Trib. de CommerceMISE A DISPOSITION CU
Trib. de Commerce · MISE A DISPOSITION CU — 10 avril 2026
- ECLI
- 69de0757cdc6046d472f0446
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 12 341 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE JUGEMENT DU 10/04/2026 Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Pierre-Jean CORBI, président du tribunal, Monsieur Olivier MAUVIEL et Madame Aurélie GUILMEAU, juges Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé Débats : à l'audience du 12/12/2025 ; avec indication que la décision serait rendue le 13/03/2026 par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 10/04/2026. DEMANDEUR : BNP PARIBAS (SA), inscrite au RCS de Paris sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par Maître Anne THIRION-CASONI, avocat au barreau de Rouen DEFENDEUR : Monsieur [W] [H], né le [Date naissance 1] 1978 à Dieppe, [Adresse 2], représentée par Maître Pascale RONDEL, avocat au barreau de Dieppe INTERVENANTS VOLONTAIRES : 1) DECIBEL AUDIOPROX (SAS) inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 499 493 419, dont le siège social est [Adresse 3] 2) Maître [X] [I] de la SELARL CHARLENE LOUVEAU [Adresse 4], mandataire judiciaire de la SAS DECIBEL AUDIOPROX 3) Maître [P] [E] de la SELARL FHBX [Adresse 5], administrateur judiciaire de la SAS DECIBEL AUDIOPROX, Représentés par Maître Pascale RONDEL, avocat au barreau de Dieppe LES FAITS Le 29 février 2024, un billet à ordre d'un montant de 143.000 € est émis par la société DECIBEL AUDIOPROX, accepté par la société BNP PARIBAS, avec aval apposé par Monsieur [W] [H], signé à gauche avec la mention « bon pour aval » sans cachet, et à droite avec signature et cachet de société. Le 23 août 2024, un second billet à ordre est émis d'un montant de 107.000 €, sous les mêmes conditions, avec aval de Monsieur [H]. Le 20 septembre 2024, est ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société DECIBEL AUDIOPROX par le Tribunal de Commerce de Dieppe. Le 28 octobre 2024, la société BNP PARIBAS déclare ses créances dans le cadre de la procédure collective, notamment au titre des deux billets à ordre. Le 4 décembre 2024, l'échéance du premier billet à ordre (143.000€) n'est pas honorée. Le 21 décembre 2024, l'échéance du second billet à ordre (107.000 €) n'est pas non plus honorée. Le 19 décembre 2024, la BNP PARIBAS adresse une mise en demeure à Monsieur [H] en sa qualité d'avaliste pour le paiement de 143.000 €. Le 2 janvier 2025, la BNP PARIBAS adresse une mise en demeure pour le paiement de 107.000 €. Le 27 février 2025, une assignation est délivrée à Monsieur [H] par huissier de justice, signifiée à son épouse Madame [H] [D], avec avis de passage et lettre simple ultérieure. Sur les faits suivants, les parties ont des points de vue divergents. Selon la version du demandeur (BNP PARIBAS), Monsieur [H] a avalisé les billets à ordre à titre personnel, comme le prouve la séparation physique des signatures (avec et sans cachet) sur le recto du titre. Selon la version du défendeur, les signatures sont identiques et apposées dans un contexte professionnel, sans indication claire d'engagement personnel. LA PROCÉDURE Par acte extra-judiciaire en date du 27 février 2025, signifié selon les dispositions de l'article 655 du code de procédure civile, la société BNP PARIBAS a assigné la société Monsieur [W] [H] devant le tribunal de commerce de Dieppe. Par cet acte, et dans le dernier état de ses conclusions en réponse 2, la société BNP PARIBAS demande au tribunal de : Vu les articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce - 700 du CPC * Voir condamner Monsieur [W] [H] en sa qualité d'avaliste au paiement des sommes suivantes : *143.000 € en principal, en sa qualité d'avaliste du billet à ordre du 29 février 2024 ; *107.000 € en principal, en sa qualité d'avaliste du billet à ordre du 21 août 2024. *3.000 € au titre des frais irrépétibles outre dépens de la présente procédure *Outre intérêts au taux légal, capitalisés, courant sur chacune des sommes à compter du 27 février 2025 jusqu'à parfait paiement. Vu les articles 56 du code de procédure civile - L. 522-28 et L. 511-38 du code de commerce * Débouter la société DECIBEL AUDIORPOX SAS Maître [I] - la société FHB de leurs demandes d'intervention volontaire * Subsidiairement débouter la société DECIBEL AUDIOPROX SAS de sa demande en paiement de la somme de 250.000 € à titre de dommages et intérêts et 5.000 € au titre des frais irrépétibles * Débouter Monsieur [H] [W] de ses demandes en paiement de la somme de 250.000 € à titre de dommages et intérêts et 5.000 € au titre des frais irrépétibles Dans le dernier état de ses conclusions rectificatives et en réponse, Monsieur [W] [H], la SAS DECIBEL AUDIOPROX, Maître [X] [I] de la SELARL [X] [I], mandataire judiciaire de la SAS DECIBEL AUDIOPROX et Maître [P] [E] de la SELARL FHBX, administrateur judiciaire de la SAS DECIBEL AUDIOPROX, demandent à ce même tribunal de : Vu les articles L. 511-21 alinéa 5 et L. 512-4 du code de commerce, Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation. Vu les articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de commerce, Vu l'article L. 343-4, Vu l'article 2297 du code civil, Vu les articles L. 341-2 du code de la consommation, Vu les dispositions de l'article 2297 du code civil, Vu l'article L. 622-28 du code civil, Vu l'assignation délivrée le 27 février 2025, Vu les deux billets à ordre en date des 29 février et 21 août 2024, Vu les dispositions de l'article L. 511-21 applicable à la lettre de change transposable aux billets à ordre, Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 23 octobre 2024 n°22-22.215, * DECLARER recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société DECIBEL AUDIOPROX SAS assistée de Maître [X] [I] ès-qualités et de Maître [P] [E] ès-qualités. * JUGER que Monsieur [H] [W] ne s'est pas engagé en qualité d'aval à titre personnel, mais a signé le billet à ordre en qualité de dirigeant de l'entreprise. En conséquence, * DEBOUTER la société BNP PARIBAS SA de toutes ses demandes, fins et conclusions. Vu les dispositions des articles L. 511-21 alinéa 5 et L. 512-4 du code de commerce, Vu les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation et 2297 du code civil (arrêt de la Cour de Cassation du 19.12.2013 n°12-25.888), A titre subsidiaire, * DECLARER nul l'aval de Monsieur [H] [W] en qualité de caution personne physique pour défaut de respect des dispositions du Code de la consommation, d'ordre public. En cas d'engagement personnel de la caution, Monsieur [H] [W], * CONSTATER l'absence de devoir de conseil de la banque au moment de la régularisation de l'aval. * JUGER que la société BNP PARIBAS SA a failli à son obligation de conseil en n'expliquant pas au signataire de l'aval les conséquences personnelles liées à cet engagement. * JUGER que la banque a manqué à son devoir d'information. En conséquence, * DEBOUTER la société BNP PARIBAS SA de toutes ses demandes, fins et conclusions (cf mail du 28,02.2024) (cf pièce n° 17). Sur la disproportion et l'absence de moyen financier de la caution au moment de l'engagement et de la signature du billet à ordre, tant au moment de l'appel en règlement de la caution, Vu les pièces versées aux débats par Monsieur [H] [W], * DEBOUTER la société BNP PARIBAS SA de toutes ses demandes, fins et conclusions en raison de la disproportion. * PRONONCER dans tous les cas la nullité de l'engagement de caution. Dans l'hypothèse de l'aval personne physique, incidence de la procédure collective sur la poursuite de la caution, article L. 622-28 du Code civil, * ORDONNER la suspension de ladite procédure en application de ces dispositions, ordre public et d'ordonner le retrait du rôle. * CONDAMNER reconventionnellement la société BNP PARIBAS SA à payer à Monsieur [H] [W] et à la société DECIBEL AUDIOPROX, unis d'intérêts, la somme de 250.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations d'information et de conseil de la banque. En cas de condamnation partielle ou totale au règlement du billet à ordre, * ORDONNER la compensation. * CONDAMNER la société BNP PARIBAS SA à payer à Monsieur [H] [W] et la société DECIBEL AUDIOPROX, unis d'intérêts, la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Cpc. * CONDAMNER la société BNP PARIBAS SA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pascal RONDEL pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu préalablement de provision. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le tribunal s'en réfère : * aux conclusions Maître Anne THIRION - CASONI Anne, avocat au barreau de Rouen, dans l'intérêt de la société BNP PARIBAS * aux conclusions de Maître Pascale RONDEL, avocat au barreau de Dieppe, dans l'intérêt de Monsieur [W] [H], la SAS DECIBEL AUDIOPROX, Maître [X] [I] de la SELARL [X] [I], mandataire judiciaire de la SAS DECIBEL AUDIOPROX et Maître [P] [E] de la SELARL FHBX, administrateur judiciaire de la SAS DECIBEL AUDIOPROX SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la recevabilité de l'intervention de la société et des organes de la procédure de la SAS DECIBEL AUDIOPROX La société BNP PARIBAS dit que : L'intervention de la société DECIBEL AUDIOPROX est irrecevable faute d'intérêt direct, au regard de l'article 325 du code de procédure civile. La demande en dommages et intérêts de 250.000 € est formulée en nom propre, sans que l'administrateur judiciaire, seule habilité à agir, ne la soutienne. L'action envers l'avaliste ne porte pas directement sur la société, dont les intérêts sont protégés par la procédure collective. La société DECIBEL AUDIOPROX oppose que : La société a un intérêt à défendre ses dirigeants, dont la responsabilité peut avoir un impact indirect sur la situation de la société. L'action en responsabilité contre la banque concerne des fonds qui ont été versés à la société. L'intervention volontaire est recevable dès lors qu'elle concerne la même relation contractuelle, conformément à l'article 325 du CPC, Monsieur [W] [H] étant président de la SAS DECIBEL AUDIOPROX, objet du billet à ordre et cette dernière étant en redressement judiciaire et ayant comme mandataire de justice, Maître [X] [I] et comme administrateur, Maître [P] [E]. Aux termes des dispositions de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Pour sa défense, Monsieur [H] oppose qu'il a agit en qualité de dirigeant de la société DECIBEL AUDIOPROX et non en son nom personnel, de sorte que le lien est suffisant pour juger recevable l'intervention volontaire de la société DECIBEL AUDIOPROX SAS et comme celle-ci est en procédure de redressement judiciaire, des organes de la procédure, Maître [X] [I] èsqualités et Maître [P] [E], ès-qualités. Sur la nature de l'engagement de Monsieur [H] : aval personnel ou simple signature de dirigeant ? La société BNP PARIBAS se réfère à : L'article L. 511-21 du code de commerce prévoit que l'aval est constitué par la simple signature du donneur d'aval apposée au recto du billet à ordre, sauf s'il s'agit de la signature du souscripteur. L'article L. 512-4 du code de commerce rend ces dispositions applicables aux billets à ordre. Et en conclut : En l'espèce, la signature à gauche, sans cachet, accompagnée de la mention « bon pour aval », est distincte de celle apposée à droite avec cachet, ce qui démontre une intention d'engagement personnel. La Cour de cassation, dans son arrêt du 5 avril 2023 (n° 21-17.319), a confirmé que l'aval est un engagement cambiaire autonome, non soumis aux règles du cautionnement. L'identité de la graphie ne remet pas en cause la dualité des engagements, dès lors que les mentions et les positions sont distinctes. Monsieur [H] oppose : L'arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2024 (n° 22-22.215) établit que lorsque la signature de l'aval est apposée avec le cachet de la société, l'engagement n'est pas personnel. En l'espèce, bien que la signature de l'aval soit sans cachet, elle est identique à celle du souscripteur, ce qui ne permet pas de déduire une volonté d'engagement distinct. Aucune mention manuscrite distincte n'a été ajoutée pour clarifier l'engagement personnel. Le mail du 28 février 2024 (pièce n°17) ne contient aucune mise en garde sur les conséquences personnelles de l'aval, contrairement à ce que prévoit l'article L. 341-2 du code de la consommation. L'absence de formalisme exclut la validité de l'engagement personnel. Suivant article L. 511-21 du code de commerce, « Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre. L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les mots " bon pour aval " ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval. Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur. L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur. Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant. Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme. Quand il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change. » Toutefois le tribunal note que Monsieur [H], ne savait pas comment remplir un billet à ordre. La société BNP PARISBAS, par courriel du 28/02/2024 (pièce N°17) a fourni à Monsieur [H] des renseignements sur la manière de remplir un billet à ordre. Dans ce mail, la société BNP PARISBAS indique bien « La mention-bon pour aval-et votre signature à gauche (pas de cachet) ». La société BNP PARISBAS se garde bien de préciser, en quoi consiste l'aval, sans cachet de la société. Le fait que la mention « BON POUR AVAL » soit située en dessous de la signature, a été noté dans le prolongement du « bon pour aval » imprimé sur le document. Par ailleurs aucun texte ne précise qu'il y aurait nullité en cas d'apposition de la signature au-dessus ou au-dessous de la signature. Par ailleurs l'arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2024 (n° 22-22.215) cité en référence par la partie défenderesse, précise bien un cachet de la société dans la partie domiciliation, comme dans la partie concernant l'aval, ce qui n'est pas le cas dans l'affaire présente, mais parce que la société BNP PARISBAS, a demandé à son client, de ne pas apposer de cachet sans autre explication. Le tribunal juge que Monsieur [H] n'a pas été complètement informé de l'utilisation d'un billet à ordre et de ces conséquences, et qu'il a signé son aval avec la certitude de signer en tant que dirigeant de DECIBEL AUDIOPROX. En conséquence, le tribunal déboute la société BNP PARISBAS de toutes ses demandes fins et conclusions. Sur la demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts : La société BNP PARIS BAS dit que : Monsieur [H] fonde ses prétentions sur le manquement aux obligations d'information et de conseil sans préciser le fondement juridique de son action ce qui constitue une première irrecevabilité au visa de l'article 56 du code de procédure civile. Une demande en dommages et intérêts est une prétention qui doit être débattue dans les motifs de l'acte afin d'être déclarée recevable à son dispositif. Au cas d'espèce la prétention n'est pas développée, que ce soit sur sa recevabilité ou sur son quantum ce qui constitue un second moyen d'irrecevabilité. L'avaliste ne peut se prévaloir d'un défaut d'information ou d'un défaut de mise en garde du créancier ou d'une disproportion de son engagement d'avaliste ce qui constitue un troisième moyen d'irrecevabilité. Monsieur [H] oppose que : * La banque ayant manqué à l'ensemble de ses obligations, elle sera condamnée à payer à Monsieur [H] [W] et à la société DECIBEL AUDIOPROX, unis d'intérêts, la somme de 250.000 € à titre de dommages et intérêts. BNP PARISBAS n'ayant pas informé correctement Monsieur [H] sur les risques encourus en signant le billet à ordre avec son aval, sans mettre le cachet a manqué à ses obligations ; toutefois le fait que le tribunal juge que Monsieur [H] a signé son aval de bonne foi, comme dirigeant de DECIBEL AUDIOPROX, ne justifie pas de condamner la société BNP PARISBAS à payer des dommages et intérêts. Le tribunal déboute Monsieur [H] et la société DECIBEL AUDIOPROX de la demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts. Sur la demande au titre de l'article 700 du CPC et les entiers dépens Monsieur [H] a signé l'aval du billet à ordre sans en connaître les conséquences, et que la société BNP PARISBAS a manqué à son devoir d'information ; dans ce contexte, il apparait équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. En conséquence, le tribunal rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamne BNP PARIS BAS aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société DECIBEL AUDIOPROX SAS assistée de Maître [X] [I] ès-qualités et de Maître [P] [E] èsqualités. JUGE que Monsieur [H] [W] ne s'est pas engagé en qualité d'aval à titre personnel, mais a signé le billet à ordre en qualité de dirigeant de l'entreprise. DEBOUTE la société BNP PARIBAS SA de toutes ses demandes, fins et conclusions. DEBOUTE Monsieur [H] [W] et la société DECIBEL AUDIOPROX de leur demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts. DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société BNP PARIBAS aux entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 123,41 € dont TVA à 20%.
Articles de loi cités
article L. 511-21 du code de commercearticle L. 341-2 du code de la consommation etarticle 700 du Cpc.article 450 du code de procédure civile. Le délibarticle L. 512-4 du code de commerce rend ces dispositarticle L. 622-28 du Code civilarticle L. 341-2 du code de la consommation. Larticle L. 622-28 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- MISE A DISPOSITION CU
- Date
- 10 avril 2026
Référence
69de0757cdc6046d472f0446
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA