Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 13 avril 2026
- ECLI
- 69de8579cdc6046d473c20a5
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 480 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------- I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 17 juillet 2025, Mme [Z] et Mme [K] ont assigné M. [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin d’obtenir la rétractation d’une ordonnance rendue sur requête le 17 mars 2025 et la condamnation du défendeur à leur verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Les demanderesses exposent qu’elles sont toutes deux copropriétaires au sein de la [Adresse 6] et [Adresse 7]; que l’immeuble est géré depuis le 20 octobre 2023 par la société [N] [B] ; que lors de l’assemblée générale du 18 novembre 2024, en raison de l’hostilité de certains copropriétaires dont le défendeur, le syndic a dû convoquer une nouvelle assemblée générale pour le 22 janvier 2025 lors de laquelle la société [N] [B] a été désignée syndic de copropriété ; que le demandeur a fait délivrer le 28 février 2025 au syndicat des copropriétaires une assignation devant le tribunal judiciaire en annulation de l’assemblée générale du 22 janvier 2025 et déposé le 14 janvier 2025 une requête en désignation d’un syndic provisoire en l’absence de syndic ; que par ordonnance du 17 mars 2025, la société Convergence Immobilier a été désignée syndic provisoire ; que cependant, à cette date, l’objet de la demande avait disparu, un syndic ayant été désigné le 22 janvier 2025 lors d’une assemblée générale dont le procès-verbal est présumé régulier, et qui doit jouer pleinement ses effets aussi longtemps qu’il n’a pas été annulé judiciairement. L’affaire, fixée à l’audience du 03 novembre 2025, a été renvoyée pour échange des conclusions des parties et retenue à l’audience du 02 mars 2026. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - les demanderesses, le 02 mars 2026, par des écritures aux termes desquelles elles maintiennent leurs demandes tout en sollicitant la condamnation de M.[M] et du syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice à leur verser la somme de 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens; Elles font valoir que le courrier adressé le 06 juin 2025 aux copropriétaires par l’administrateur provisoire comporte une information générale et incomplète sur les délais et modalités du recours ouvert aux copropriétaires, de sorte que le délai de quinze jours prévu par l’article 59 du décret du 17 mars 1967 n’a pas commencé à courir ; que l’assignation n’est donc ni tardive ni irrecevable ; que les défendeurs ne peuvent soutenir que la copropriété était dépourvue de syndic valablement désigné compte tenu de la nullité inéluctable de l’assemblée générale du 22 janvier 2025, la question de la validité de l’AG du 22 janvier faisant l’objet d’une instance distincte pendante, et le juge des référés ne pouvant en anticiper la nullité ; que tant que le tribunal saisi n’a pas prononcé la nullité, l’assemblée générale existe juridiquement et produit tous ses effets ; que cet argument ne peut servir de base solide à l’ordonnance ; que la désignation ultérieure de la société Convergence Immobilier selon ordonnance sur requête rendue le 09 juillet 2025 sur le fondement de l’article 29-1 de la loi ne purge pas les vices de la première ordonnance, d’autant que la requête n’émanait pas des parties autorisées à le faire, et que l’ordonnance a désigné le même syndic en violation des textes. - le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8], intervenant volontaire, le 02 mars 2026, par des écritures aux termes desquelles il demande au juge des référés : - à titre liminaire, de déclarer les demanderesses irrecevables en ce que leur action a été intentée après l’expiration du délai de quinze jours à compter du 06 juin 2025 ; - à titre principal, - constater que la société [N] [Y] [L] IMMOBILIER a convoqué l’assemblée générale du 22 janvier 2025 après l’expiration de son mandat de syndic et n’avait, par conséquent, plus qualité pour le faire, entraînant dès lors la nullité de l’assemblée générale et le procès-verbal consécutif ; - confirmer l’ordonnance en ce que le syndicat des copropriétaires était manifestement dépourvu de syndic valablement désigné le 17 mars 2025 ; - à titre infiniment subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire saisi au fond ; - en tout état de cause, débouter les demanderesses de toutes leurs demandes et les condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; Il expose que compte tenu de la résistance de la société [Y] [L], qui a refusé de déférer aux demandes de communication du syndic provisoire, il l’a fait assigner devant le juge des référés qui, par ordonnance du 28 juillet 2025, l’a condamnée à communiquer les documents sous astreinte ; que l’assignation est irrecevable faute d’avoir été délivrée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance conformément à l’article 59 du décret du 17 mars 1967 ; que le courrier de notification du 02 juin 2025, qui respecte les exigences légales, a fait courir le délai à compter de sa date de réception par les demanderesses le 06 juin 2025 ; que l’assemblée générale du 22 janvier 2025 a été irrégulièrement convoquée par un syndic qui n’avait plus qualité pour le faire ; que cette analyse a été retenue par le jugement rendu le 26 février 2026 par le tribunal judiciaire de Bordeaux qui a notamment annulé l’assemblée générale du 22 janvier 2025 ; que cette annulation confirme que la société [Y] [L] n’avait plus la qualité de syndic à cette date, et que le syndicat était dépourvu de syndic le 17 mars 2025 lorsque l’ordonnance a été rendue ; que l’ordonnance du 09 juillet 2025 qui a désigné la société CONVERGENCE IMMOBILIER en qualité d’adminstrateur provisoire sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 n’a pas été contestée par les demanderesses ; qu’elles n’ont donc aucun intérêt à agir en rétractation d’une ordonnance désormais obsolète ; - M. [M], le 13 février 2026, par des écritures aux termes desquelles il indique s’associer à l’argumentation du syndicat des copropriétaires et sollicite le débouté des demanderesses de toutes leurs demandent et leur condamnation à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La présente décision renvoie à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 34D Minute N° RG 25/01545 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2TT7 1 copie Décision nativement numérique délivrée le 13/04/2026 à Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE Me Baptiste MAIXANT Maître Luc LHUISSIER de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND Rendue le TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 02 Mars 2026 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière. DEMANDERESSES Madame [G] [H] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [R] [K] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR Monsieur [D] [M] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX INTERVENANTE VOLONTAIRE SDC DE LA [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Luc LHUISSIER de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX ------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------- I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 17 juillet 2025, Mme [Z] et Mme [K] ont assigné M. [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin d’obtenir la rétractation d’une ordonnance rendue sur requête le 17 mars 2025 et la condamnation du défendeur à leur verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Les demanderesses exposent qu’elles sont toutes deux copropriétaires au sein de la [Adresse 6] et [Adresse 7]; que l’immeuble est géré depuis le 20 octobre 2023 par la société [N] [B] ; que lors de l’assemblée générale du 18 novembre 2024, en raison de l’hostilité de certains copropriétaires dont le défendeur, le syndic a dû convoquer une nouvelle assemblée générale pour le 22 janvier 2025 lors de laquelle la société [N] [B] a été désignée syndic de copropriété ; que le demandeur a fait délivrer le 28 février 2025 au syndicat des copropriétaires une assignation devant le tribunal judiciaire en annulation de l’assemblée générale du 22 janvier 2025 et déposé le 14 janvier 2025 une requête en désignation d’un syndic provisoire en l’absence de syndic ; que par ordonnance du 17 mars 2025, la société Convergence Immobilier a été désignée syndic provisoire ; que cependant, à cette date, l’objet de la demande avait disparu, un syndic ayant été désigné le 22 janvier 2025 lors d’une assemblée générale dont le procès-verbal est présumé régulier, et qui doit jouer pleinement ses effets aussi longtemps qu’il n’a pas été annulé judiciairement. L’affaire, fixée à l’audience du 03 novembre 2025, a été renvoyée pour échange des conclusions des parties et retenue à l’audience du 02 mars 2026. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - les demanderesses, le 02 mars 2026, par des écritures aux termes desquelles elles maintiennent leurs demandes tout en sollicitant la condamnation de M.[M] et du syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice à leur verser la somme de 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens; Elles font valoir que le courrier adressé le 06 juin 2025 aux copropriétaires par l’administrateur provisoire comporte une information générale et incomplète sur les délais et modalités du recours ouvert aux copropriétaires, de sorte que le délai de quinze jours prévu par l’article 59 du décret du 17 mars 1967 n’a pas commencé à courir ; que l’assignation n’est donc ni tardive ni irrecevable ; que les défendeurs ne peuvent soutenir que la copropriété était dépourvue de syndic valablement désigné compte tenu de la nullité inéluctable de l’assemblée générale du 22 janvier 2025, la question de la validité de l’AG du 22 janvier faisant l’objet d’une instance distincte pendante, et le juge des référés ne pouvant en anticiper la nullité ; que tant que le tribunal saisi n’a pas prononcé la nullité, l’assemblée générale existe juridiquement et produit tous ses effets ; que cet argument ne peut servir de base solide à l’ordonnance ; que la désignation ultérieure de la société Convergence Immobilier selon ordonnance sur requête rendue le 09 juillet 2025 sur le fondement de l’article 29-1 de la loi ne purge pas les vices de la première ordonnance, d’autant que la requête n’émanait pas des parties autorisées à le faire, et que l’ordonnance a désigné le même syndic en violation des textes. - le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8], intervenant volontaire, le 02 mars 2026, par des écritures aux termes desquelles il demande au juge des référés : - à titre liminaire, de déclarer les demanderesses irrecevables en ce que leur action a été intentée après l’expiration du délai de quinze jours à compter du 06 juin 2025 ; - à titre principal, - constater que la société [N] [Y] [L] IMMOBILIER a convoqué l’assemblée générale du 22 janvier 2025 après l’expiration de son mandat de syndic et n’avait, par conséquent, plus qualité pour le faire, entraînant dès lors la nullité de l’assemblée générale et le procès-verbal consécutif ; - confirmer l’ordonnance en ce que le syndicat des copropriétaires était manifestement dépourvu de syndic valablement désigné le 17 mars 2025 ; - à titre infiniment subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire saisi au fond ; - en tout état de cause, débouter les demanderesses de toutes leurs demandes et les condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; Il expose que compte tenu de la résistance de la société [Y] [L], qui a refusé de déférer aux demandes de communication du syndic provisoire, il l’a fait assigner devant le juge des référés qui, par ordonnance du 28 juillet 2025, l’a condamnée à communiquer les documents sous astreinte ; que l’assignation est irrecevable faute d’avoir été délivrée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance conformément à l’article 59 du décret du 17 mars 1967 ; que le courrier de notification du 02 juin 2025, qui respecte les exigences légales, a fait courir le délai à compter de sa date de réception par les demanderesses le 06 juin 2025 ; que l’assemblée générale du 22 janvier 2025 a été irrégulièrement convoquée par un syndic qui n’avait plus qualité pour le faire ; que cette analyse a été retenue par le jugement rendu le 26 février 2026 par le tribunal judiciaire de Bordeaux qui a notamment annulé l’assemblée générale du 22 janvier 2025 ; que cette annulation confirme que la société [Y] [L] n’avait plus la qualité de syndic à cette date, et que le syndicat était dépourvu de syndic le 17 mars 2025 lorsque l’ordonnance a été rendue ; que l’ordonnance du 09 juillet 2025 qui a désigné la société CONVERGENCE IMMOBILIER en qualité d’adminstrateur provisoire sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 n’a pas été contestée par les demanderesses ; qu’elles n’ont donc aucun intérêt à agir en rétractation d’une ordonnance désormais obsolète ; - M. [M], le 13 février 2026, par des écritures aux termes desquelles il indique s’associer à l’argumentation du syndicat des copropriétaires et sollicite le débouté des demanderesses de toutes leurs demandent et leur condamnation à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La présente décision renvoie à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. II - MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande initiale : Par ordonnance rendue le 17 mars 2025, motif pris de l’absence de syndic au sein de la copropriété, la société Convergence Immobilier a été désignée syndic provisoire du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8]. Sur la recevabilité de la demande de rétractation : L’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. Il résulte de l’application combinée des articles 46 et 59 du décret du 17 mars 1967 que l’ordonnance désignant un syndic faute de nomination d’un syndic par l’assemblée des copropriétaires dûment convoqués à cet effet doit être notifiée dans le mois de son prononcé par le syndic provisoire désigné à tous les copropriétaires qui peuvent en référer au président du tribunal judiciaire dans les quinze jours de cette notification. Les défendeurs soutiennent en l’espèce que les demanderesses sont irrecevables en leur action en raison de sa tardiveté, grief contesté par les intéressées qui soutiennent que le courrier adressé le 06 juin 2025 aux copropriétaires par l’administrateur provisoire comporte une information générale et incomplète sur les délais et modalités du recours ouvert aux copropriétaires, de sorte que le délai de quinze jours prévu par l’article 59 du décret du 17 mars 1967 n’a pas commencé à courir. Il ressort des pièces produites que la société Convergence Immobilier a adressé le 02 juin 2025 aux demanderesses un courrier leur notifiant l’ordonnance la désignant, courrier remis en mains propres aux intéressées qui ont signé l’AR le 06 juin 2025. Ce courrier mentionne notamment, au visa des articles 496 du code de procédure civile et 59 du décret du 17 mars 1967, que s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. Ce faisant, il respecte les exigences strictes des articles susvisés, qui ne précisent pas que la nature ou les modalités du recours doivent figurer dans le courrier de notification. La notification est donc régulière, et a ouvert valablement le délai de 15 jours ouvert à la contestation qui a expiré le 21 juin 2025. L’assignation délivrée le 17 juillet 2025 sera donc déclarée irrecevable. Il convient par ailleurs de relever que l’assignation n’a été délivrée qu’à l’encontre de M.[M] alors que de nombreux autres copropriétaires ont déposé la requête ayant donné lieu à l’ordonnance litigieuse, les mêmes copropriétaires ayant initié l’action devant le tribunal judiciaire. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M.[M] et du syndicat des copropriétaires les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par eux dans le cadre de l’instance. Les demanderesses seront condamnées in solidum à verser à M.[M] la somme de 800 euros et au syndicat des copropriétaires celle 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demanderesses seront condamnées aux dépens. III - DÉCISION Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ; Vu les articles 496 du code de procédure civile et 59 du décret du 17 mars 1967, Déclare Mme [Z] et Mme [K] irrecevables en leur action ; Les condamne in solidum à verser : - à M.[M], la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8], la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Condamne in solidum Mme [Z] et Mme [K] aux entiers dépens. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
69de8579cdc6046d473c20a5
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