Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 1 octobre 2025
- ECLI
- 69de36cecdc6046d4732f4c2
- Date
- 1 octobre 2025
- Condamnation
- 951 618 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Réputée contradictoire et en premier ressort Rendue le 1er octobre 2025 N° de Rôle : 2025R00146 Le 10 septembre 2025, Par devant Nous, Luc BENOTEAU, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Egline BOSSE-CLAUZET, greffier, A été appelée l'affaire, DEMANDEUR SAS EST MATERIAUX, [Adresse 2], 656 980 224 RCS [Adresse 3] représentée par Me Henri ROUCH, [Adresse 4] Comparante Ayant assigné : DÉFENDEUR SASU G-EST, [Adresse 5], 918 444 423 RCS [Localité 1] Non comparante Par exploit de Me [L] [F], de l'étude ID FACTO, commissaire de justice à [Localité 2] du 22 juillet 2025, d'avoir à comparaître devant Nous, le 10 septembre 2025 à 9h. Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Luc BENOTEAU, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 22 juillet 2025, SAS EST MATERIAUX a assigné en référé SASU G-EST. La demande de SAS EST MATERIAUX tend à voir : CONDAMNER à titre provisionnel la Société G-EST à payer à la Société EST MATERIAUX les sommes suivantes : * 9 516,18 euros TTC, majorée des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récent majorée de 10 points de pourcentage, courant à compter du lendemain de l'échéance impayée de la facture jusqu'au paiement complet en vertu de l'article L441-10 du Code de commerce, * 40 euros dus par facture impayée au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement soit la somme totale de 320 euros au titre de 8 factures demeurant impayées, * 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, * CONDAMNER la Société G-EST aux entiers dépens de la présente procédure. À l'audience du 10 septembre 2025, * Me [P] [Z] a comparu pour SAS EST MATERIAUX, demandeur, * SASU G-EST n'était ni présente ni représentée, MOYENS DES PARTIES EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR SAS EST MATERIAUX a développé les motifs contenus dans son acte d'assignation auquel il convient de se reporter. Ainsi, SAS EST MATERIAUX s'estimant fondée à obtenir un titre à l'encontre de son débiteur, a sollicité l'entier bénéfice de ses demandes introductives d'instance. EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR À l'audience, SASU G-EST ne s'est pas présentée ni personne à sa place ; elle n'a pas fourni davantage d'observations écrites, laissant ainsi supposer s'en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SAS EST MATERIAUX à son encontre. A l'issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 1er octobre 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l'article 453 du code de procédure civile. SUR QUOI, LE PRÉSIDENT Attendu qu'en conformité avec les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que tel est le cas en l'espèce ; que SASU G-EST, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n'a pas comparu et n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu'ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, SAS EST MATERIAUX ; À TITRE PRINCIPAL Attendu qu'en application de l'article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Attendu que le demandeur en l'absence de preuve de l'accord du client sur les documents remis qu'ainsi faute de démontrer l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible ; qu'il conviendra en conséquence de débouter le demandeur de sa demande en principal et accessoires ; SUR LES DÉPENS Attendu que le demandeur qui échoue sera condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, Vu les dispositions de l'article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Constatons l'absence de preuves fondant la présente assignation en référé ; En conséquence, DÉBOUTONS SAS EST MATERIAUX de toutes ses demandes, Laissons à SAS EST MATERIAUX la charge des dépens, liquidés à la somme de 38,65 euros, Le Greffier Le Président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
69de36cecdc6046d4732f4c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA