Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 13 avril 2026
- ECLI
- 69de85d1cdc6046d473c2794
- Date
- 13 avril 2026
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par décision du 29 avril 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un immeuble situé [Adresse 4] à MAZERES, et désigné pour y procéder Monsieur [T] [L] , remplacé par Monsieur [Z] [X] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 22 mai 2024. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 22 décembre 2025, la SARL DANEY a fait assigner la SAS RENOLIT FRANCE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Elle fait valoir au soutien de sa demande que la membrane présente sur le bâtiment litigieux de type Alkorplan F gris clair 1200/1600/20ML, a été acquise auprès de la SAS RENOLIT FRANCE, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit opposable. Bien que régulièrement assignée, la SAS RENOLIT FRANCE n’a pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. L’affaire, évoquée à l’audience du 16 mars 2026, a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute N° RG 26/00015 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3FKS MI : 24/00000784 3 copies ORDONNANCE COMMUNE décision nativement numérique délivrée le 13/04/2026 à la SELAS FIDAL COPIE délivrée le 13/04/2026 à 2 copies au au service expertise Rendue le TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 16 mars 2026, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDERESSE La S.A.R.L. DANEY dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 2] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Michel COICAUD de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE RENOLIT FRANCE, société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante EXPOSÉ DU LITIGE Par décision du 29 avril 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un immeuble situé [Adresse 4] à MAZERES, et désigné pour y procéder Monsieur [T] [L] , remplacé par Monsieur [Z] [X] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 22 mai 2024. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 22 décembre 2025, la SARL DANEY a fait assigner la SAS RENOLIT FRANCE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Elle fait valoir au soutien de sa demande que la membrane présente sur le bâtiment litigieux de type Alkorplan F gris clair 1200/1600/20ML, a été acquise auprès de la SAS RENOLIT FRANCE, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit opposable. Bien que régulièrement assignée, la SAS RENOLIT FRANCE n’a pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. L’affaire, évoquée à l’audience du 16 mars 2026, a été mise en délibéré au 13 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les notes aux parties de l’expert judiciaire, laissent apparaître que la mise en cause de la SAS RENOLIT FRANCE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SARL DANEY justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Z] [X]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SARL DANEY , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; DIT que les opérations d'expertise ordonnées le 29 avril 2024, par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [T] [L], remplacé par Monsieur [Z] [X] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 22 mai 2024, seront opposables à la SAS RENOLIT FRANCE, qui sera tenue d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que la SARL DANEY conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69de85d1cdc6046d473c2794
Données disponibles
- Texte intégral