Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 avril 2026
- ECLI
- 69de89bacdc6046d473c6b01
- Date
- 10 avril 2026
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version préliminaireFaits
*** EXPOSE DU LITIGE Le 05 mai 2025, Madame [J] [L] [K] a déposé auprès de la Maison Départementale de l’Autonomie de l'Orne une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés. Le 27 juin 2025, la Commission des Droits et de l'Autonomie des personnes handicapées a octroyé à Madame [J] [L] [K] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Par décision du 5 septembre 2025, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés au motif que le taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées était inférieur à 50%. C’est dans ces conditions que par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 octobre 2025, Madame [J] [L] [K] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Alençon d’un recours en vue de contester cette décision de rejet. Sur renvoi, l'affaire a été débattue à l'audience du 12 février 2026. À cette audience, Madame [J] [L] [K], représentée par son Conseil, maintient sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, s’en rapporte sur l’irrecevabilité soulevée par la Maison Départementale de l’Autonomie et demande que chaque partie supporte ses propres dépens. La Maison Départementale de l’Autonomie de l'Orne, soutenant ses dernières conclusions, demande au Tribunal de débouter Madame [J] [L] [K] de son recours contentieux et de la condamner aux dépens de l’instance. A l'appui de ses demandes, la Maison Départementale de l’Autonomie de l'Orne fait valoir que la requérante n’a pas déposé de Recours Administratif Préalable Obligatoire. L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon POLE SOCIAL Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire [Adresse 1] Minute n°26/00120 N° RG 25/00261 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CZLT Objet du recours : Contestation refus AAH CDAPH du 5/09/2025 CM / SC JUGEMENT RENDU LE 10 Avril 2026 DEMANDEUR : Madame [J] [L] [K], demeurant Chez M. [L] [T] - [Adresse 2] Rep : Me Elodie GIARD, avocat au barreau d’ALENCON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-61001-2026-106 du 26/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) DÉFENDEUR : MDA, dont le siège social est sis [Adresse 3] Dispense de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Mme Claire MESLIN, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, assistée de M. Roger BELLIER et de Madame Agnès DEQUAINDRY, assesseurs. Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN DÉBATS : L’affaire a été plaidée le 12 Février 2026, et mise en délibéré au 10 Avril 2026. JUGEMENT : Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C. DATE DE LA NOTIFICATION : *** EXPOSE DU LITIGE Le 05 mai 2025, Madame [J] [L] [K] a déposé auprès de la Maison Départementale de l’Autonomie de l'Orne une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés. Le 27 juin 2025, la Commission des Droits et de l'Autonomie des personnes handicapées a octroyé à Madame [J] [L] [K] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Par décision du 5 septembre 2025, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés au motif que le taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées était inférieur à 50%. C’est dans ces conditions que par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 octobre 2025, Madame [J] [L] [K] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Alençon d’un recours en vue de contester cette décision de rejet. Sur renvoi, l'affaire a été débattue à l'audience du 12 février 2026. À cette audience, Madame [J] [L] [K], représentée par son Conseil, maintient sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, s’en rapporte sur l’irrecevabilité soulevée par la Maison Départementale de l’Autonomie et demande que chaque partie supporte ses propres dépens. La Maison Départementale de l’Autonomie de l'Orne, soutenant ses dernières conclusions, demande au Tribunal de débouter Madame [J] [L] [K] de son recours contentieux et de la condamner aux dépens de l’instance. A l'appui de ses demandes, la Maison Départementale de l’Autonomie de l'Orne fait valoir que la requérante n’a pas déposé de Recours Administratif Préalable Obligatoire. L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026. MOTIVATION 1. Sur la recevabilité du recours de Madame [J] [L] [K] L’article L 142-1 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : [...] 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; [...] ». L’article L 142-4 du même code dispose que : « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’État dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés. Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34 ».L. 114-17 Par ailleurs, l’article R 241-36 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Le recours préalable obligatoire formé à l’encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l’attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte ». Aux termes de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale III «S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ». Le défaut de saisine préalable obligatoire de la commission de recours amiable est sanctionné par l'irrecevabilité du recours (Cass., 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi no 17-14.896). En l’espèce, par décision du 5 septembre 2025, adressée à Madame [J] [L] [K] par courrier du 15 septembre 2025, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés de Madame [J] [L] [K]. La décision du 5 septembre 2025 précisait : « En cas de désaccord avec cette notification, vous avez la possibilité de solliciter l’intervention d’un conciliateur […]. Si malgré cette démarche, le désaccord persiste, vous pouvez déposer un recours administratif préalable obligatoire (RAPO). A défaut de demande de conciliation, cette notification peut faire l’objet d’un RAPO dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Pour cela, vous devez envoyer un courrier à la MDA accompagné de la copie de la décision ainsi que de tous les documents utiles au réexamen de votre demande. Sans réponse à votre RAPO dans un délai de deux mois, cela équivaut à un rejet. Vous pourrez adresser un recours contentieux auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon... ». L’adresse de la MDA était indiquée. C’est dans ces circonstances que par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 octobre 2025, Madame [J] [L] [K] a directement saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Alençon d’un recours en vue de contester cette décision. Ainsi, il s’avère qu’aucun recours administratif préalable obligatoire n’a été initié avant la saisine de la présente juridiction, ce que Madame [J] [L] [K] ne conteste pas à l’audience, étant observé que ce recours administratif préalable obligatoire et ses modalités d’exercice étaient explicitement visés dans la notification de la décision du 5 septembre 2025. Par conséquent, l’action introduite le 17 octobre 2025 par Madame [J] [L] [K], ne respectant pas les conditions de recours, n’est pas recevable. Il convient de prononcer l’irrecevabilité de son recours. 2. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Madame [J] [L] [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : DÉCLARE irrecevable le recours introduit par Madame [J] [L] [K] par requête du 17 octobre 2025 à l’encontre de la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 5 septembre 2025 ; CONDAMNE Madame [J] [L] [K] aux dépens. Faisant fonction de Greffière La Présidente Ségolène CHAUVIN Claire MESLIN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69de89bacdc6046d473c6b01
Données disponibles
- Texte intégral