Trib. de CommerceProcédures collectives
Trib. de Commerce · Procédures collectives — 13 octobre 2025
- ECLI
- 69de0edfcdc6046d472fa25c
- Date
- 13 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY 1ère CHAMBRE A L'AUDIENCE DU 13 Octobre 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT. Décision contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de : Président : M. Claude CHARMOTJuges : M. Alexandre DEHE M. [G] [U] qui en ont délibéré ce même jour en Chambre du Conseil Assistés de Mme Hermine PLEISSINGER, Greffier. Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure. Le Tribunal ayant vu la déclaration de cessation des paiements, le bilan et les pièces annexes déposés au Greffe via le tribunal digital le 3 Octobre 2025 par la : SAS L'ARDOISE DE CLAMART [Adresse 1] Et ci-après désigné comme étant le débiteur, Attendu qu'il est immatriculé au Registre du Commerce de NANTERRE sous le numéro 950709360, Attendu que la SAS L'ARDOISE DE CLAMART, fait partie du GROUPE [H], dont plusieurs filiales ont été placées en procédure collective par le tribunal de commerce d'Evry, Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article L. 662-8 du code de commerce et pour une bonne administration de la justice, le Tribunal se déclarera compétent, Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître selon la convocation qui lui a été remise lors de la déclaration de cessation des paiements, Attendu que les représentants du personnel ont été appelés en Chambre du Conseil par lettre du greffe en date du 3 Octobre 2025, Attendu que le débiteur a comparu en la la personne de Monsieur [F] [H], président de la société GROUPE [H], elle-même présidente de la SAS L'ARDOISE DE CLAMART, assisté par Maître Cédric CHAUMET, avocat au barreau de PARIS. Attendu que le Président a accepté d'entrendre Madame [I] [V] épouse [H] et associée de la société GROUPE [H], Attendu que le représentant du personnel a comparu en la personne de Mme [P] [E] [S], Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, Qu'en outre, le débiteur, dans la déclaration prévue à l'article R.640-1 du code de commerce, établit qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement. Attendu par ailleurs qu'après avoir recueilli à l'audience les observations du débiteur, il résulte des explications fournies que le niveau d'endettement est élevé sur le bilan 2024 et que le niveau de trésorerie est faible. Attendu encore que les loyers dûs au bailleur ne sont plus réglés depuis plusieurs mois, qu'en conséquence, le Tribunal remontera la date de cessation des paiements au 31/12/2024. Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L.640-1 du Code de Commerce. DECISION Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, Se déclare compétent, Constate l'état de cessation des paiements, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de : SAS L'ARDOISE DE CLAMART [Adresse 1] Fixe provisoirement au 31 Décembre 2024 la date de cessation des paiements. Nomme en qualité de Juge Commissaire M. [T] [N]. Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [W] [Z]. Nomme SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [W] [J], Mandataire judiciaire. [Adresse 2] [Localité 1] En qualité de liquidateur. Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur, conformément à l'article L641-9 du Code de commerce. Conformément à l'article L641-1 du code de commerce, désigne SELARL de BOUVET & Associés, [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4], commissaire-priseur, aux fins de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire prévu par l'article L622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur. Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement. Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement. Conformément à l'article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée. Dit que la clôture devra être examinée avant le 13 Octobre 2027. Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date. Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande. Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi. Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Articles de loi cités
article L641-9 du Code de commerce.article L641-1 du code de commercearticle L. 662-8 du code de commerce et pour une bonnearticle L.640-1 du Code de Commerce.article L622-6 du code de commerce et la prisée de l
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures collectives
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
69de0edfcdc6046d472fa25c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA