Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 13 avril 2026
- ECLI
- 69de85e5cdc6046d473c2916
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 10 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice délivrés le 16 décembre 2026, Madame [K] [Y] [W] a fait assigner la Société TERRABENNE et la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société TERRABENNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir : - désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile. - condamner la société SARL TERRABENNE à communiquer les attestations d’assurance couvrant sa responsabilité civile au jour de la réclamation, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir. Elle expose au soutien de ses demandes être propriétaire occupante d’une maison sise [Adresse 4], au sein de laquelle elle a fait réaliser par la société TERRABENNE une terrasse. Elle indique avoir constaté l’apparition de malfaçons, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire. La Société TERRABENNE a conclu au rejet des demandes formées par Madame [K] [Y] [W], faute pour elle de justifier d’un motif légitime, les désordres invoqués n’étant pas des réserves à réception ou des désordres apparus après réception, et relevant d’une question d’interprétation des normes applicables, et, partant, d’un débat juridique et non pas technique. La SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société TERRABENNE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée par la demanderesse, sous toutes protestations et réserves d’usage. L’affaire, évoquée à l’audience du 16 mars 2026, a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute N° RG 25/02573 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3F7X 3 copies EXPERTISE Décision nativement numérique délivrée le 13/04/2026 à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL la SCP BAYLE - JOLY la SELARL FILFILI AVOCATS COPIE délivrée le 13/04/2026 à 2 copies au service expertise Rendue le TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 16 mars 2026, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDERESSE Madame [K] [Y] [W] née le 19 décembre 1985 à [Localité 2] demeurant : [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES La société TERRABENNE société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Sami FILFILI de la SELARL FILFILI AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX MAAF ASSURANCES SA dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice délivrés le 16 décembre 2026, Madame [K] [Y] [W] a fait assigner la Société TERRABENNE et la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société TERRABENNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir : - désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile. - condamner la société SARL TERRABENNE à communiquer les attestations d’assurance couvrant sa responsabilité civile au jour de la réclamation, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir. Elle expose au soutien de ses demandes être propriétaire occupante d’une maison sise [Adresse 4], au sein de laquelle elle a fait réaliser par la société TERRABENNE une terrasse. Elle indique avoir constaté l’apparition de malfaçons, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire. La Société TERRABENNE a conclu au rejet des demandes formées par Madame [K] [Y] [W], faute pour elle de justifier d’un motif légitime, les désordres invoqués n’étant pas des réserves à réception ou des désordres apparus après réception, et relevant d’une question d’interprétation des normes applicables, et, partant, d’un débat juridique et non pas technique. La SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société TERRABENNE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée par la demanderesse, sous toutes protestations et réserves d’usage. L’affaire, évoquée à l’audience du 16 mars 2026, a été mise en délibéré au 13 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [K] [Y] [W], et notamment du rapport du Cabinet CEC en date du 11 septembre 2025, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. Il sera en outre enjoint à la société SARL TERRABENNE, de communiquer à Madame [Y] [W] les attestations d’assurance couvrant sa responsabilité civile au jour de la réclamation, sans qu’il n’apparaisse nécessaire d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [K] [Y] [W], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, au contradictoire des parties assignées, et commet pour y procéder : Madame [F] [D] [Adresse 5] [Localité 6] Tél.: 07 49 78 68 10 [Courriel 1] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ; – préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ; – vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; – dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Madame [K] [Y] [W] et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [K] [Y] [W] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation, ENJOINT à la société SARL TERRABENNE, de communiquer les attestations d’assurance couvrant sa responsabilité civile au jour de la réclamation, REJETTE toutes autres demandes, DIT que Madame [K] [Y] [W] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69de85e5cdc6046d473c2916
Données disponibles
- Texte intégral