Trib. de Commerce · Procédures collectives — 15 décembre 2025
- ECLI
- 69de20dbcdc6046d47311b17
- N° pourvoi
- 2025P01344
- Date
- 15 décembre 2025
- Condamnation
- 9 714 300 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DES FAITS Le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'ESSONNE se déclare créancier du défendeur de la somme de 97 143 euros, montant ayant pour origine : Un contrôle fiscal externe portant sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 en matière d'impôt sur les sociétés et de TVA ; La contribution foncière des entreprises de l'année 2024 ; Et demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de : EURL [B] [V] [Adresse 2] L'EURL [B] [V] est immatriculée au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 452475452, Et possède la qualité de commerçant, A comparu : M. [Q] [T] représentant le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'ESSONNE. L'EURL [B] [V] n'a pas comparu à l'audience de ce jour.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
N° de Rôle : 2025P01344 TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY 1ère CHAMBRE A L'AUDIENCE DU 15 DECEMBRE 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT. Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Rendue par le Tribunal composé de : Président : M. Patrick NAUDIN Juges : M. Dominique DALESME M. Olivier PLATZ Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil, Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier. PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR : LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'ESSONNE [Adresse 1] DEFENDEUR : EURL [B] [V] [Adresse 2] Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Mme [N] [W], Huissier des Finances Publiques, en date du 6 novembre 2025 pour l'audience du 2 décembre 2025, et ne s'est pas présentée à l'audience. Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure. Les explications ont été fournies à l'audience du 15 Décembre 2025 par : M. [Q] [T] représentant le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'ESSONNE. EXPOSE DES FAITS Le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'ESSONNE se déclare créancier du défendeur de la somme de 97 143 euros, montant ayant pour origine : Un contrôle fiscal externe portant sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 en matière d'impôt sur les sociétés et de TVA ; La contribution foncière des entreprises de l'année 2024 ; Et demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de : EURL [B] [V] [Adresse 2] L'EURL [B] [V] est immatriculée au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 452475452, Et possède la qualité de commerçant, A comparu : M. [Q] [T] représentant le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'ESSONNE. L'EURL [B] [V] n'a pas comparu à l'audience de ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil : Que les circonstances ont rendu impossible la signification à personne, l'assignation à l'encontre de l'EURL [B] [V], a fait l'objet d'un procès verbal de recherches infructueuses, Attendu que le créancier poursuivant produit un état des créances certaines, liquides et exigibles ainsi que des mesures d'exécution demeurées infructueuses, Que les avis de mise en recouvrement et mise en demeure valant commandement de payer ont été envoyés en lettre recommandée avec accusé de réception respectivement en date du 11 et du 30 juin 2025, que les documents sont revenus au Comptable Public porteur de la mention « pli avisé et non réclamé », Que l'EURL [B] [V] est défaillante depuis janvier 2022 en matière de TVA ainsi que concernant le dépôt de son bilan d'activité, contraignant ainsi le Comptable Public à engager des contrôles puis des poursuites pour obtenir le recouvrement de ses créances, Qu'en l'absence de paiements spontanés, une saisie à tiers détenteur a été notifiée à la société le 11 août 2025, Qu'en réponse à cette saisie à tiers détenteur, l'établissement bancaire a informé le Comptable Public que le compte avait été clôturé, Attendu que manifestement au vu de ces éléments l'EURL [B] [V] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible, Attendu que dans ces conditions, de part les éléments produits et la carence du débiteur, le redressement judiciaire apparaît comme impossible, Que les procédures engagées par le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'ESSONNE pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses, Qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L.640-1 du Code de Commerce. DECISION Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, Constate l'état de cessation des paiements, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de : EURL [B] [V] [Adresse 2] Fixe provisoirement au 15 Juin 2024 la date de cessation des paiements. Nomme en qualité de Juge Commissaire M. [M] [Z], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [H] [O]. Nomme Me [S] [J] [Adresse 3] En qualité de liquidateur. Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de M. [X] [P] [U] [L], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l'article L641-9 du Code de commerce. Conformément à l'article L641-1 du code de commerce, désigne Me [C] [K], [Adresse 4], commissaire priseur, aux fins de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire prévu par l'article L622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur. Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement. Dit qu'il sera statué sur l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.641-2 du code de commerce. Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement. Conformément à l'article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée. Dit que la clôture devra être examinée avant le 15 Décembre 2027. Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date. Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande. Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi. Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures collectives
- N° pourvoi
- 2025P01344
- Date
- 15 décembre 2025
Référence
69de20dbcdc6046d47311b17
Données disponibles
- Texte intégral