Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 13 avril 2026
- ECLI
- 69de0618cdc6046d472eeb74
- Date
- 13 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2026F00475 - 2610300004/1 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY JUGEMENT DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Rôle n° 2026F475 Procédure Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux 2026RJ152 fins d'ouverture de la procédure de liquidation régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce. La déclaration a été effectuée le 30 mars 2026 par : La société HAIR EVASION [Adresse 1] comparante en la personne de sa gérante Mme [R] [B] Convocation lui a été adressée le 30 mars 2026. La cause a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 07 avril 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Thierry BOUSCASSE, Président, * Monsieur Isfendiyar AKAN, Juge, * Madame Claudine VESIN, Juge, assistés de : 13/04/2026 * Maître Bruno GAILLARD, greffier, Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026 à 14h00, date et heure annoncées à l'issue des débats. Le dirigeant de l'entreprise dans sa déclaration de cessation des paiements demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Attendu que le représentant légal de l'entreprise s'est présenté ce jour devant le tribunal pour donner des explications ; Attendu que le débiteur est une société commerciale inscrite au RCS d'Annecy sous le numéro 818 535 494 ; que le tribunal est compétent par application du Livre VI intitulé "Des difficultés des entreprises" du Code de commerce ; Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur, qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ; Attendu toutefois qu'en cours d'échange avec le tribunal, il a été constaté que le redressement de l'entreprise était manifestement impossible compte tenu de l'état du passif et de la conjoncture ; Attendu que lors de l'audience, le représentant légal de l'entreprise a finalement indiqué souhaiter bénéficier d'une procédure de liquidation judiciaire ; Attendu qu'il y a lieu par conséquent d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ; Attendu en outre, compte tenu des éléments du dossier relatifs à l'absence de bien immobilier, au montant du chiffre d'affaires et au nombre de salariés, qu'il doit être fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l'article L 641-2 du Code de commerce ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Après communication au Ministère Public, CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE La société HAIR EVASION [Adresse 1] Société à responsabilité limitée inscrite sous le numéro 818 535 494 RCS ANNECY ayant pour activité : Exploitation de tous salons de coiffure mixte, négoce de tous produits se rapportant à la coiffure. Toutes prestations de barbier. Vente de tous produits cosmétiques, bijoux et accessoires de mode. Soins et conseils en esthétique corporel. Organisation et animation d'événements, promotion, lancement de produits. FIXE provisoirement au 01 mars 2026 la date de cessation des paiements ; DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur BERTHOD et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur AKAN; NOMME en qualité de liquidateur judiciaire Maître [M] [E] [Adresse 2] ; NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL LEX ENCHERES, [Adresse 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ; DECLARE applicables à la procédure collective ouverte les règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 à L. 644-6 du Code de commerce ; ORDONNE au liquidateur en application de l'article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ; DIT qu'à l'issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l'article susvisé ; FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de commerce ; INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ; DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l'article L.641-2 du Code de commerce ; FIXE au 13/04/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ; DIT que l'examen de la clôture viendra à l'audience du 26/01/2027 à 14h ; DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Bruno GAILLARD Le Président Monsieur Thierry BOUSCASSE Signe electroniquement par Thierry BOUSCASSE Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 13 avril 2026
Référence
69de0618cdc6046d472eeb74
Données disponibles
- Texte intégral
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