Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 10 avril 2026
- ECLI
- 69ddf9a1cdc6046d472dd579
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 7 200 441 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 10/04/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F293 Demandeur (s) : Pôle de recouvrement spécialisé du Morbihan [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : Madame [F] [Q] Défendeur (s) : ARMOR EXPERTISE IMMOBILIERE SARL [Adresse 2] [Localité 2] Représentant (s) : Monsieur [W] [A] Composition du trib unal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Michel CAP Juges : Madame Catherine LE POUL Monsieur Bruno PETREL Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 10/04/2026 107,70 LE TRIBUNAL Attendu que suivant exploit d'huissier des finances publiques en date du 23/02/2026, le Pôle de recouvrement spécialisé du Morbihan a assigné ARMOR EXPERTISE IMMOBILIERE SARL, afin de voir constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre ; Attendu que le créancier poursuivant confirme la demande d'ouverture à titre principal d'une procédure de liquidation judiciaire, et, à titre subsidiaire de redressement judiciaire compte tenu de l'existence d'une dette s'élevant à la somme de 72 004,41€ se décomposant en 33 237,95€ de droits et 38 766,46€ de pénalités, correspondant à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôts sur les sociétés ainsi que des taxes sur la valeur ajoutée courantes déposées sans paiement ; Attendu que Monsieur [W] [A], gérant de la société ne conteste pas les sommes réclamées par le créancier poursuivant et déclare que sa société n'a pas les disponibilités lui permettant de payer immédiatement les sommes dues ; SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles ; que les procédures engagées pour recouvrir la totalité de celles-ci se sont avérées infructueuses ; Que cette situation démontre que ARMOR EXPERTISE IMMOBILIERE SARL est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que l'état de cessation des paiements tel que défini dans l'article L. 631-1 du code de commerce est donc avéré ; Qu'il convient en conséquence de dire que la demande est recevable et bien fondée et de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de ARMOR EXPERTISE IMMOBILIERE SARL ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, Le Ministère Public entendu ; Le demandeur entendu ; Le débiteur entendu ; Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : ARMOR EXPERTISE IMMOBILIERE SARL, [Adresse 2], Réalisation de tous diagnostics immobilier, bureau d'études, ingénierie et maîtrise d'oeuvre en bâtiment, toutes études se rapportant à des travaux de bâtiment, établissement de plans, conseil et assurance dans le domaine de la construction et au suivi de chantier. Assistance et conseil dans le domaine de la mobilité géographique des salariés et toutes prestations de services liées à cet accompagnement., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN 522908060, Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 10/10/2024 ; Désigne pour cette procédure les organes suivants : Monsieur GUILLAUME Claude, en qualité de juge commissaire ; Monsieur BARDINET Jean-Baptiste, en qualité de juge commissaire suppléant ; La Selarl FIDES prise en la personne de Maître [L] [X], demeurant [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire ; La SELARL SANDY SURMELY, commissaire-priseur demeurant à [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ; Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 45 jours à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ; Ouvre une période d'observation de six mois à compter du présent jugement ; Dit que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire sera rappelée en Chambre du conseil à l' audience du 05/06/2026 à 9 heures 40 pour faire un point sur la situation de l'entreprise ; Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ; Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ; Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce ; Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ; Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN Le Président Monsieur Michel CAP Signe electroniquement par Michel CAP Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
Articles de loi cités
article 456 du code de procédure civilearticle L. 631-1 du code de commerce est donc avéréarticle 453 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 10 avril 2026
Référence
69ddf9a1cdc6046d472dd579
Données disponibles
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