Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 13 avril 2026
- ECLI
- 69de8595cdc6046d473c22e7
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par décision du 23 juin 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant les travaux de rénovation d’un immeuble situé à LACANAU et désigné Monsieur [O] pour y procéder. Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 07 et 21 novembre 2025, la SAS OYAT a fait assigner la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG es qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale CNR de la SAS OYAT devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Elle expose au soutien de sa demande qu’il apparaît, à la suite de la première réunion d’expertise du 24 septembre 2025, nécessaire d’attraire à la cause l’assureur DO ainsi que CNR, afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit opposable. La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG es qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale CNR de la SAS OYAT a conclu au rejet de la demande tendant lui voir étendre les opérations d'expertise, tant en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage qu’en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur, à défaut de motif légitime, et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la SAS OYAT au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves quant à l'engagement de sa responsabilité et la mobilisation de ces garanties. L’affaire, évoquée à l’audience du 16 mars 2026, a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute N° RG 25/02330 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3AMX MI : 25/00001051 3 copies ORDONNANCE COMMUNE décision nativement numérique délivrée le 13/04/2026 à la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT la SELARL DGD AVOCATS COPIE délivrée le 13/04/2026 à 2 copies au au service expertise Rendue le TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 16 mars 2026, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDERESSE OYAT, Société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 2] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE ZURICH INSURANCE EUROPE AG en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage (contrat n° 7400035138) et assureur responsabilité civile décennale CNR de la SAS OYAT (contrat n° 7400035138) société de droit allemand dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 3] prise en la personne de sa succursale en France: [Adresse 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par décision du 23 juin 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant les travaux de rénovation d’un immeuble situé à LACANAU et désigné Monsieur [O] pour y procéder. Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 07 et 21 novembre 2025, la SAS OYAT a fait assigner la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG es qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale CNR de la SAS OYAT devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Elle expose au soutien de sa demande qu’il apparaît, à la suite de la première réunion d’expertise du 24 septembre 2025, nécessaire d’attraire à la cause l’assureur DO ainsi que CNR, afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit opposable. La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG es qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale CNR de la SAS OYAT a conclu au rejet de la demande tendant lui voir étendre les opérations d'expertise, tant en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage qu’en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur, à défaut de motif légitime, et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la SAS OYAT au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves quant à l'engagement de sa responsabilité et la mobilisation de ces garanties. L’affaire, évoquée à l’audience du 16 mars 2026, a été mise en délibéré au 13 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, étant précisé qu’il n’appartient pas à la présente juridiction, saisie sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de statuer sur les moyens tirés du défaut de qualité à agir, de la prescription invoquée sur le fondement de l’article L.114-1 du code des assurances ou de l’absence de sinsitre déclaré dans le délai de garantie, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance produite, laissent apparaître que la mise en cause de la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG es qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur responsabilité civile décennale CNR de la SAS OYAT est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SAS OYAT justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [O]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS OYAT , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner la mise hors de cause de ZURICH INSURANCE EUROPE AG es qualité d’assureur dommages-ouvrage ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [O] par ordonnance du 23 juin 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à ZURICH INSURANCE EUROPE AG es qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur responsabilité civile décennale CNR de la SAS OYAT qui sera tenue d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que la SAS OYAT conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69de8595cdc6046d473c22e7
Données disponibles
- Texte intégral