Trib. de CommerceProcédures collectives
Trib. de Commerce · Procédures collectives — 20 octobre 2025
- ECLI
- 69de10fbcdc6046d472fd0a6
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY 5ème CHAMBRE A L'AUDIENCE DU 20 Octobre 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT. Décision contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de : qui en ont délibéré ce même jour en Chambre du Conseil Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier. Après audition de M. Stéphane LE [X], procureur de la République adjoint, qui émet un avis favorable à la résolution du plan de redressement et à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le Tribunal ayant vu la déclaration de cessation des paiements, le bilan et les pièces annexes déposés au Greffe via le tribunal digital le 14 Octobre 2025 par : SARL KINESIO [Adresse 1] Et ci-après désigné comme étant le débiteur, Attendu qu'il est immatriculé au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 429507460, Attendu que le débiteur possède la qualité de commerçant, Attendu qu'il a été appelé à comparaître selon la convocation qui lui a été remise lors de la déclaration de cessation des paiements, Attendu que les représentants du personnel ont été appelés en Chambre du Conseil par lettre du greffe en date du 14 Octobre 2025, Attendu que le débiteur a comparu en la personne de : Me [B] [C], administrateur provisoire désigné par ordonnance de Mme la présidente du tribunal de commerce d'Evryn en date du 28 septembre 2025, Attendu que le représentant du personnel n'a pas comparu, Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal : * Que le débiteur a obtenu un plan de redressement en date du 31 mars 2025 homologué par le Tribunal de céans * Que les provisions mensuelles des échéances du plan ne sont pas respectées, * Que la gérante de la SARL KINESIO a démissionné de ses fonctions à l'été 2025 et qu'aucun gérant n'a été nommé depuis, * Que la SARL KINESIO est en état de déshérence, * Que le contrat d'assurance est résilié depuis le 15 juillet 2025, * Qu'à la date de cessation des paiements il employait 20 salarié(s), Attendu par ailleurs qu'après avoir recueilli à l'audience les observations du débiteur, il résulte des explications fournies que les salaires de septembre n'ont pas été réglés, qu'en conséquence le tribunal fixera la date de cessation des paiements au 28 septembre 2025, Attendu qu'il convient dans ces conditions de prononcer la résolution du plan avec toutes conséquences de droit, conformément à l'article L.626-27 du Code de Commerce et de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L.640-1 du Code de Commerce. Attendu également qu'il résulte des informations recueillies en chambre du conseil : * Que le nombre de salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure est de : 21, * que son chiffre d'affaire annuel hors taxes à la date de clôture du dernier exercice comptable est indéterminé, Que les conditions du premier alinéa de l'article L.641-2 du code de commerce ne sont pas réunies, Le Tribunal en conséquence dira qu'il sera statué sur l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.641-2-1 du code de commerce. DECISION Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, Constate l'état de cessation des paiements, Déclare résolu le plan de redressement de la SARL KINESIO, homologué par le Tribunal de céans en date du 31 mars 2025, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de : SARL KINESIO [Adresse 1] Fixe provisoirement au 28 Septembre 2025 la date de cessation des paiements. Nomme en qualité de Juge Commissaire M. [Z] [Q], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [O] [R]. Nomme SELARL [L] [K] en la personne de Me [M] [K] [Adresse 2] [Adresse 3] En qualité de liquidateur. Met fin à la mission de la SELARL A & M AJ associés, prise en la personne de Me [C], administrateur judiciaire associé en qualité d'administrateur provisoire de la SARL KINESIO. Nomme la SELARL A & M AJ associés, prise en la personne de Me [C], administrateur judiciaire associé [Adresse 4] En qualité de mandataire ad hoc qui aura pour mission d'exercer les droits propres du débiteur normalement dévolus à son mandataire social conformément aux conditions de l'article L.641-9 du Code de Commerce. Conformément à l'article L641-1 du code de commerce, désigne la SELARL de BOUVET & Associés, [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 6], commissaire-priseur, aux fins de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire prévu par l'article L622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur. Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement. Dit qu'il sera statué sur l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.641-2-1 du code de commerce. Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement. Conformément à l'article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée. Dit que la clôture devra être examinée avant le 20 octobre 2027. Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date. Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande. Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi. Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures collectives
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
69de10fbcdc6046d472fd0a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA