Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 2 juillet 2025
- ECLI
- 69de32bdcdc6046d47327dcf
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 2 322 804 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Réputée contradictoire et en premier ressort Rendue le 2 juillet 2025 N° de Rôle : 2025R00111 Le 18 juin 2025, Par devant Nous, Alexandre DEHE, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier, A été appelée l'affaire, DEMANDEUR SAS TRATON FINANCIAL SERVICES FRANCE, [Adresse 2], 350 890 661 RCS [Localité 1] représentée par Me Bertrand BRECHETEAU, [Adresse 3] [E] [P] [Localité 2] [Adresse 4] et Me [V] [D] [Adresse 5] Comparante Ayant assigné : DÉFENDEUR SAS MH EXPRESS TRANSPORT, [Adresse 6] [Localité 3], 882 663 321 RCS [Localité 4] Non comparante Par exploit de Me [Z] [Y], de l'étude SCP [X], commissaire de justice à HAUBOURDIN du 28 mai 2025, d'avoir à comparaître devant Nous, le 18 juin 2025 à 9h. Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Alexandre DEHE, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 28 mai 2025, la SAS TRATON FINANCIAL SERVICES FRANCE a assigné en référé la SAS MH EXPRESS TRANSPORT ; La demande de la SAS TRATON FINANCIAL SERVICES FRANCE tend à voir : Constater la résiliation du contrat de location n°00000954 liant la société TRATON FINANCIAL SERVICES FRANCE et la société MH EXPRESS TRANSPORT ; Ordonner la restitution du véhicule ainsi que les documents administratifs par tous moyens, sous astreinte de 750 € par jour de retard à compter de la décision, à savoir : Véhicule MAN TGX 18.510 4X2 Bl. norme EURO 6 n° de série WMA06KZZ4PP198405 n° d'immatriculation [Immatriculation 1] ; Se réserver la liquidation de l'astreinte ; Autoriser la société TRATON FINANCIAL SERVICES FRANCE à appréhender les matériels susvisés en quelque lieu qu'ils se trouvent y compris entre les mains d'un tiers, avec le concours d'un commissaire de justice et au besoin avec l'assistance de la force publique ou des personnes visées à l'article L.142 1 du Code des procédures civiles d'exécution et d'un serrurier en tant que de besoin ; Dire que le commissaire de justice requis par la société TRATON FINANCIAL SERVICES FRANCE sera autorisé à solliciter le concours de chauffeurs poids lourds et de camions plateaux pour procéder à l'appréhension desdits véhicules ; Condamner la société MH EXPRESS TRANSPORT à payer à titre provisionnel à la société TRATON FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 23 228,04 € au titre des loyers impayés, frais de réparation et de gestion et de l'indemnité de résiliation anticipée ; Condamner la société MH EXPRESS TRANSPORT à payer à la société TRATON FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la société MH EXPRESS aux entiers dépens ; À l'audience du 18 juin 2025, * Me [V] [D] a comparu pour SAS TRATON FINANCIAL SERVICES FRANCE, demandeur, * SAS MH EXPRESS TRANSPORT n'était ni présente ni représentée, MOYENS DES PARTIES EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR La SAS TRATON FINANCIAL SERVICES FRANCE a développé les motifs contenus dans son acte d'assignation auquel il convient de se reporter ; Ainsi, la SAS TRATON FINANCIAL SERVICES FRANCE s'estimant fondée à obtenir un titre à l'encontre de son débiteur, a sollicité l'entier bénéfice de ses demandes introductives d'instance ; EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR À l'audience, la SAS MH EXPRESS TRANSPORT ne s'est pas présentée ni personne à sa place ; elle n'a pas fourni davantage d'observations écrites, laissant ainsi supposer s'en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de la SAS TRATON FINANCIAL SERVICES FRANCE à son encontre ; A l'issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 2 juillet 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l'article 453 du code de procédure civile ; SUR OUOI, LE PRÉSIDENT Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse Attendu qu'en conformité avec les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Que tel est le cas en l'espèce ; que la SAS MH EXPRESS TRANSPORT, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n'a pas comparu et n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu'ainsi À TITRE PRINCIPAL Attendu qu'en application de l'article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; Attendu que le demandeur produit aux débats les éléments justificatifs de sa créance en l'occurrence un contrat de location, une mise en demeure du 13/03/2025, une facture n° FMR202502/00524, une facture n° FMR202501/00351, une facture n° FMR202412/00196, une facture n° FMR202411/00060, une facture n° FMR202411/00013, et un accord de cession ; Attendu que nous condamnerons le défendeur à régler, par provision, les loyers impayés, les frais de réparation et de gestion exposés ainsi que l'indemnité de résiliation anticipée ; Qu'il conviendra en conséquence de condamner, par provision, la SAS MH EXPRESS TRANSPORT à payer à la SAS TRATON FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 23 228,04 euros ; SUR LA RESTITUTION DU VEHICULE Nous ordonnons la restitution du véhicule avec une astreinte de 150 euros par jour de retard à partir de la signification de l'ordonnance et pour un montant maximum de 15.000 euros, Nous nous réservons la liquidation de l'astreinte, Nous autorisons la société TRATON FINANCIAL SERVICES FRANCE à appréhender le véhicule en quelque lieu qu'ils se trouvent y compris entre les mains d'un tiers, avec le concours d'un commissaire de justice et au besoin avec l'assistance de la force publique ou des personnes visées à l'article L.142 1 du Code des procédures civiles d'exécution et d'un serrurier en tant que de besoin, SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Attendu que la SAS TRATON FINANCIAL SERVICES FRANCE a été dans l'obligation d'engager une action et d'exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS MH EXPRESS TRANSPORT à payer à la SAS TRATON FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1 500 euros ; SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu que le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile ; qu'il conviendra de dire que l'exécution de la présente ordonnance est de droit ; SUR LES DÉPENS Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; Attendu qu'il conviendra de condamner la SAS MH EXPRESS TRANSPORT qui succombe aux dépens ; PAR CES MOTIFS STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu les dispositions de l'article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Constatons l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l'urgence, CONDAMNONS PAR PROVISION, la SAS MH EXPRESS TRANSPORT à payer à la SAS TRATON FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 23 228,04 euros, ORDONNONS la restitution du véhicule avec une astreinte de 150 euros par jour de retard à partir de la signification de l'ordonnance et pour un montant maximum de 15.000 euros, NOUS RÉSERVONS la liquidation de l'astreinte, AUTORISONS la société TRATON FINANCIAL SERVICES FRANCE à appréhender le véhicule en quelque lieu qu'ils se trouvent y compris entre les mains d'un tiers, avec le concours d'un commissaire de justice et au besoin avec l'assistance de la force publique ou des personnes visées à l'article L.142 1 du Code des procédures civiles d'exécution et d'un serrurier en tant que de besoin, CONDAMNONS SAS MH EXPRESS TRANSPORT à payer à SAS TRATON FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros, Le Greffier Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 514-1 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 453 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 700 du code de procédure civileARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
69de32bdcdc6046d47327dcf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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