Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 7 janvier 2026
- ECLI
- 69de40dccdc6046d4733d969
- Date
- 7 janvier 2026
- Condamnation
- 61 065 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Par défaut en premier ressort Rendue le 7 janvier 2026 N° de Rôle : 2025R00229 Le 17 décembre 2025, Par devant Nous, Luc BENOTEAU, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier, A été appelée l'affaire, DEMANDEUR AC CONSTRUCTION, [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Alexandre KARACADAG [Adresse 3] Non comparant Ayant assigné : DÉFENDEUR FLS IMMO, [Adresse 4] [Localité 2] RCS [Localité 3] Non comparant Par exploit de Me [P] [R], commissaire de justice à [Localité 4] du 28 novembre 2025, d'avoir à comparaître devant Nous, le 17 décembre 2025 à 09 heures. Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 28 novembre 2025, AC CONSTRUCTION a assigné en référé FLS IMMO ; Le créancier a présenté une demande tendant à voir condamner par provision FLS IMMO à lui payer la somme en principal de 39.610,65 euros augmentée des intérêts taux de refinancement appliqué par la Banque centrale européenne à son opération la plus récente majorée de 10 points à compter du 30 octobre 2025 et ce jusqu'à l'exécution de l'ordonnance à venir, au paiement de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; À l'audience du 17 décembre 2025, Les parties n'étaient ni présentes, ni représentés, EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DES PARTIES Lors de cette dernière audience, le demandeur n'était ni présent, ni représenté, mais s'est exprimé par un courriel de son avocat, Me [W] [M] daté du 16 décembre 2025, dans lequel il informe le juge des référés « qu'une erreur s'est glissée dans l'assignation. En effet la société FLS IMMO est une société civile. Le tribunal de commerce d'Evry n'est donc pas compétent pour juger cette affaire. La société AC CONSTRUCTION souhaite se désister de cette instance afin de pouvoir saisir le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry » ; le défendeur n'a pas comparu et n'a jamais conclu au fond ni présenté de fins de non-recevoir ; SUR QUOI LE JUGE DES RÉFÉRÉS Attendu qu'en vertu de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande, en vue de mettre fin à l'instance ; que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; que toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; que le désistement est exprès ou implicite ; qu'il en est de même de l'acceptation ; que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet du désistement d'instance et que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action à la lecture de l'article 384 et 385 du code de procédure civile ; Attendu que le demandeur s'est désisté de l'instance ; Attendu que le défendeur n'a pas comparu et n'a jamais conclu au fond ni présenté de fins de non-recevoir ; Attendu que ce désistement est recevable et régulier et qu'il sera déclaré parfait ; Qu'il conviendra de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du juge des référés ; Sur les dépens Attendu que les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Le juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par ordonnance par défaut et en premier ressort, Vu les dispositions des articles 384 et suivants et 394 et suivants du code de procédure civile, Donne acte à AC CONSTRUCTION de son désistement d'instance, Donne acte à FLS IMMO qui n'a ni présenté ni aucune défense au fond ou de fin de non recevoir, Déclare en conséquence, le désistement parfait, Constate l'extinction de l'instance par l'effet dudit désistement et le dessaisissement du juge des référés, Laisse les dépens en ce compris les frais de greffe à la charge de AC CONSTRUCTION, liquidés à la somme de 38,65 euros, Le greffier Le président.
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
69de40dccdc6046d4733d969
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA