Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 13 avril 2026
- ECLI
- 69de8556cdc6046d473c1e17
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 1 227 418 €
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IAFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30B Minute N° RG 26/00222 - N° Portalis DBX6-W-B7K-27SA 1 copie Décision nativement numérique délivrée le 13/04/2026 à Me Quentin DUPOUY Rendue le TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 02 mars 2026 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière. DEMANDERESSE Madame [R] [S] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Quentin DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR Monsieur [U] [F] [X] [Y] [Adresse 2] [Localité 2] défaillant I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 17 novembre 2025, Mme [S] a fait assigner M. [X] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article L.145-41 du code de commerce et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de le voir condamner à lui payer : - la somme provisionnelle de 12 274,18 euros correspondant aux loyers impayés, 4ème trimestre 2025 inclus ; - une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 03 avril 2025. La demanderesse expose que par acte authentique en date du 03 juin 1999, elle a donné à bail à Monsieur [B] des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] ; que le bail a été renouvelé ; que le défendeur a acquis le bail avec le fonds de commerce le 20 avril 2022 ; que des loyers étant restés impayés, par acte du 03 avril 2025, elle a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est resté sans suite ; qu’elle ne souhaite pas poursuivre la résiliation du bail mais souhaite le versement d’une provision. L’affaire a été appelée à l’audience du 02 mars 2026. La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision renvoie pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions. Régulièrement assigné à l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et il a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire. II – MOTIFS DE LA DECISION L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats : - que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ; - qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié au preneur le 03 avril 2025, à hauteur d’une somme principale de 9 179,00 euros TTC, deuxième trimestre 2025 inclus, et 173,48 euros au titre du coût de l’acte ; - que le preneur a réalisé un versement de 3 285,00 euros le 29 juillet 2025 mais ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ; - que selon décompte versé au débat, la dette locative s’établissait au 31 décembre 2025 à la somme de 12 274,18 euros au titre des loyers et charges impayés, quatrième trimestre 2025 inclus. Il y a lieu en conséquence de condamner le défendeur, à titre provisionnel, au paiement de cette somme provisionnelle. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Le défendeur sera condamné à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le défendeur sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30B Minute N° RG 26/00222 - N° Portalis DBX6-W-B7K-27SA 1 copie Décision nativement numérique délivrée le 13/04/2026 à Me Quentin DUPOUY Rendue le TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 02 mars 2026 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière. DEMANDERESSE Madame [R] [S] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Quentin DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR Monsieur [U] [F] [X] [Y] [Adresse 2] [Localité 2] défaillant I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 17 novembre 2025, Mme [S] a fait assigner M. [X] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article L.145-41 du code de commerce et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de le voir condamner à lui payer : - la somme provisionnelle de 12 274,18 euros correspondant aux loyers impayés, 4ème trimestre 2025 inclus ; - une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 03 avril 2025. La demanderesse expose que par acte authentique en date du 03 juin 1999, elle a donné à bail à Monsieur [B] des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] ; que le bail a été renouvelé ; que le défendeur a acquis le bail avec le fonds de commerce le 20 avril 2022 ; que des loyers étant restés impayés, par acte du 03 avril 2025, elle a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est resté sans suite ; qu’elle ne souhaite pas poursuivre la résiliation du bail mais souhaite le versement d’une provision. L’affaire a été appelée à l’audience du 02 mars 2026. La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision renvoie pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions. Régulièrement assigné à l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et il a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire. II – MOTIFS DE LA DECISION L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats : - que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ; - qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié au preneur le 03 avril 2025, à hauteur d’une somme principale de 9 179,00 euros TTC, deuxième trimestre 2025 inclus, et 173,48 euros au titre du coût de l’acte ; - que le preneur a réalisé un versement de 3 285,00 euros le 29 juillet 2025 mais ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ; - que selon décompte versé au débat, la dette locative s’établissait au 31 décembre 2025 à la somme de 12 274,18 euros au titre des loyers et charges impayés, quatrième trimestre 2025 inclus. Il y a lieu en conséquence de condamner le défendeur, à titre provisionnel, au paiement de cette somme provisionnelle. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Le défendeur sera condamné à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le défendeur sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel ; Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile CONDAMNE M. [X] [Y] [U] [F] à payer à Mme [S] [R] la somme provisionnelle de 12 274,18 euros correspondant aux loyers impayés, 4ème trimestre 2025 inclus ; CONDAMNE M. [X] [Y] [U] [F] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et le condamne à payer à payer à Mme [S] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
69de8556cdc6046d473c1e17
Données disponibles
- Texte intégral