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Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 10/04/2026 114,52 LE TRIBUNAL Attendu que par jugement en date du 24/10/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de AURAY PLAST SAS avec une période d'observation fixée à six mois ; Attendu que l'affaire a été appelée à l'issue de la première période d'observation suivant le jugement d'ouverture en vue de statuer, le cas échéant, sur le renouvellement de la période d'observation ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 10/04/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F15 Demandeur (s) : Représentant (s) : Défendeur (s) : AURAY PLAST SAS [Adresse 1] Représentant (s) : Monsieur [C] [K] assisté par Maître Olivier RIBOT, avocat au barreau du Mans Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 10/04/2026 114,52 LE TRIBUNAL Attendu que par jugement en date du 24/10/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de AURAY PLAST SAS avec une période d'observation fixée à six mois ; Attendu que l'affaire a été appelée à l'issue de la première période d'observation suivant le jugement d'ouverture en vue de statuer, le cas échéant, sur le renouvellement de la période d'observation ; SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée ; Qu'il convient d'en prendre acte et d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de six mois ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Vu l'article L. 621-3 du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président, Le Ministère Public entendu, L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire entendus ; Monsieur [C] [K] représentant légal de la société AURAY PLAST SAS et Monsieur [O] [D] représentant des salariés entendus ; Prend acte de ce que la poursuite de l'activité se déroule de façon satisfaisante ; Renouvelle la période d'observation de AURAY PLAST SAS pour une nouvelle période de six mois ; Dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le : VENDREDI 23/10/2026 A 9 HEURES 10 Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN Le Président Monsieur Michel CAP Signe electroniquement par Michel CAP Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 10 avril 2026
Référence
69ddf94ecdc6046d472dcdf9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA