Tribunal Judiciaire · JCP — 10 avril 2026
- ECLI
- 69de868fcdc6046d473c3591
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 120 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé signé par voie électronique le 25 mars 2021, à effet au 27 mars 2021, M. et Mme [V] [H], par l’intermédiaire de l’agence JLW Immobilier, ont donné à bail à M. [U] [L] un logement avec parking situé [Adresse 3], 1er étage, à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 485,00 euros, outre une provision sur charges de 40,00 euros, pour une durée de 3 ans renouvelable. Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025, M. [V] [H] et Mme [K] [Q] épouse [H] ont fait signifier à M. [U] [L] un commandement de payer la somme principale de 1.857,03 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, M. [V] [H] et Mme [K] [Q] épouse [H] ont fait assigner M. [U] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de : - Constater que par l’effet du commandement d’avoir à payer les loyers en date du 10 janvier 2025 resté infructueux, la clause résolutoire est acquise depuis le 10 mars 2025, et que M. [U] [L] occupe sans droit ni titre, depuis cette date, le logement avec un parking privatif sis [Adresse 3] – 1er étage – appartement 39 – [Localité 4] [Adresse 4] ; - Ordonner l’expulsion, si besoin avec le concours de la force publique, de M. [U] [L], ainsi que tous occupants de son chef ; - Condamner M. [U] [L] à leur payer : . la somme principale de 3.024,34 euros au titre des loyers demeurés impayés au 1er mars 2025 (mois de mars 2025 inclus) outre les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ; . une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges contractuelles à compter de la résiliation du bail jusqu’à entière libération des lieux ; . la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens dont le coût du commandement visant clause résolutoire en date du 10 janvier 2025 ; - Débouter M. [U] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution ; L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 janvier 2026. A cette audience, M. et Mme [H] comparaissent, représentés par leur conseil. Ils maintiennent leurs demandes contenues dans l’acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative à la somme de 9.060,23 euros et précisent que le dernier paiement du locataire est intervenu en octobre 2024. Ils indiquent ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement en faveur du défendeur. Assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [U] [L] n’a pas comparu.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/05379 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRWW N° de Minute : JUGEMENT DU : 10 Avril 2026 [V] [H] [K] [Q] épouse [H] C/ [U] [L] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 10 Avril 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) M. [V] [H], demeurant [Adresse 1] Mme [K] [Q] épouse [H], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [U] [L], demeurant [Adresse 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Janvier 2026 Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté de Charlélie VIENNE, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé signé par voie électronique le 25 mars 2021, à effet au 27 mars 2021, M. et Mme [V] [H], par l’intermédiaire de l’agence JLW Immobilier, ont donné à bail à M. [U] [L] un logement avec parking situé [Adresse 3], 1er étage, à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 485,00 euros, outre une provision sur charges de 40,00 euros, pour une durée de 3 ans renouvelable. Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025, M. [V] [H] et Mme [K] [Q] épouse [H] ont fait signifier à M. [U] [L] un commandement de payer la somme principale de 1.857,03 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, M. [V] [H] et Mme [K] [Q] épouse [H] ont fait assigner M. [U] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de : - Constater que par l’effet du commandement d’avoir à payer les loyers en date du 10 janvier 2025 resté infructueux, la clause résolutoire est acquise depuis le 10 mars 2025, et que M. [U] [L] occupe sans droit ni titre, depuis cette date, le logement avec un parking privatif sis [Adresse 3] – 1er étage – appartement 39 – [Localité 4] [Adresse 4] ; - Ordonner l’expulsion, si besoin avec le concours de la force publique, de M. [U] [L], ainsi que tous occupants de son chef ; - Condamner M. [U] [L] à leur payer : . la somme principale de 3.024,34 euros au titre des loyers demeurés impayés au 1er mars 2025 (mois de mars 2025 inclus) outre les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ; . une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges contractuelles à compter de la résiliation du bail jusqu’à entière libération des lieux ; . la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens dont le coût du commandement visant clause résolutoire en date du 10 janvier 2025 ; - Débouter M. [U] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution ; L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 janvier 2026. A cette audience, M. et Mme [H] comparaissent, représentés par leur conseil. Ils maintiennent leurs demandes contenues dans l’acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative à la somme de 9.060,23 euros et précisent que le dernier paiement du locataire est intervenu en octobre 2024. Ils indiquent ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement en faveur du défendeur. Assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [U] [L] n’a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, M. [U] [L], assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu à l’audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la résiliation du bail et l’expulsion : - Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail : En l'espèce, M. [V] [H] et Mme [K] [H] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 13 janvier 2025. Par ailleurs, ils justifient avoir notifié au préfet du Nord le 2 mai 2025, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. L’action en résiliation de bail est donc recevable. - Sur la résiliation du bail : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". Le bail conclu le le 25 mars 2021 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [U] [L] le 10 janvier 2025, pour la somme en principal de 1.857,03 euros. Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun paiement n’étant intervenu dans le délai imparti. En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 10 mars 2025, 24h00. L’expulsion de M. [U] [L] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif. Sur les sommes dues : Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus. Par ailleurs, en application de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail doit être réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation à la libération des lieux. Par application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, le décompte produit par les bailleurs fait ressortir une dette d’un montant de 9.060,23 euros, arrêtée au 1er janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 comprise. M. [U] [L], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie. Il convient par conséquence de condamner M. [U] [L] à payer à M. [V] [H] et Mme [K] [Q] épouse [H] la somme de 9.060,23 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 1er janvier 2026, dernière échéance incluse, outre des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il sera également tenu au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 592,47 euros, pour la période courant du 1er février 2026 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée soit par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, soit par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour M. et Mme [H] de l'occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer. Les indemnités d’occupation du 11 mars 2025 au 1er janvier 2026 (échéance de janvier incluse) sont comprises dans la condamnation principale. Sur les demandes accessoires : M. [U] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer et de l'assignation. Il sera également condamné à verser à M. [V] [H] et Mme [K] [Q] épouse [H] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE M. [V] [H] et Mme [K] [H] recevables en leur action ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 mars 2021, à effet au 27 mars 2021, entre M. [V] [H] et Mme [K] [Q] épouse [H] d’une part, et M. [U] [L] d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation avec un parking privatif sis [Adresse 5] à [Localité 3], sont acquises à la date du 10 mars 2025, 24H00 ; ORDONNE à défaut pour M. [U] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ; CONDAMNE M. [U] [L] à payer à M. [V] [H] et Mme [K] [H] la somme de 9.060,23 euros, créance arrêtée au 1er janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE M. [U] [L] à payer à M. [V] [H] et Mme [K] [Q] épouse [H] une indemnité mensuelle d’occupation, d'un montant actuel de 592,47 euros, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée soit par la remise des clés à la M. [V] [H] et Mme [K] [Q] épouse [H] ou à leur mandataire, soit par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ; DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié ; RAPPELLE à M. [U] [L] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES Secrétariat de la commission de médiation DALO [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 5] DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ; DEBOUTE M. [V] [H] et Mme [K] [Q] épouse [H] de toutes demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [U] [L] aux dépens, dont le coût du commandement de payer et de l'assignation ; CONDAMNE M. [U] [L] à payer à M. [V] [H] et Mme [K] [Q] épouse [H] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2026. LA GREFFIERE LA JUGE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69de868fcdc6046d473c3591
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel