Trib. de Commerce · CHAMBRE 04 — 24 mars 2026
- ECLI
- 69de743bcdc6046d47381198
- N° pourvoi
- 2022F00535
- Date
- 24 mars 2026
- Condamnation
- 5 349 500 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
LES FAITS La société COUVÉE D'OR a acquis auprès des établissements JOSSET & AVI-[Localité 4], 809 lots de poussins d'un jour ROSS 308, destinés à des clients finaux domiciliés sur l'[Localité 5] de la Réunion. Pour garantir la marchandise durant le transport, la société COUVÉE D'OR a souscrit une assurance faculté auprès des assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Pour organiser le transport de ces animaux vivants, la société COUVÉE D'OR a mandaté la société [Q] en tant que commissionnaire de transport. Les poussins ont été convoyés dans un premier temps, jusqu'à l'aéroport d'[Localité 6] où des contrôles visuels ont été réalisés. Les animaux ont ensuite été transportés jusqu'à l'[Localité 5] de la Réunion par avion avec la compagnie Air France. Le 3 juillet 2021, lors de l'arrivée des marchandises à destination, des réserves ont été émises par la société BOLLORE LOGISTICS, mandatée par la société COUVÉE D'OR pour réceptionner les animaux vivants. Un constat de dommage est dressé contradictoirement à l'arrivée sur l'[Localité 5] de la Réunion et qui reconnaît une mortalité d'environ 80 % sur les poussins ainsi convoyés. Les assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ayant conformément à leur contrat en partie dédommagé la société COUVÉE D'OR, et cette dernière considérant que la responsabilité de la société [Q] était, en tant que commissionnaire de transport, engagée, demandent au tribunal la condamnation de cette dernière en réparation du préjudice subi. La société [Q] d'une part décline toute responsabilité dans ce litige et d'autre part fait une demande d'appel en garantie de la société AIR France pour la couvrir en cas de condamnation. La société AIR France d'une part conteste le bien-fondé de la demande principale des demanderesses et d'autre part considère cet appel en garantie fait par la société [Q] à son encontre, irrecevable car prescrit et frappé de nullité, voir même forclos. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 23 juin 2022, la SAS COUVÉE D'OR, immatriculée au RCS de Saint-Pierre de la Réunion sous le n° 381 729 086, la SCAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126, et la SA MMA IARD, immatriculée au RCS du Mans sous le n° 440 048 882, ont assigné la SAS [Q], immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 382 329 035, à comparaître par devant le tribunal de céans à l'audience du 14 septembre 2022 ; Par acte délivré le 19 juillet 2022, la SAS [Q] a assigné en garantie la SA SOCIETE AIR France, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 420 495 178, devant le tribunal de céans à l'audience du 14 septembre 2022 A l'audience de mise en état du 12 octobre 2022, par mesure d'administration judiciaire, le tribunal de céans a prononcé la jonction de l'affaire 2022F00623 avec l'affaire 2022F00535 en exécution de l'article 367 et 368 du code de procédure civile, l'affaire étant poursuivie sous ce dernier numéro de rôle. Dans leurs dernières conclusions du 18 septembre 2024, enregistrées au greffe de ce tribunal le 27 novembre 2024, les demanderesses demandent au tribunal de : Déclarer recevables les demandes de COUVÉE D'OR, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD Condamner [Q] à communiquer les coordonnées de son assureur garantissant sa responsabilité civile contractuelle et le numéro de la police d'assurance souscrite. Assortir cette demande de production d'une astreinte journalière de 250 € à compter de la signification de l'assignation, le Tribunal se réservant le droit de la liquider. Condamner [Q] à payer à : MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA [ARD SA: 5.884,28 € ht au titre des poussins morts * 10.384,18 € au titre des taxes et frais d'approches * 2.559 € au titre des honoraires d'expertise * 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile COUVÉE D'OR: * 1.136,27 € au titre de la franchise * 9.143 € au titre de la perte commerciale de Monsieur [Z] * 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Condamner [Q] aux entiers dépens Rappeler que l'exécution provisoire est de droit (Art. 514 du CPC) Débouter [Q] de toutes leurs demandes à l'encontre des sociétés COUVÉE D'OR, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD Dans ses dernières conclusions récapitulatives N° 3 régularisées à l'audience du 5 juin 2024, la société [Q] demande au Tribunal de : Vu les dispositions prévues par la Convention de [Localité 7] du 28 mai 1999 et notamment ses articles 18.1 & 18.3 Vu les articles 42, 43 et 46 du code de procédure civile Vu notamment les dispositions prévues par le contrat type Commission de Transport, * Dire et juger tant irrecevables que mal fondées les demandes formées par les sociétés demanderesses COUVÉE D'OR, MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD à l'encontre de la société [Q] SA et les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions En tout état de cause, si par impossible une condamnation quelconque venait à être mise à sa charge par le Tribunal, la société [Q] SAS en sa qualité de commissionnaire de transport, en l'absence de toute faute personnelle, devrait être relevée et garantie indemne par AIR France SA dont la responsabilité est recherchée es-qualité de transporteur aérien affrété par la société [Q] SAS. Faire application des limitations de responsabilité prévues par les dispositions de la Convention de [Localité 7] de 1999. Condamner les sociétés COUVÉE D'OR, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD