Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 13 avril 2026
- ECLI
- 69de85b1cdc6046d473c24ce
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par décision du 7 avril 2025, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant le Pôle de santé du Villeneuvois situé [Adresse 8] à Villeneuve sur Lot, et désigné pour y procéder Monsieur [Z] [D], remplacé le 23 juillet 2025 par Monsieur [S] [Y]. Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 10 et 12 décembre 2025, le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE “POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS” CGS-PSV IMMOBILIER, le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE (CGS) ACTIVITES “POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS”, le CENTRE HOSPITALIER DE VILLENEUVE SUR LOT et l’ASSOCIATION DES PRATICIENS LIBERAUX ET PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX DU POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS (ASPRO) ont fait assigner la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG ès-qualités d’assureur de la société ARTELIA, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société ARTELIA, la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société 3L FOUDRE et la SMABTP, assureur au titre d’un contrat collectif responsabilité civile décennale, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile. La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG ès-qualités d’assureur de la société ARTELIA a conclu à titre principal au rejet de la demande formée à son encontre, faute pour les demanderesses de justifier que son assurée aurait reçu une réclamation durant la période d’application de ses garanties, et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation solidaire des demanderesses au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et des entiers dépens de l’instance. Elle a indiqué à titre subsidiaire ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage et a conclu au rejet du surplus des demandes formées à son encontre. La SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société 3L FOUDRE a sollicité par conclusions écrites qu’il soit statué ce que de droit sur la demande formée à son encontre, et a formulé toutes protestations et réserves d’usage, notamment quant à ses garanties. La SMABTP, assureur au titre d’un contrat collectif responsabilité civile décennale, a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage. La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société ARTELIA a sollicité par conclusions écrites qu’il soit statué ce que de droit sur la demande d’ordonnance commune formée à son encontre, et formulé toutes protestations et réserves d’usage. La SA ABEILLE IARD & SANTE a indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur de la société ARTELIA, et sollicité que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables. L’affaire, évoquée à l’audience du 16 mars 2026, a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 50D Minute N° RG 25/02558 - N° Portalis DBX6-W-B7J-23H4 MI : 25/00000534 3 copies ORDONNANCE COMMUNE décision nativement numérique délivrée le 13/04/2026 à la SELARL AVOCAGIR Me Jean-jacques BERTIN la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT Me Nicolas FOUILLADE la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS la SELARL LX [Localité 1] COPIE délivrée le 13/04/2026 à 2 copies au au service expertise Rendue le TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 16 Mars 2026, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDERESSES LE GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE « POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS » CGS-PSV IMMOBILIER, dont le siège est : [Adresse 1] [Localité 2] pris en la personne de son administrateur demeurant ès-qualité audit siège LE GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE (GCS) ACTIVITE « POLE DE SANTE DU [Localité 3] », dont le siège est : Pôle de Santé du [Localité 3][Adresse 2] [Localité 2], pris en la personne de son administrateur demeurant ès-qualité audit siège LE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4], Etablissement public de santé, [Adresse 1] [Localité 2] pris en la personne de son directeur L’ASSOCIATION DES PRATICIENS LIBERAUX ET PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX DU POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS (ASPRO), dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 2] prise en la personne de son Président, demeurant ès-qualité audit siège Tous représentés par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES La Société de droit étranger ZURICH INSURANCE EUROPE AG ès-qualité d’assureur RC de la société ARTELIA dont l’établissement en France est situé : [Adresse 3] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX La SA AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur RC de la société ARTELIA dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Frabrice de COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS La SA MAAF ASSURANCES ès-qualité d’assureur de la société 3L FOUDRE dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX La SMABTP,(CONTRAT COLLECTIF RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE) Société d’assurance mutuelles à cotisation variable dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX INTERVENANTE VOLONTAIRE La Compagnie ABEILLE IARD & SANTE Société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Juliette MEL de M2J AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par décision du 7 avril 2025, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant le Pôle de santé du Villeneuvois situé [Adresse 8] à Villeneuve sur Lot, et désigné pour y procéder Monsieur [Z] [D], remplacé le 23 juillet 2025 par Monsieur [S] [Y]. Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 10 et 12 décembre 2025, le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE “POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS” CGS-PSV IMMOBILIER, le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE (CGS) ACTIVITES “POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS”, le CENTRE HOSPITALIER DE VILLENEUVE SUR LOT et l’ASSOCIATION DES PRATICIENS LIBERAUX ET PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX DU POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS (ASPRO) ont fait assigner la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG ès-qualités d’assureur de la société ARTELIA, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société ARTELIA, la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société 3L FOUDRE et la SMABTP, assureur au titre d’un contrat collectif responsabilité civile décennale, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile. La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG ès-qualités d’assureur de la société ARTELIA a conclu à titre principal au rejet de la demande formée à son encontre, faute pour les demanderesses de justifier que son assurée aurait reçu une réclamation durant la période d’application de ses garanties, et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation solidaire des demanderesses au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et des entiers dépens de l’instance. Elle a indiqué à titre subsidiaire ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage et a conclu au rejet du surplus des demandes formées à son encontre. La SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société 3L FOUDRE a sollicité par conclusions écrites qu’il soit statué ce que de droit sur la demande formée à son encontre, et a formulé toutes protestations et réserves d’usage, notamment quant à ses garanties. La SMABTP, assureur au titre d’un contrat collectif responsabilité civile décennale, a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage. La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société ARTELIA a sollicité par conclusions écrites qu’il soit statué ce que de droit sur la demande d’ordonnance commune formée à son encontre, et formulé toutes protestations et réserves d’usage. La SA ABEILLE IARD & SANTE a indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur de la société ARTELIA, et sollicité que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables. L’affaire, évoquée à l’audience du 16 mars 2026, a été mise en délibéré au 13 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la SA ABEILLE IARD & SANTE ès-qualités d’assureur de la société ARTELIA. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. Etant rappelé qu’il n’appartient pas au Juge des référés de se prononcer sur la date des faits dommageables donnant naissance à la garantie de l’assureur, pas plus que sur la couverture du risque, et compte tenu de la succession d’assureurs pour certains des intervenants, le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE “POLE DE SANTE DU [Localité 3]” CGS-PSV IMMOBILIER, le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE (CGS) ACTIVITES “POLE DE SANTE DU [Localité 3]”, le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] et l’ASSOCIATION DES PRATICIENS LIBERAUX ET PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX DU POLE DE SANTE DU [Localité 3] (ASPRO) justifient, au regard des pièces produites, d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Y] à l’ensemble des parties assignées. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel; REÇOIT l’intervention volontaire de la société ABEILLE IARD & SANTE ès-qualités d’assureur de la société ARTELIA, Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile, DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 7 avril 2025 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [Z] [D], remplacé le 23 juillet 2025 par Monsieur [S] [Y], seront opposables à la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG ès-qualités d’assureur de la société ARTELIA, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société ARTELIA, la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société 3L FOUDRE, la SMABTP, assureur au titre d’un contrat collectif responsabilité civile décennale et la société ABEILLE IARD & SANTE ès-qualités d’assureur de la société ARTELIA, qui seront tenues d’y participer ; DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; REJETTE toutes autres demandes ; DIT que les demandeurs conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69de85b1cdc6046d473c24ce
Données disponibles
- Texte intégral