Tribunal JudiciaireChambre 2/section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 2/section 3 — 14 avril 2026
- ECLI
- 69de8274cdc6046d473bec6c
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 1] [Localité 2] _______________________________ Chambre 2/section 3 R.G. N° RG 24/04130 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQFM Minute : 26/00466 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 14 Avril 2026 Contradictoire en premier ressort Prononcé de la décision par Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier. Dans l'affaire entre : Madame [I] [S] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] demandeur : Ayant pour avocat Maître Aurélie BELGRAND de la SCP MICHEL-AUDOUIN-GILLET-BELGRAND, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : C399 Et Monsieur [F] [Y] né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 5] (ALGÉRIE) domicilié : chez [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 6] défendeur : Ayant pour avocat Me Kaltoum BENYAHMED, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 75 DÉBATS A l’audience non publique du 10 Mars 2026, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Avril 2026. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, Vu l'assignation en date du 23 février 2024, Vu l'ordonnance fixant les mesures provisoires en date du 29 avril 2025, Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci de : [I] [S], née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 1], [Localité 7] (75) et de [F] [Y], né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 5] (Algérie) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 8] (Algérie) Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 20 septembre 2023 ; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; Dit que chaque partie reprendra l'usage de son nom à compter de la présente décision ; Constate que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents, Dit qu'à cet effet, ceux-ci doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...) - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouvent l'enfant et le moyen de le joindre, - respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ; Rappelle que l'exercice de l'autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l'intérêt de l'enfant emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant sa vie ; Précise que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant; Fixe la résidence des enfants [C] [Y] née le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 9] (Seine-[Localité 10]) et [K] [Y] née le [Date naissance 5] 2024 à [Localité 9] (Seine-[Localité 10]) au domicile de la mère, [I] [S] ; Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [F] [Y] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, il exercera un droit de visite chaque semaine le mardi de 11 heures à 17 heures, y compris en période de vacances scolaires sauf si les enfants séjournent alors hors Ile-de-France, à charge pour [F] [Y] ou un tiers digne de confiance d'aller chercher et raccompagner les enfants au domicile de la mère ; Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; Fixe la part contributive du père [F] [Y] à l'entretien et à l'éducation de [C] [Y] née le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 9] (Seine-[Localité 10]) et [K] [Y] née le [Date naissance 5] 2024 à [Localité 9] (Seine-[Localité 10]) à la somme de 115 (cent quinze) euros par enfant, soit un total de 230 (deux cents trente) euros dû mensuellement à la mère, et au besoin l'y condamnons ; Rappelle que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera réglée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; Rappelle que jusqu'à la mise en place effective de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois ; Précise que cette somme est due y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ; Dit que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'il poursuive des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité de l'enfant, avant le 1er novembre de chaque année ; Disons que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er mai de chaque année et pour la première fois au 1er mai 2026 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ; Rappelle que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr, saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l'exécution du domicile du débiteur), saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, autres saisies avec le concours d'un huissier de justice, paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire Condamne [I] [S] et [F] [Y] à prendre en charge chacun la moitié des dépens de l'instance ; Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour le surplus ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE
Articles de loi cités
article 227-5 du Code Pénalarticle 1082 du Code de procédure civilearticle 1074-1 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2/section 3
- Date
- 14 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69de8274cdc6046d473bec6c
Données disponibles
- Texte intégral