solidairement payer à la société [Q] SAS la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les dépens. Condamner la société AIR France SA à payer à la société [Q] SAS la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les dépens. Dans ses dernières conclusions récapitulatives régularisées à l'audience du 27 novembre 2024, la société AIR FRANCE demande au Tribunal de : Vu l'article L.132-4 du code de commerce, Vu l'article L.121-12 du code des assurances Vu l'article 1346-1 du code civil, Vu l'article 56 du code de procédure civile, Vu les articles 112 et suivants du code de procédure civile, Vu l'absence de fondement juridique, * Juger la société AIR FRANCE recevable et bien fondée en ses fins de non-recevoir et déboutement tant de l'appel en garantie que de la demande en principal, A titre principal, Prononcer la recevabilité de la société AIR FRANCE en son exception de nullité de l'acte introduction d'instance, Prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance de la société [Q] SA délivré le 19 juillet 2022 à la société AIR FRANCE, Prononcer l'appel en garantie de la société [Q] à l'encontre de la société AIR FRANCE prescrit ainsi que forclos, En conséquence, * Prononcer irrecevable l'action de la société [Q] à l'encontre de la société AIR FRANCE, A titre subsidiaire * Prononcer l'irrecevabilité des sociétés COUVÉE D'OR, MMA TARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD pour défaut d'intérêt à agir, Et partant, sans objet l'appel en garantie de la société [Q] à l'encontre de la société AIRFRANCE A titre plus subsidiaire, Rejeter les demandes de la société [Q] en l'absence de responsabilité de la société AIR FRANCE, A titre infiniment subsidiaire Limiter la condamnation de la société AIR FRANCE à la seule somme de 10 539,38 euros, En tout état de cause, Condamner la société [Q] ou tout succombant à régler à la société AIR FRANCE la somme de 4 000 euros, au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, en ce compris le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice en vertu de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution. La cause est venue, après renvois, à l'audience de plaidoirie du 13 janvier 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 24 MARS 2026 CHAMBRE 04 N° RG : 2022F00535 DEMANDEURS SAS [Localité 1] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Comparante MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 2] Comparante MMA IARD Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 2] Comparante Représentées par Maître Delphine PINON, Avocate [Adresse 5] Et par la SELAS BREMENS AVOCATS prise en la personne de Maître Florent VIGNY, Avocat - [Adresse 6] DÉFENDEURS SAS [Q] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] Représentée par la SCP PMH prise en la personne de Maître Véronique FAUQUANT, Avocate - [Adresse 8] Et par la SELARL CABINET THIERRY PETEL prise en la personne de Maître Thierry PETEL, Avocat - [Adresse 9] Comparante SA SOCIETE AIR FRANCE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 10] Représentée par Maître Fanny COUTURIER, Avocate [Adresse 11] Et par Maître Thomas MOLINS, Avocat [Adresse 12] Comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats du 13 janvier 2026 : M. Dominique PAVAGEAU, Juge chargé d'instruire l'affaire, Lors du délibéré : M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre, M. Jean-Yves PAPE, Juge, Mme Stéphanie CHASTAN, Juge, JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Jugement signé par M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS La société COUVÉE D'OR a acquis auprès des établissements JOSSET & AVI-[Localité 4], 809 lots de poussins d'un jour ROSS 308, destinés à des clients finaux domiciliés sur l'[Localité 5] de la Réunion. Pour garantir la marchandise durant le transport, la société COUVÉE D'OR a souscrit une assurance faculté auprès des assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Pour organiser le transport de ces animaux vivants, la société COUVÉE D'OR a mandaté la société [Q] en tant que commissionnaire de transport. Les poussins ont été convoyés dans un premier temps, jusqu'à l'aéroport d'[Localité 6] où des contrôles visuels ont été réalisés. Les animaux ont ensuite été transportés jusqu'à l'[Localité 5] de la Réunion par avion avec la compagnie Air France. Le 3 juillet 2021, lors de l'arrivée des marchandises à destination, des réserves ont été émises par la société BOLLORE LOGISTICS, mandatée par la société COUVÉE D'OR pour réceptionner les animaux vivants. Un constat de dommage est dressé contradictoirement à l'arrivée sur l'[Localité 5] de la Réunion et qui reconnaît une mortalité d'environ 80 % sur les poussins ainsi convoyés. Les assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ayant conformément à leur contrat en partie dédommagé la société COUVÉE D'OR, et cette dernière considérant que la responsabilité de la société [Q] était, en tant que commissionnaire de transport, engagée, demandent au tribunal la condamnation de cette dernière en réparation du préjudice subi. La société [Q] d'une part décline toute responsabilité dans ce litige et d'autre part fait une demande d'appel en garantie de la société AIR France pour la couvrir en cas de condamnation. La société AIR France d'une part conteste le bien-fondé de la demande principale des demanderesses et d'autre part considère cet appel en garantie fait par la société [Q] à son encontre, irrecevable car prescrit et frappé de nullité, voir même forclos. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 23 juin 2022, la SAS COUVÉE D'OR, immatriculée au RCS de Saint-Pierre de la Réunion sous le n° 381 729 086, la SCAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126, et la SA MMA IARD, immatriculée au RCS du Mans sous le n° 440 048 882, ont assigné la SAS [Q], immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 382 329 035, à comparaître par devant le tribunal de céans à l'audience du 14 septembre 2022 ; Par acte délivré le 19 juillet 2022, la SAS [Q] a assigné en garantie la SA SOCIETE AIR France, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 420 495 178, devant le tribunal de céans à l'audience du 14 septembre 2022 A l'audience de mise en état du 12 octobre 2022, par mesure d'administration judiciaire, le tribunal de céans a prononcé la jonction de l'affaire 2022F00623 avec l'affaire 2022F00535 en exécution de l'article 367 et 368 du code de procédure civile, l'affaire étant poursuivie sous ce dernier numéro de rôle. Dans leurs dernières conclusions du 18 septembre 2024, enregistrées au greffe de ce tribunal le 27 novembre 2024, les demanderesses demandent au tribunal de : Déclarer recevables les demandes de COUVÉE D'OR, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD Condamner [Q] à communiquer les coordonnées de son assureur garantissant sa responsabilité civile contractuelle et le numéro de la police d'assurance souscrite. Assortir cette demande de production d'une astreinte journalière de 250 € à compter de la signification de l'assignation, le Tribunal se réservant le droit de la liquider. Condamner [Q] à payer à : MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA [ARD SA: 5.884,28 € ht au titre des poussins morts * 10.384,18 € au titre des taxes et frais d'approches * 2.559 € au titre des honoraires d'expertise * 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile COUVÉE D'OR: * 1.136,27 € au titre de la franchise * 9.143 € au titre de la perte commerciale de Monsieur [Z] * 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Condamner [Q] aux entiers dépens Rappeler que l'exécution provisoire est de droit (Art. 514 du CPC) Débouter [Q] de toutes leurs demandes à l'encontre des sociétés COUVÉE D'OR, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD Dans ses dernières conclusions récapitulatives N° 3 régularisées à l'audience du 5 juin 2024, la société [Q] demande au Tribunal de : Vu les dispositions prévues par la Convention de [Localité 7] du 28 mai 1999 et notamment ses articles 18.1 & 18.3 Vu les articles 42, 43 et 46 du code de procédure civile Vu notamment les dispositions prévues par le contrat type Commission de Transport, * Dire et juger tant irrecevables que mal fondées les demandes formées par les sociétés demanderesses COUVÉE D'OR, MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD à l'encontre de la société [Q] SA et les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions En tout état de cause, si par impossible une condamnation quelconque venait à être mise à sa charge par le Tribunal, la société [Q] SAS en sa qualité de commissionnaire de transport, en l'absence de toute faute personnelle, devrait être relevée et garantie indemne par AIR France SA dont la responsabilité est recherchée es-qualité de transporteur aérien affrété par la société [Q] SAS. Faire application des limitations de responsabilité prévues par les dispositions de la Convention de [Localité 7] de 1999. Condamner les sociétés COUVÉE D'OR, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD solidairement payer à la société [Q] SAS la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les dépens. Condamner la société AIR France SA à payer à la société [Q] SAS la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les dépens. Dans ses dernières conclusions récapitulatives régularisées à l'audience du 27 novembre 2024, la société AIR FRANCE demande au Tribunal de : Vu l'article L.132-4 du code de commerce, Vu l'article L.121-12 du code des assurances Vu l'article 1346-1 du code civil, Vu l'article 56 du code de procédure civile, Vu les articles 112 et suivants du code de procédure civile, Vu l'absence de fondement juridique, * Juger la société AIR FRANCE recevable et bien fondée en ses fins de non-recevoir et déboutement tant de l'appel en garantie que de la demande en principal, A titre principal, Prononcer la recevabilité de la société AIR FRANCE en son exception de nullité de l'acte introduction d'instance, Prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance de la société [Q] SA délivré le 19 juillet 2022 à la société AIR FRANCE, Prononcer l'appel en garantie de la société [Q] à l'encontre de la société AIR FRANCE prescrit ainsi que forclos, En conséquence, * Prononcer irrecevable l'action de la société [Q] à l'encontre de la société AIR FRANCE, A titre subsidiaire * Prononcer l'irrecevabilité des sociétés COUVÉE D'OR, MMA TARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD pour défaut d'intérêt à agir, Et partant, sans objet l'appel en garantie de la société [Q] à l'encontre de la société AIRFRANCE A titre plus subsidiaire, Rejeter les demandes de la société [Q] en l'absence de responsabilité de la société AIR FRANCE, A titre infiniment subsidiaire Limiter la condamnation de la société AIR FRANCE à la seule somme de 10 539,38 euros, En tout état de cause, Condamner la société [Q] ou tout succombant à régler à la société AIR FRANCE la somme de 4 000 euros, au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, en ce compris le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice en vertu de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution. La cause est venue, après renvois, à l'audience de plaidoirie du 13 janvier 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la demande principale La société COUVÉE D'OR, basée sur l'[Localité 5] de la Réunion, a acquis auprès des établissements JOSSET & AVI-[Localité 4] domiciliés à [Localité 8] (FRANCE - 44), 809 lots de poussins d'un jour ROSS 308, destinés à des clients finaux basés sur l'[Localité 5] de la REUNION et ce pour un montant total d'achat de 32 550 euros HT. Une quantité importante de poussins sont morts pendant le transport. Elle estime, aux regards des constats faits sur l'état des poussins, tant au départ d'[Localité 6], qu'à leur arrivée à la Réunion et qu'aux bons de réception faits avec réserves par les clients finaux que les poussins retrouvés morts à leur arrivée seraient décédés pendant leur voyage en avion et ce à priori par le non-respect de la température exigée entre 15 et 25°C. La société COUVÉE D'OR a, pour assurer le transport de ces poussins vivants entre le site du vendeur basé à [Localité 8] (FRANCE - 44) et l'[Localité 5] de la Réunion, mandaté la société [Q] selon commande pour un montant de 53 495 euros. De plus, pour garantir le transport de cette marchandise, elle a souscrit une assurance faculté auprès des assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Il s'avère, selon la société COUVÉE D'OR, qu'environ 80 % des poussins ainsi convoyés, sont morts pendant le voyage. Elle en attribue la responsabilité à la société [Q], commissionnaire de transport, et lui en demande réparation. Les assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ayant en partie dédommagé la société COUVÉE D'OR de ce préjudice, s'estiment à bon droit de se retourner auprès de la société [Q] pour se faire rembourser des sommes qu'elles ont versées à la société COUVÉE D'OR au titre de ce préjudice. La société [Q] conteste ces demandes aux motifs, d'une part, concernant la société COUVÉE D'OR, que cette dernière ne démontre pas la réalité du préjudice qu'elle allègue tant dans son principe que dans son quantum et d'autre part, concernant les assureurs, que ces derniers ne démontrent pas être titulaires d'une quelconque subrogation qu'elle soit légale ou conventionnelle. La société [Q] ajoute toutefois, que dans le cas où une quelconque condamnation devrait être mise à sa charge au regard de ce préjudice, considérant que sa responsabilité personnelle ne pouvait être engagée, demande à être relevée et garantie indemne par la société AIR France. Elle a ainsi, en date du 19 juillet 2022, assigné en garantie la société AIR France. La société AIR France, de son côté, soulève la nullité à l'encontre de l'appel en garantie en raison d'une erreur manifeste du fondement de la demande de la société [Q] et une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de cette dernière à son encontre et ce conformément à l'article 35 de la convention de [Localité 7] de 1999. * Sur le contrat La société COUVÉE D'OR et les assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES allèguent de la responsabilité de la société [Q], en qualité de commissionnaire de transport, et ce au titre de différents préjudices résultants de la mortalité d'une partie des poussins lors d'un transport de [Localité 8] (FRANCE - 44) à [Localité 9] incluant un vol Air France entre [Localité 6] et [Localité 9]. Ce que conteste la société [Q] au motif que les demanderesses n'apporteraient pas la preuve de cette allégation tant dans son principe que dans son quantum. * Sur les causes de mortalité d'une partie de la marchandise. La société COUVÉE D'OR a confié l'organisation du transport d'un lot de 809 colis de poussins d'un jour ROSS 308 (environ 61 500 poussins) à la société [Q] qui a ainsi fait office de commissionnaire de transport. Cette dernière a, pour la partie aérienne du transport, affrété la Compagnie aérienne Air France basée à [Localité 10]. Le transport aérien a été effectué sous couvert d'une lettre de transport aérien n° 057-9969 0500 CDG. Le transport des 809 colis a été réalisé le 2 juillet 2021 par le vol AF 646 au départ d'[Localité 6]. La réception des 809 colis, le 3 juillet 2021, ainsi que les opérations de dédouanement de la marchandise ont été confiées à la société BOLLORE LOGISTICS qui a, à l'arrivée sur l'[Localité 5] de la Réunion, émis sur le bon de réception des réserves sur la marchandise et c'est ainsi que le Commissariat d'Avaries de [Localité 11] ci-après le CESAM a été missionné afin de procéder à une expertise en vue de constater et de quantifier les dommages. Dans son rapport du 31 mars 2022, le CESAM rappelle toute la procédure d'acheminement de la marchandise objet du présent litige ainsi que tous les contrôles effectués et les réserves émises s'il y a lieu à chacune des étapes du transport. Il s'avère que les process de chacune des sociétés engagées dans le transport d'animaux vivants est très stricte, ainsi il était bien précisé sur la lettre de transport remis à la société AIR France que la température de consigne pour le transport des poussins par avion devait rester comprise entre 15°C et 25°C. Il convient de dire que des réserves, quant à la mortalité des poussins ont été émises tant par la société BOLLORE LOGISTICS à l'arrivée à l'aéroport [Localité 12] de la Réunion que par les différents destinataires finaux et de noter que, par contre, aucune réserve n'a été faite au départ d'[Localité 6]. La société [Q] conteste sa responsabilité dans ce préjudice au motif que le commissionnaire de transport ne répond que du transport dont il s'est chargé et de ce fait ne peut être reconnu responsable d'éventuels dommages survenus ultérieurement à sa prestation contractuelle. Plusieurs expertises contradictoires ont eu lieu à différents moments et à des endroits différents et stratégiques du parcours. Il s'avère que suite à ces différentes analyses et investigations, le CESAM conclu que : Le litige concerne 164 colis soit environ 12500 poussins décédés pendant le trajet. La mortalité des poussins a eu lieu en cours du transport aérien et probablement dû à un problème de température. Le tribunal, sur la base des explications des parties et des documents produits à la cause, ne voit aucune raison permettant de remettre en cause les conclusions de l'expertise du CESAM quant aux causes de la mortalité des poussins pendant le transport ainsi que de leur nombre et retient que la mortalité des poussins a eu lieu en cours de transport aérien, alors sous la responsabilité de la société [Q]. Il y a donc lieu de reconnaître que la mortalité des poussins pendant leur transport de [Localité 8] (FRANCE - 44) aux destinataires finaux sur l'[Localité 5] de la Réunion a eu lieu pendant le transport aérien et est probablement dû à un problème de température pendant ce vol. Le tribunal retiendra de plus, conformément au rapport du CESAM, que le nombre de poussins morts imputable au sinistre s'élève à 11 047. * Sur la responsabilité du préjudice Pour rappel, il n'est pas contesté que la société [Q] a, en tant que commissionnaire de transport, bien été mandatée par la société COUVÉE D'OR pour assurer le transport de ces poussins vivants à partir du site du vendeur basé à [Localité 8] (FRANCE - 44) jusqu'à l'[Localité 5] de la Réunion. Il conviendra en conséquence de dire que la société [Q] a, à ce titre, engagé sa responsabilité dans la mortalité des poussins pendant ce transport. * Sur le préjudice et son quantum Il s'avère que selon l'expertise du CESAM en date du 31 mars 2022, le quantum du préjudice, du fait du présent litige, peut s'établir comme suit : * Préjudice au titre de la marchandise : Le CESAM estime, sur la base du nombre de poussins ayant fait l'objet de facturation à savoir 60279 et d'un coût de l'opération de 32 550,66 euros, un prix à l'unité de 0,54 euros, qui en incluant une prévision de mortalité de 2 % admise dans ce type de transport, qu'il y a lieu de retenir un prix à l'unité de 0,5294 euros pour la quantification du préjudice. Il s'avère, selon les réserves effectuées à l'arrivée à l'aéroport à la [Etablissement 1], que le nombre de poussins imputable au sinistre s'élève à 11047. Il conviendra en conséquence de reconnaître le préjudice et de dire qu'il s'élève, au titre de la marchandise, à la somme de 5 848,28 euros (11047 X 0,5294). * Préjudice au titre des frais d'approche (prix de revient) : Fret et autre frais de douane et transit Il s'avère que, selon la facture FA 017389 émise en date du 2 juillet 2021, par la société [Q] à l'attention de la société COUVÉE D'OR, le coût total du transport aérien revient à la somme de 53 495 euros d'où un coût ramené à l'unité de 0,87 euros (incluant les 2 % de mortalité admise). Il s'ensuit que le préjudice à ce titre est estimé à la somme totale de 9 610,89 euros (11047 X 0,87). De même, concernant le préjudice estimé au titre des frais de transit, il s'avère que selon la facture n° 36800/A1/101065 d'un montant de 4 084,97 émise le 2 juillet 2021 par la société BOLLORE LOGISTICS à l'attention de la société COUVÉE D'OR, le coût des frais de transit, ramené à l'unité est de 0,07 euros d'où un préjudice estimé à ce titre à la somme de 773,29 euros (11047 X 0,07). Il conviendra en conséquence de reconnaître le préjudice total au titre Frêt et autre frais de douane et transit et ce pour un montant de 10 384,18 euros (.9 610,89 + 773,29). * Préjudice au titre du manque à gagner : Il s'agit des possibles pertes pour les clients finaux dues au manque à gagner, lié aux travaux d'opération préparatoires à l'élevage. En l'occurrence, seules les pertes concernant l'élevage de M. [D] [Z], relevées par son expert M. [T] [E], ont été recensées. M. l'expert quantifie ces pertes à la somme de 9 143 euros. La société [Q] conteste cette demande au motif que la société COUVÉE D'OR ne justifie pas à ce titre de son propre préjudice tant dans son principe que dans son quantum. En l'espèce, la société COUVÉE D'OR, pour justifier de sa demande, fournit à la cause une proposition quantifiée des dommages au détriment de l'élevage de M. [D] [Z], conséquemment à la mort d'une grande partie des poussins que ce dernier a commandé, ainsi que des avoirs. Il est à noter toutefois que l'expertise faite par l'expert M. [T] [E] n'est pas contradictoire et que la société COUVÉE D'OR ne fournit que des avoirs qui n'apportent pas la preuve d'un quelconque préjudice à son encontre. Il convient de reconnaître de plus que, dans l'hypothèse d'un quelconque préjudice reconnu à l'encontre M. [D] [Z], la société COUVÉE D'OR ne pouvant justifier d'un quelconque transfert de cession, ne peut se substituer à ce dernier pour réclamer réparation de ce préjudice. Il conviendra en conséquence de déclarer la société COUVÉE D'OR mal fondée en sa demande de dédommagement au titre du préjudice d'un manque à gagner de l'élevage de M. [D] [Z], et de l'en débouter. Il conviendra également de reconnaître que le quantum du préjudice subi par la société COUVÉE D'OR s'élève à la somme totale de 16 232,46 euros (5 848,28 + 10 384,18). Sur le bien-fondé de la demande en principale des assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l'encontre de la société [Q] Il convient de reconnaître, selon documents remis à la cause, qu'en tant qu'assureurs de la société COUVÉE D'OR, les assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont versés à cette dernière, déduction faite de la franchise de 7 %, en dédommagement du préjudice subi par la mort de ces poussins, la somme de 15 096,19 euros (16 232,46 X 0,93). C'est à ce titre que les assureurs demandent au tribunal de condamner la société [Q] à les rembourser de cette somme. Par contre pour pouvoir se prévaloir de cette condamnation, les assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se doivent de démontrer qu'ils sont bien titulaires, dans le cadre du présent sinistre, d'une subrogation qu'elle soit légale ou conventionnelle. Ce que conteste la société [Q] En droit L'article L 121-12 du code des assurances qui dispose que : « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. ». L'article L 172-29 du code des assurances qui dispose que : «L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l'assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie. » L'article 1346 du code civil qui dispose que « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. ». En l'espèce Il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que les assureurs ont bien versé à la société COUVÉE D'OR, dans le cadre du présent sinistre, par virement en date du 3 mai 2023, la somme de 15 096,19 euros. Le tribunal comprend que ce montant correspond à la somme des montants réclamés d'une part pour la valeur des poussins morts (5 884,28 euros) et d'autre part pour les taxes et frais d'approche (10 384,18) déduction faite de la franchise de 7 %. Conformément à l'article L.121-12 du code des assurances, les assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont donc bien subrogés à la société COUVÉE D'OR à hauteur de la somme de 15 096,19 euros. Pour rappel le tribunal a reconnu précédemment la responsabilité de la société [Q] dans la mort des poussins objet du présent litige durant le transport ainsi que le montant total du préjudice de la société COUVÉE D'OR qui s'élève à la somme totale de 16 232,46 euros et au titre duquel les assureurs ont versé à cette dernière la somme de 15 096,19 euros. Il conviendra, en conséquence de ce qui précède, de condamner la société [Q] à payer aux assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 15 096,19 euros. * Sur le bien-fondé de la demande principale de la société COUVÉE D'OR à l'encontre de la société [Q] La société COUVÉE D'OR demande au tribunal de condamner, au titre du présent litige, la société [Q] à lui payer les sommes suivantes : * 1 136,27 euros au titre de la franchise de 7 % * 9 143 euros au titre de la perte commerciale de M. [D] [Z] En droit Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». En l'espèce Pour rappel de ce qui précède, le tribunal a débouté la société COUVÉE D'OR de sa demande de dédommagement au titre du préjudice d'un manque à gagner de l'élevage de M. [D] [Z] pour un montant de 9 143 euros. Le tribunal a de même reconnu que les assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES avaient bien versé à la société COUVÉE D'OR, au titre de ce préjudice, la somme de 15 096,19 euros et que cette somme correspondait à la valeur totale du préjudice déduction faite des frais de franchise de 7%. Il convient de reconnaître que cette franchise de 7 % qui s'élève en l'occurrence à la somme de 1 136,27 euros, est contractuelle. Il conviendra en conséquence de condamner, au titre du préjudice dû à la mortalité des poussins, la société [Q] à payer à la société COUVÉE D'OR la somme de 1 136,27 euros. * Sur la demande, par les assureurs, du paiement des frais d'expertise. Les assureurs demandent au tribunal de voir condamner la société [Q] au paiement des frais d'expertise. Il s'avère que le CESAM, Commissariat d'Avaries de [Localité 11], a été mandaté par les demandeurs pour enquêter sur le sinistre, objet du présent litige. Le CESAM a, en date du 31 mars 2022, fourni son rapport d'expertise et en date du 14 avril 2022 sa note de frais et honoraires d'intervention pour un montant de 2 559 euros. Le tribunal considère toutefois qu'il est à bon droit de condamner, dans le cas d'une expertise justifiée, la société défaillante au paiement de tout frais d'expertise. Que tel est le cas en l'espèce concernant la société [Q]. Ce montant étant dans un premier à temps à la charge des assureurs, il conviendra en conséquence de condamner, la société [Q] à payer aux assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au titre de l'expertise réalisée par le CESAM, Commissariat d'Avaries de [Localité 11], la somme de 2 559 euros. * Sur la demande de communication, sous astreinte, par la société [Q] des coordonnées de son assureur et le numéro de la police d'assurance souscrite. Les demanderesses demandent au tribunal de condamner la société [Q] à leur communiquer les coordonnées de son assureur garantissant sa responsabilité civile contractuelle et le numéro de la police d'assurance souscrite et ce sous astreinte de 250 euros par jour à compter de la signification de l'assignation. Le tribunal reconnaît qu'il y a lieu de faire droit à cette demande en son principe et de l'assortir d'une astreinte journalière de 150 euros à compter de 7 avril 2026, soit 15 jours après la signification du présent jugement. * Sur l'appel en garantie de la société AIR France par la société [Q] et les fins de non-recevoir * Sur la demande de nullité de l'appel en garantie. La société [Q], en sa qualité de commissionnaire de transport, en l'absence de toute faute personnelle, demande au tribunal, dans l'hypothèse où elle serait mise en cause dans le cadre du présent litige, d'être relevée et garantie indemne par la société AIR France. Elle justifie cette demande au motif que la responsabilité de cette dernière serait recherchée ès qualité de transporteur aérien affrété par elle et en l'absence de toute faute personnelle. Que tel est le cas dans la mesure où le tribunal a précédemment reconnu que la mort des poussins avait eu lieu pendant le transport aérien et probablement dû à un problème de température pendant ce vol, que la responsabilité de la société AIRFrance est donc bien engagée dans le préjudice subi par la société COUVÉE D'OR et pour lequel la société [Q] a fait l'objet de condamnations. La société AIR France conteste la validité de cet appel en garantie au motif qu'il conviendrait de déclarer nul l'acte introductif d'instance signifié le 19 juillet 2022 par la société COUVÉE D'OR à son égard. En droit Les dispositions de l'article, 56 du code de procédure civile énoncent que : « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : l° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions. » Les dispositions de l'article, L.132-4 du code de commerce énoncent que : « Il (le commissionnaire) est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée. » En l'espèce sur la nullité et la prescription, Il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société [Q] demande au titre du présent litige, en principal d'être relevée et garantie indemne par la société AIR France. La société AIR France demande le débouté tant de l'appel en garantie formé par la société [Q] à son encontre que de la demande principale de la société COUVÉE D'OR et des assureurs. Le tribunal considère que la demande principale a été précédemment traitée, en ce que la société [Q] a été reconnue responsable d'une partie du préjudice généré par la forte mortalité d'une grande partie des poussins pendant le trajet jusqu'à l'Isle de la Réunion. La société AIR France demande le débouté de l'appel en garantie formé à son encontre par la société [Q].au motif en principal, que cette demande serait frappée de nullité. Elle explique, qu'alors qu'elle est intervenue exclusivement en tant que transporteur, elle a été appelée en garantie au titre de l'article, L.132-4 du code de commerce qui a trait au commissionnaire de transport, que cet article ne traduit pas sa situation de transporteur et qu'ainsi l'appel en garantie n'est pas motivé en droit en ce qui la concerne et, qu'il doit donc ainsi être frappé de nullité. Toutefois, il convient de reconnaître qu'un commissionnaire de transport est tenu envers son client final, comme le serait un transporteur, d'assurer le convoyage d'une marchandise d'un endroit à un autre, et qu'à ce titre il peut appeler en garantie tout autre transporteur auquel il aurait confié la responsabilité d'une partie du trajet comme on le ferait d'un sous-traitant. Il y aura donc lieu de débouter la société AIR France de ce chef de demande et de déclarer recevable la demande d'appel en garantie formé par la société [Q] à l'encontre de la société AIR France. * Sur la prescription La société AIR France demande au tribunal de déclarer l'appel en garantie de la société [Q] à son encontre, prescrit. Elle considère que la date à retenir pour le départ du délai de prescription est le 3 juillet 2021, date de livraison de la marchandise. Elle justifie donc cette demande au motif que ce ne serait que le 29 novembre 2023, soit plus de deux ans après le 3 juillet 2021, que la demande d'appel en garantie peut être reconnu dans la mesure où ce même appel formulé dans les précédentes conclusions, l'aurait été sur un fondement erroné. En droit Les dispositions de l'article 35 de la convention de [Localité 7] de 1999 énoncent que : « Délai de recours 1. L'action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination, ou du jour où l'aéronef aurait dû arriver, ou de l'arrêt du transport. » En l'espèce Le tribunal a reconnu précédemment que le défaut de fondement juridique de l'appel en garantie, formé le 19 juillet 2022, n'était pas retenu et en conséquence ne pouvait être frappé de nullité. Il était parfaitement recevable à cette date. Cette date du 19 juillet 2022 est donc bien celle retenue comme étant la première demande d'appel en garantie. Il n'est, de plus, pas contesté, conformément à l'article 35 de la convention de [Localité 7] de 1999 que le point de départ du délai de prescription est le 3 juillet 2021, date de livraison de la marchandise. L'appel en garantie formulé le 19 juillet 2022 a donc été fait moins de deux ans après le point de départ du délai de prescription à savoir le 3 juillet 2021 et ne peut donc faire l'objet d'une quelconque prescription. Il y aura donc lieu de reconnaître que l'appel en garantie formé par la société [Q] à l'encontre de la société AIR France le 19 juillet 2022 n'est en aucun cas prescrit. * Sur la forclusion La société AIR France demande au tribunal de déclarer l'appel en garantie de la société [Q] à son encontre, forclos. En droit Les dispositions de l'article 31 de la convention de [Localité 7] de 1999 énoncent que : « Délais de protestation 1. La réception des bagages enregistrés et des marchandises sans protestation par le destinataire constituera présomption, sauf preuve du contraire, que les bagages et marchandises ont été livrés en bon état et conformément au titre de transport ou aux indications consignées par les autres moyens visés à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 4, paragraphe 2 2. En cas d'avarie, le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immédiatement après la découverte de l'avarie et, au plus tard, dans un délai de sept jours pour les bagages enregistrés et de quatorze jours pour les marchandises à dater de leur réception. En cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans les vingt et un jours à dater du jour où le bagage ou la marchandise auront été mis à sa disposition. 3. Toute protestation doit être faite par réserve écrite et remise ou expédiée dans le délai prévu pour cette protestation. 4. A défaut de protestation dans les délais prévus, toutes actions contre le transporteur sont irrecevables, sauf le cas de fraude de celui-ci. » En l'espèce La société AIR France justifie de cette demande de forclusion au motif que l'appel en garantie n'aurait pas respecté les dispositions de l'article 31 de la convention de [Localité 7] de 1999 relatif au transport aérien en ce sens qu'aucune réserve ou protestation à la livraison de la marchandise n'aurait été faite dans un délai de 14 jours. Or, selon document remis à la cause, il est clairement établi que la société BOLLORE LOGISTICS REUNION a bien émis auprès de la société AIR France, dès le 3 juillet 2021, des réserves concernant la mortalité importante de poussins objet du présent litige soit dans le délai de 14 jours conformément à l'article 31 de la convention de [Localité 7]. Il conviendra ainsi de dire que l'appel en garantie formé par la société [Q] à l'encontre de la société AIR France le 19 juillet 2022 ne peut faire l'objet d'une quelconque forclusion Il conviendra en conséquence de déclarer la demande d'appel en garantie formée par la société [Q] à l'encontre de la société AIR France, recevable. Sur le fond, le tribunal rappelle qu'il a reconnu précédemment que le sinistre concernant la mortalité des poussins était survenu pendant le transport aérien et que c'est à ce titre que la société [Q] avait fait l'objet de différentes condamnations à l'égard des assureurs d'une part et de la société COUVÉE D'OR d'autre part. Il conviendra en conséquence de déclarer la demande de relevé de garantie formée par la société [Q] à l'encontre de la société AIR France recevable et bien fondée et de condamner cette dernière à rembourser à la société [Q] les montants de l'ensemble des condamnations dont elle a été l'objet au titre de ce présent litige à savoir. : * La somme de 1 136,27 euros au titre de la condamnation de la société [Q] au profit de la société COUVÉE D'OR * Les sommes de 15 096,19 euros au titre du sinistre et de 2 559 euros au titre de l'expertise réalisée par le CESAM, COMMISSARIAT D'AVARIES DE [Localité 11], au profit des assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Sur l'article 700 du code de procédure civile Les assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent de la part de la société [Q] l'allocation de la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société COUVÉE D'OR sollicite de la part de la société [Q] l'allocation de la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société [Q] sollicite de la part des assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société COUVÉE D'OR, l'allocation de la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société [Q] sollicite de la part de la société AIR France l'allocation de la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société AIR France sollicite de la part de la société [Q] l'allocation de la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société COUVÉE D'OR a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société [Q] à payer à la société COUVÉE D'OR la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société [Q] à payer aux assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société [Q] a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société AIR France à payer à la société [Q] la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.; Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société AIR France. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire en cours. Sur le délibéré Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 24 mars 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Ordonne à la société [Q] de communiquer aux demanderesses, les coordonnées de son assureur garantissant sa responsabilité civile contractuelle et le numéro de la police d'assurance souscrite et ce sous astreinte de 150 euros par jour à compter du 7 avril 2026. Condamne la société [Q] à payer aux assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 15 096,19 euros, Condamne, la société [Q] à payer aux assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au titre de l'expertise réalisée par le CESAM, COMMISSARIAT D'AVARIES DE [Localité 11], la somme de 2 559 euros, Condamne la société [Q] à payer à la société COUVÉE D'OR la somme de 1 136,27 euros au titre de la franchise de 7%, Déclare la demande de relève en garantie formée par la société [Q] à l'encontre de la société AIR France recevable et bien fondée, Condamne la société AIR France à rembourser à la société [Q] les montants de l'ensemble des condamnations dont cette dernière a été l'objet au titre du présent litige, à savoir : * La somme de 1 136,27 euros au titre de la condamnation de la société [Q] au profit de la société COUVÉE D'OR * Les sommes de 15 096,19 euros au titre du sinistre et de 2 559 euros au titre de l'expertise réalisée par le CESAM, COMMISSARIAT D'AVARIES DE [Localité 11], au profit des assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Condamne la société [Q] à payer à la société COUVÉE D'OR la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société [Q] à payer aux assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société AIR France à payer à la société [Q] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette la demande de la société AIR France en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société AIR France aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 201,21 euros TTC. Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le greffier Le président.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE 04
- N° pourvoi
- 2022F00535
- Date
- 24 mars 2026
Référence
69de743bcdc6046d47381198
Données disponibles
- Texte intégral