Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 10 avril 2026
- ECLI
- 69ddfa26cdc6046d472de140
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 617 357 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 10/04/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F481 Demandeur (s) : URSSAF BRETAGNE [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : Madame [R] [M] Défendeur (s) : URBAN AUTO SAS [Adresse 2] Représentant (s) : Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 10/04/2026 103,30 LE TRIBUNAL Attendu que suivant exploit de commissaire de justice en date du 25/03/2026, l'URSSAF BRETAGNE a assigné URBAN AUTO SAS, afin de voir constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre ; Attendu que le débiteur n'a pas comparu, ni personne pour lui, bien que l'assignation ait été signifiée à la personne du représentant légal de la société ; qu'il y a lieu de constater sa non comparution ; Attendu que le créancier poursuivant s'en remet à son assignation et confirme la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire compte tenu de l'existence d'une dette s'élevant à la somme de 6 173,57€ pour la période de décembre 2024 à janvier 2026 ; que le créancier poursuivant précise que Monsieur [Y] [E], président de la société URBAN AUTO a indiqué à l'URSSAF que la situation ne lui permet pas de régler les sommes dues ; SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles ; que les procédures engagées pour recouvrir la totalité de celles-ci se sont avérées infructueuses ; Que cette situation démontre que URBAN AUTO SAS est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que l'état de cessation des paiements tel que défini dans l'article L. 631-1 du code de commerce est donc avéré ; Qu'il convient en conséquence de dire que la demande est recevable et bien fondée et de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de URBAN AUTO SAS ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort ; Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, Le Ministère Public entendu ; Le demandeur entendu ; Constate la non comparution de URBAN AUTO SAS, Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : URBAN AUTO SAS, [Adresse 2], Entretien et réparation de tous types de véhicules automobiles ou Motorisés, le remplacement et la réparation de pare-brise/vitrage automobile, et toute activités connexes ou liées; Achat revente par tout moyens dont le E-commerce de pièces détachées; Achat revente de véhicules neufs ou d'occasion; Import export de véhicules., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN 934885153, Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 25/09/2025 ; Désigne pour cette procédure les organes suivants : Monsieur LE DU Patrice, en qualité de juge commissaire ; Monsieur GUILLAUME Claude, en qualité de juge commissaire suppléant ; La SELAS BODELET - [U] prise en la personne de Maître [S] [U], demeurant [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire ; La SELARL WASSILIEFF d'ESPALUNGUE COMMISSAIRE DE JUSTICE, commissaire-priseur demeurant à [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ; Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 45 jours à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ; Ouvre une période d'observation de six mois à compter du présent jugement ; Dit que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire sera rappelée en Chambre du conseil à l' audience du 05/06/2026 à 10 heures pour faire un point sur la situation de l'entreprise ; Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ; Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ; Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce ; Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ; Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN Le Président Monsieur Michel CAP Signe electroniquement par Michel CAP Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
Articles de loi cités
article 456 du code de procédure civilearticle L. 631-1 du code de commerce est donc avéréarticle 453 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 10 avril 2026
Référence
69ddfa26cdc6046d472de140
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités