Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 1 — 13 avril 2026
- ECLI
- 69de8256cdc6046d473bea92
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 17 495 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement en date du 3 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : – prononcé la résiliation du bail conclu entre, d'une part, Madame [C] [E] épouse [J] et Monsieur [K] [J] et, d'autre part, la société IMMOBILIÈRE 3F et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], – condamné solidairement Madame [C] [E] épouse [J] et Monsieur [K] [J] à payer à la société IMMOBILIÈRE 3F la somme de 5.174,95 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle, – autorisé l'expulsion de Madame [C] [E] épouse [J], Monsieur [K] [J] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux. Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [C] [E] épouse [J] le 6 novembre 2024. C'est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 18 février 2026, Madame [C] [E] épouse [J] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai avant expulsion jusqu'au 31 octobre 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 mars 2026. À cette audience, Madame [C] [E] épouse [J], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : – déclarer nuls le commandement de quitter les lieux du 6 novembre 2024 et la réquisition de la force publique du 6 février 2025, – lui accorder un délai avant expulsion jusqu'au 31 octobre 2026. Elle indique que le commandement de quitter les lieux est nul car elle ne s'est pas vue signifier le jugement d'expulsion. Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique qu'elle paie l'indemnité d'occupation et a réduit la dette. Elle indique qu'elle est d'accord pour continuer à effectuer des paiements à hauteur de 50 euros par mois en sus de l'échéance courante pour réduire la dette. En défense, la société IMMOBILIÈRE 3F, représentée par son conseil, exprime son accord pour l'octroi d'un délai avant expulsion de 12 mois à condition qu'il soit soumis au paiement de l'indemnité d'occupation complétée par une somme de 50 euros pour réduire la dette. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 Avril 2026 MINUTE : 26/00459 N° RG 26/01872 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4VO4 Chambre 8/Section 1 Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDERESSE: Madame [C] [E] EPOUSE [J] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 172 ET DÉFENDERESSE: S.A. IMMOBILIERE 3F [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Madame Aude ZAMBON, juge de l’exécution, Assistée de Madame Shirley GHANEM, Greffière. L'affaire a été plaidée le 30 Mars 2026, et mise en délibéré au 13 Avril 2026. JUGEMENT : Prononcé le 13 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement en date du 3 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : – prononcé la résiliation du bail conclu entre, d'une part, Madame [C] [E] épouse [J] et Monsieur [K] [J] et, d'autre part, la société IMMOBILIÈRE 3F et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], – condamné solidairement Madame [C] [E] épouse [J] et Monsieur [K] [J] à payer à la société IMMOBILIÈRE 3F la somme de 5.174,95 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle, – autorisé l'expulsion de Madame [C] [E] épouse [J], Monsieur [K] [J] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux. Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [C] [E] épouse [J] le 6 novembre 2024. C'est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 18 février 2026, Madame [C] [E] épouse [J] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai avant expulsion jusqu'au 31 octobre 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 mars 2026. À cette audience, Madame [C] [E] épouse [J], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : – déclarer nuls le commandement de quitter les lieux du 6 novembre 2024 et la réquisition de la force publique du 6 février 2025, – lui accorder un délai avant expulsion jusqu'au 31 octobre 2026. Elle indique que le commandement de quitter les lieux est nul car elle ne s'est pas vue signifier le jugement d'expulsion. Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique qu'elle paie l'indemnité d'occupation et a réduit la dette. Elle indique qu'elle est d'accord pour continuer à effectuer des paiements à hauteur de 50 euros par mois en sus de l'échéance courante pour réduire la dette. En défense, la société IMMOBILIÈRE 3F, représentée par son conseil, exprime son accord pour l'octroi d'un délai avant expulsion de 12 mois à condition qu'il soit soumis au paiement de l'indemnité d'occupation complétée par une somme de 50 euros pour réduire la dette. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de nullité de commandement de quitter les lieux Conformément aux dispositions du l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, « Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. » En l'espèce, la société défenderesse justifie avoir fait signifier le jugement rendu le 3 juillet 2024 par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024. Cette décision est donc exécutoire. Par conséquent, il n'y a pas lieu de déclarer nul le commandement de quitter les lieux ni la réquisition de la force publique. Sur la demande de délais pour quitter les lieux Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l'espèce, les parties sont d'accord pour qu'un délai avant expulsion soit accordé à Madame [C] [E] épouse [J] jusqu'au 31 octobre 2026. Dans ces conditions, compte tenu de l'accord entre les parties, il y a lieu d'accorder à la demanderesse des délais avant expulsion jusqu'au 31 octobre 2026. Compte tenu de l'accord des parties, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 3 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny et au paiement d'une somme additionnelle de 50 euros afin de réduire la dette. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [C] [E] épouse [J] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion. La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution. PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : REJETTE la demande en nullité du commandement de quitter les lieux et de la réquisition de la force publique, ACCORDE à Madame [C] [E] épouse [J], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai jusqu'au 31 octobre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ; DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par le jugement du 3 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Bobigny, et d'une somme additionnelle de 50 euros, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [C] [E] épouse [J] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ; DIT que Madame [C] [E] épouse [J] devra quitter les lieux le 31 octobre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ; CONDAMNE Madame [C] [E] épouse [J] aux dépens ; DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute. FAIT À [Localité 4] LE 13 AVRIL 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 1
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69de8256cdc6046d473bea92
Données disponibles
- Texte intégral