Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 9 avril 2025
- ECLI
- 69de2885cdc6046d4731a731
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 22 959 670 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Réputée contradictoire et en premier ressort Rendue le 9 Avril 2025 N° de Rôle : 2025R00027 Le 2 Avril 2025, Par devant Nous, M Patrice RODRIGUEZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier, A été appelée l'affaire, DEMANDEUR SAS MEDICAL RECYCLING [Adresse 2] représentée par Me Mohand YANAT [Adresse 3] Non comparant Ayant assigné : DÉFENDEUR SA CENTRE PARISIEN DE RECYCLAGE [Adresse 4] 303 301 691 RCS [Localité 1] représentée par Me Alexis GRAIL [Adresse 5], Me Isabelle MARAND [Adresse 6] et par Me Sabine GUEROULT [Adresse 7] Comparant Par exploit de Me [U] [V], commissaire de justice à [Localité 2] du 22 janvier 2025, d'avoir à comparaître devant Nous, le 12 février 2025 à 09 heures. Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire. EXPOSE DES FAITS Créée en 2004, la SAS MEDICAL RECYCLING, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 482 119 609, est une société poursuivant son objet dans la valorisation du traitement des déchets ; Le 1er mars 2020, la société MEDICAL RECYCLING a signé un contrat de prestation d'enlèvement et traitement des déchets avec la fondation [Localité 3]. Ce contrat avait pour objet la mise à disposition par la société MEDICAL RECYCLING d'une mise à disposition externe d'enlèvement et traitement des déchets pour la fondation [Localité 3] sur ses deux hôpitaux de [Localité 4] [Localité 5] et [T] ; Par un contrat du 25 février 2020, la société MEDICAL RECYCLING a conclu avec la société [Adresse 8] immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 303 301 691, une convention de sous-traitance de mise à disposition de contenants, collecte et traitement des déchets produits par les services du Groupe Hospitalier [Localité 6] AURA [Localité 4] ; A partir de février 2022, la société [Adresse 8] a augmenté ses tarifs sur les collectes de bennes de 15m3 et 20m3 ; Dans ces conditions, la société MEDICAL RECYCLING a procédé à la vérification de toutes les factures émises par la société [Adresse 8] et, selon ses dires, cette dernière lui aurait facturé de la TGAP applicable au traitement des déchets par enfouissement au lieu et place de la TGAP applicable à l'incinération ; C'est dans ce contexte que la société MEDICAL RECYCLING entend obtenir la répétition de l'indu concernant la TGAP facturée au titre d'une prestation d'enfouissement inexistante au lieu de la [Localité 7] de l'incinération ; PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Par assignation en référé à l'encontre de la société SA [Adresse 8], signifiée le 22 janvier 2025 à M [Y], Directeur général qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l'acte, la société MEDICAL RECYCLING demande au tribunal de commerce de céans, statuant en référé, de : Vu l'article 1353 du Code civil ; Vu l'article 873 du Code de procédure civile ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu les pièces produites aux débats ; Vu la jurisprudence ; * CONDAMNER la société [Adresse 8] à payer à la société MEDICAL RECYCLING la somme de 229 596,70 euros au titre de la répétition de l'indue de la TGAP facturée entre 2020 et 2024 ; -CONDAMNER la société [Adresse 8] à payer à la société MEDICAL RECYCLING la somme de 5800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -CONDAMNER la société [Adresse 8] aux dépens. Par conclusions soutenues à l'audience du 2 avril 2025, la société CENTRE PARISIEN DE RECYCLAGE demande au tribunal statuant en référé : Vu les articles 15, 16 et 1353 du code civil ; vu les pièces ; * Recevoir la société [Adresse 8] en ses moyens et prétentions et la déclarer bien fondée ; -Débouter la société MEDICAL RECYCLING de son action et de toutes ses demandes ; * Condamner la société MEDICAL RECYCLING à verser à la [Adresse 8] la somme de 3500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la société MEDICAL RECYCLING aux entiers dépens ; La société MEDICAL RECYCLING, déjà absente lors de la première audience du 12 février 2025 et malgré un ultime renvoi le 12 mars 2025 pour communication de pièces au défendeur, ne s'est pas présentée à l'audience du 2 avril 2025 ; La société [Adresse 8] présente à l'audience, était représentée par Me Alexis GRAIL ; En l'absence de la défenderesse, elle a demandé à être entendu par le tribunal ; Les prétentions et moyens de la société CENTRE PARISIEN DE RECYCLAGE sont contenus dans les pièces ou conclusions versées aux débats et ont fait l'objet d'un visa conformément aux dispositions prévues par l'article 455 du CPC ; Le juge, après avoir entendu la société [Adresse 8], a annoncé qu'une ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ; ORDONNANCE L'article 468 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. » ; En l'espèce, la société MEDICAL RECYCLING a introduit la présente instance par une assignation en date du 22 janvier 2025, ne s'est pas présentée à la première audience fixée au 12 février ; a reçu une injonction de communication de ses pièces lors de l'audience du 12 mars 2025 ; n'a toujours pas communiqué à ce jour de pièces exploitables à la société [Adresse 8] et n'a pas comparu à l'audience du 2 avril 2025 ; Aucun motif légitime n'a été invoqué par la société MEDICAL RECYCLING pour justifier son absence et la non-communication de ses pièces ; Compte tenu de l'absence de la société MEDICAL RECYCLING, la société [Adresse 8] a requis que le juge se prononce sur le bien-fondé de cette assignation en référé ; Le bordereau des pièces communiquées joint à l'assignation du 22 janvier 2025 listait les pièces suivantes: Pièce n° 1 : contrat [Localité 3], [A] [L] et AURA ; Pièce n° 2 : contrat de sous-traitance ; Pièce n° 3 : factures CPR de 2020 à 2024 ; Pièce n° 4 : demande d'explications sur hausse du prix ; Pièces n° 6,7 : réponses CPR ; Pièce n° 8 : tableau de la TGAP enfouissement envoyé par CPR ne correspondant pas à la réalité de la prestation ; Pièce n° 9 : tableau de la TGAP applicable à la prestation ; Pièce n° 10 : échange de courriels de la réalité de l'incinération à la place de l'enfouissement prouvant l'incinération et pas enfouissement ; Pièce nº 11 : bons de livraison indiquant que la prestation était de l'incinération ; Pièce n° 12 : courriels prouvant que CPR travaille avec plusieurs incinérateurs en Ile-de- France ; Aucune de ces pièces justificatives n'ayant été transmises au défendeur, ni produites à l'instance, le tribunal statuant en référé constatera que la société MEDICAL RECYCLING ne démontre pas le caractère non sérieusement contestable de sa créance et, en conséquence, la déboutera de l'ensemble de ses prétentions ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaitre ses droits, la société [Adresse 8] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; En conséquence, nous, juge du référé condamnerons la société MEDICAL RECYCLING à payer la société [Adresse 8] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; DECISION Par ces motifs, statuant en référé, publiquement par une ordonnance contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe, * Déboutons la société MEDICAL RECYCLING de l'ensemble de ses demandes, * Condamnons la société MEDICAL RECYCLING à payer par provision à la société [Adresse 8] la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamnons la SA CENTRE PARISIEN DE RECYCLAGE aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe Le greffier. liquidés à la somme de 38,65 euros, Le président.
Articles de loi cités
article 455 du CPCarticle 468 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civilearticle 873 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1353 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile et les dé
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 9 avril 2025
Référence
69de2885cdc6046d4731a731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA