Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 1 — 13 avril 2026
- ECLI
- 69de826ecdc6046d473bec12
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 127 800 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 30 avril 2025, signifiée le 6 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-Sous-Bois a notamment : – prononcé la résiliation du bail conclu entre l'OPH d'[Localité 2] et Mme [J] [F] portant sur le logement [Adresse 4] à [Localité 2] ; – condamné Mme [J] [F] à payer à l'OPH d'[Localité 2] une indemnité d'occupation mensuelle, – autorisé l'expulsion de Mme [J] [F] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux à l'issue de ce délai. Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 6 novembre 2025. C'est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 20 novembre 2025, Mme [J] [F] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 janvier 2026 puis a été renvoyée à l'audience du 30 mars 2026, Mme [F] ayant formée une demande d'aide juridictionnelle. À cette audience, Mme [J] [F], représenté par son conseil, s'en est rapportée à ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de lui accorder un délai avant expulsion de 12 mois. Elle fait part de son âge, de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle précise être à jour du paiement de ses indemnités d'occupation. En défense, l'Office Public de l'Habitat d'[Localité 2], représenté par son conseil, s'en est également rapporté à ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande le rejet des demandes formées par Mme [J] [F], ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il indique que Mme [F] ne démontre pas que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Elle provoque par ailleurs de nombreuses nuisances pour les autres locataires, situation qui caractérise une mauvaise volonté au sein de l'article L412-4 du code des procédures civiles d'exécution. En fin, il rappelle qu'il a besoin de récupérer le bien afin de le proposer à des personnes qui s'acquitteront de leur loyer. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 Avril 2026 MINUTE : 26/00451 N° RG 25/11512 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4FPF Chambre 8/Section 1 Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDERESSE: Madame [J] [F] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Samira CHELLAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 178 ET DÉFENDERESSE: Société AULNAY HABITAT [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Paul MORANDI, avocat au barreau de PARIS - E630 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution, Assistée de Madame Shirley GHANEM, Greffière. L'affaire a été plaidée le 30 Mars 2026, et mise en délibéré au 13 Avril 2026. JUGEMENT : Prononcé le 13 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 30 avril 2025, signifiée le 6 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-Sous-Bois a notamment : – prononcé la résiliation du bail conclu entre l'OPH d'[Localité 2] et Mme [J] [F] portant sur le logement [Adresse 4] à [Localité 2] ; – condamné Mme [J] [F] à payer à l'OPH d'[Localité 2] une indemnité d'occupation mensuelle, – autorisé l'expulsion de Mme [J] [F] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux à l'issue de ce délai. Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 6 novembre 2025. C'est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 20 novembre 2025, Mme [J] [F] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 janvier 2026 puis a été renvoyée à l'audience du 30 mars 2026, Mme [F] ayant formée une demande d'aide juridictionnelle. À cette audience, Mme [J] [F], représenté par son conseil, s'en est rapportée à ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de lui accorder un délai avant expulsion de 12 mois. Elle fait part de son âge, de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle précise être à jour du paiement de ses indemnités d'occupation. En défense, l'Office Public de l'Habitat d'[Localité 2], représenté par son conseil, s'en est également rapporté à ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande le rejet des demandes formées par Mme [J] [F], ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il indique que Mme [F] ne démontre pas que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Elle provoque par ailleurs de nombreuses nuisances pour les autres locataires, situation qui caractérise une mauvaise volonté au sein de l'article L412-4 du code des procédures civiles d'exécution. En fin, il rappelle qu'il a besoin de récupérer le bien afin de le proposer à des personnes qui s'acquitteront de leur loyer. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de délais pour quitter les lieux Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l'espèce, il est constant que Mme [J] [F], âgé de 72 ans, occupe les lieux seule. Ses ressources, composées uniquement d'une retraite personnelle de 1278 euros par mois selon son avis d'imposition pour les revenus 2024 ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. Elle justifie d'une demande de logement social déposée le 20 novembre 2025 et l'assistante sociale qui la suit indique dans son rapport établi le 19 mars 2026 avoir déposé une demande de reconnaissance DALO dans le même temps, à ce jour sans réponse. L'OPH d'[Localité 2] affirme que Mme [J] [F] est toujours la source de nombreuses nuisances dans l'immeuble et que cette dernière serait en situation d'impayé, ce qui caractérisait sa mauvaise volonté dans l'exécution de ses obligations. Il ne verse toutefois aux débats aucune pièce en ce sens : ni nouvelle plainte du voisinage, ni décompte locatif, alors même que Mme [F], ainsi que son assistante sociale affirme que les loyers et charges sont réglés. Dans ces conditions, compte tenu des démarches de relogement en cours de Mme [F], il y a lieu d'accorder à cette dernière des délais avant expulsion de 5 mois. Ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par l'ordonnance rendue le 30 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aulnay-sous-Bois. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [J] [F] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion. En application de l'article 700 du code civil, l'équité commande, eu égard à la situation respective des parties, de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles. La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution. PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : ACCORDE à Mme [J] [F], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai jusqu'au 13 septembre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3]; Dit qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par l'ordonnance du 30 avril 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-Sous-Bois, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [J] [F] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion; DIT que Mme [J] [F] devra quitter les lieux le 13 septembre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ; CONDAMNE Mme [J] [F] aux dépens ; REJETTE la demande de l'Office public de l'Habitat d'[Localité 2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute. FAIT À [Localité 4] LE 13 AVRIL 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 1
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69de826ecdc6046d473bec12
Données disponibles
- Texte intégral