Tribunal Judiciaire · JCP — 10 avril 2026
- ECLI
- 69de8673cdc6046d473c3314
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 92 113 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 15 novembre 2022, à effet au 5 décembre 2022, l’association ONLE – FAC HABITAT, a donné en sous-location à Mme [G] [E] un logement meublé situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 319,08 euros, outre un forfait de charges de 82,65 euros, des prestations et équipements spécifiques pour 77,93 euros et un accès à internet à hauteur de 10 euros, soit une mensualité de 489,66 euros, pour une durée d’un an renouvelable. Se prévalant d’un commandement de payer demeuré infructueux, l’association ONLE – FAC HABITAT a, par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, fait assigner Monsieur [G] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de : Constater la résiliation de plein droit du bail consenti par l’association, par le jeu de la clause résolutoire qui y est insérée pour impayés de loyers ;Ordonner l’expulsion immédiate de Mme [E] [G], des lieux précédemment donnés à bail, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique, à l’expiration du délai légal suivant la signification du commandement de quitter les lieux ;Condamner Mme [E] [G] à lui payer :à compter de la date de résiliation, une indemnité d’occupation, fixée à un montant égal au loyer et ses accessoires qui auraient dû être réglés si le bail s’était poursuivi ;la somme de 2.140,10 euros hors dépens, pour les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au jour de la présente assignation, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et pour le surplus à compter de la présente assignation ;les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer,la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution. Le 16 décembre 2024, un état des lieux de sortie amiable et contradictoire était établi entre les parties. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 janvier 2025, lors de laquelle l’association ONLE – FAC HABITAT a maintenu ses demandes initiales sauf à actualiser sa créance locative à la somme 4.921,13 euros et à préciser que la locataire avait quitté les lieux. Mme [G] [E], citée à personne, n’a pas comparu. Par jugement du 24 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin que la requérante fasse valoir ses observations sur la recevabilité de son action et justifie de la notification de son assignation au préfet au moins six semaines avant l’audience du 17 janvier 2025. A l’audience du 28 avril 2025, l’association ONLE – FAC HABITAT étant non comparante, l’affaire a été radiée. Réintroduite à la demande de l’association ONLE-FAC HABITAT, l’affaire a été retenue à l'audience du 19 janvier 2026. A cette audience, l’association ONLE-FAC HABITAT comparaît, représentée par son conseil. Elle maintient ses demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative à la somme de 4.602,05 euros. Elle indique ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement en faveur de la défenderesse. Mme [G] [E] n’était pas présente ni représentée. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/13705 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2HBR N° de Minute : JUGEMENT DU : 10 Avril 2026 Association ONLE-FAC HABITAT C/ [G] [E] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 10 Avril 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR Association ONLE-FAC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR M. [G] [E], demeurant [Adresse 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Janvier 2026 Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 15 novembre 2022, à effet au 5 décembre 2022, l’association ONLE – FAC HABITAT, a donné en sous-location à Mme [G] [E] un logement meublé situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 319,08 euros, outre un forfait de charges de 82,65 euros, des prestations et équipements spécifiques pour 77,93 euros et un accès à internet à hauteur de 10 euros, soit une mensualité de 489,66 euros, pour une durée d’un an renouvelable. Se prévalant d’un commandement de payer demeuré infructueux, l’association ONLE – FAC HABITAT a, par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, fait assigner Monsieur [G] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de : Constater la résiliation de plein droit du bail consenti par l’association, par le jeu de la clause résolutoire qui y est insérée pour impayés de loyers ;Ordonner l’expulsion immédiate de Mme [E] [G], des lieux précédemment donnés à bail, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique, à l’expiration du délai légal suivant la signification du commandement de quitter les lieux ;Condamner Mme [E] [G] à lui payer :à compter de la date de résiliation, une indemnité d’occupation, fixée à un montant égal au loyer et ses accessoires qui auraient dû être réglés si le bail s’était poursuivi ;la somme de 2.140,10 euros hors dépens, pour les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au jour de la présente assignation, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et pour le surplus à compter de la présente assignation ;les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer,la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution. Le 16 décembre 2024, un état des lieux de sortie amiable et contradictoire était établi entre les parties. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 janvier 2025, lors de laquelle l’association ONLE – FAC HABITAT a maintenu ses demandes initiales sauf à actualiser sa créance locative à la somme 4.921,13 euros et à préciser que la locataire avait quitté les lieux. Mme [G] [E], citée à personne, n’a pas comparu. Par jugement du 24 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin que la requérante fasse valoir ses observations sur la recevabilité de son action et justifie de la notification de son assignation au préfet au moins six semaines avant l’audience du 17 janvier 2025. A l’audience du 28 avril 2025, l’association ONLE – FAC HABITAT étant non comparante, l’affaire a été radiée. Réintroduite à la demande de l’association ONLE-FAC HABITAT, l’affaire a été retenue à l'audience du 19 janvier 2026. A cette audience, l’association ONLE-FAC HABITAT comparaît, représentée par son conseil. Elle maintient ses demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative à la somme de 4.602,05 euros. Elle indique ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement en faveur de la défenderesse. Mme [G] [E] n’était pas présente ni représentée. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résiliation du bail et l’expulsion : - Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail : En l'espèce, l’association ONLE – FAC HABITAT, par l’intermédiaire de son conseil, justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 3 avril 2024 d’un commandement de payer les loyers. Par ailleurs, l’association ONLE – FAC HABITAT justifie avoir notifié au préfet du Nord le 13 juin 2024, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. L’action en résiliation de bail est donc recevable. - Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ». Le bail conclu le 15 novembre 2022, à effet au 5 décembre 2022, contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges. L’association ONLE – FAC HABITAT verse aux débats un commandement de payer visant cette clause en date du 29 mars 2024, pour la somme en principal de 1.488,65 euros. Toutefois, force est de constater que le procès-verbal de signification dudit commandement à Mme [G] [E] n’est pas produit, de sorte qu’il n’est pas établi que l’acte a été effectivement signifié à la locataire. En outre, ce commandement a fixé un premier délai tendant à payer immédiatement les sommes dues, puis un second délai d'apurement de la dette à six semaines en application de l'article 24I de la loi n°89-462 précitée mais en sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023. Or, l'article 24 I de la loi n°89-462 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, de sorte que le commandement de payer litigieux, qui fixe à Mme [E] deux délais erronés et réduits pour régulariser les causes du commandement, n'a pu produire ses effets malgré l'absence de régularisation de ses causes par la locataire. La demande de constatation de la résiliation du bail sera dès lors rejetée. Il s’ensuit que la demande d’expulsion et la demande en paiement d’une indemnité d’occupation sont sans objet. Sur le décompte des sommes dues et la demande en paiement : En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus. En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l'espèce réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, de la résiliation à la libération des lieux. Par application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’occurrence, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [G] [E] a libéré les lieux loués le 16 décembre 2024. Dès lors, il convient de calculer le loyer échu pour le mois de décembre 2024 en fonction de la durée effective d’occupation du logement jusqu’à la date d’état des lieux de sortie, soit la somme de 281,25 euros (544,92 euros / 31 jours) x 16 jours). Ainsi, le décompte produit par l’association ONLE – FAC HABITAT fait ressortir une dette d’un montant de 4.037,42 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 16 décembre 2024, après soustraction des frais inclus dans le décompte mais qui entrent dans les dépens et calcul du loyer et des charges de décembre 2024 au prorata temporis. Mme [G] [E], non comparante à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie. Il convient par conséquent de condamner Mme [G] [E] à payer à l’association ONLE – FAC HABITAT la somme de 4.037,42 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 juin 2024 pour la somme de 2.140,10 euros et à compter du présent jugement pour le surplus. Sur les demandes accessoires : Mme [G] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, lesquels ne comprennent pas le coût du commandement de payer du 29 mars 2024. L'équité commande de dire n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE l’association ONLE – FAC HABITAT recevable en son action ; DEBOUTE l’association ONLE – FAC HABITAT de sa demande de constatation de la résiliation du bail ; DECLARE la demande d’expulsion de Mme [G] [E] et la demande en paiement d’une indemnité d’occupation sans objet ; CONDAMNE Mme [G] [E] à payer à l’association ONLE – FAC HABITAT la somme de 4.037,42 euros, créance arrêtée au 16 décembre 2024, date de l’état des lieux de sortie, au titre des loyers et charges à cette date pour le logement sis [Adresse 3] à [Localité 4], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 juin 2024 pour la somme de 2.140,10 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ; DEBOUTE l’association ONLE – FAC HABITAT de toutes demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [G] [E] aux dépens, lesquels ne comprennent pas le coût du commandement de payer du 29 mars 2024; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2026. LE GREFFIER LA JUGE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69de8673cdc6046d473c3314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel